Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-13.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.333
Date de décision :
23 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie française des conseils indépendants, (CFCI), dont le siège social est à Saint-Maur (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de :
1°) M. Erhard X..., de nationalité allemande, président directeur général, demeurant à Carling (Moselle), ...,
2°) La société anonyme Spin-Ctem, dont le siège social est à Carling (Moselle), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseiller, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Foussard, avocat de la CFCI, de Me Parmentier, avocat de M. X... et de la société Spin-Ctem, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1990) et les productions, que la Compagnie française des conseils indépendants (CFCI) ayant relevé appel d'un jugement rendu au profit de M. X... et de la société anonyme SPIN-CTEM plus d'un mois après la signification de ce jugement, M. X... et la société anonyme SPIN-CTEM ont invoqué la tardiveté de cet appel ; que la CFCI a alors conclu à la nullité de cette signification ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, d'avoir déclaré la signification régulière et en conséquence l'appel irrecevable comme tardif, alors que, d'une part, en omettant, en présence d'une discordance entre les énonciations de la copie remise à la CFCI et celles du second original, de se prononcer sur le mode de cette signification, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 12, 653 à 655, 657 et 658 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si l'huissier s'était assuré qu'il ne pouvait remettre l'acte au représentant légal de la CFCI ou à son fondé de pouvoir avant de le remettre à une personne simplement habilitée, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 654 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la CFCI ait allégué devant la cour d'appel un grief résultant de la prétendue irrégularité de la signification ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie française des conseils indépendants, envers M. X... et la société Spin-Ctem, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique