Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. Gérard X...n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que ceux-ci ne sauraient, en vertu du principe de la force obligatoire du contrat, refuser de faire application d'une modification statutaire décidée par les associés, dont l'annulation n'avait pas été prononcée, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que Mme Y... ayant reçu mission de convoquer les assemblées d'associés en vue de l'élection d'un ou plusieurs gérants et dans l'attente de ces nominations d'assurer la gestion de ces sociétés, le moyen qui critique la décision du président du tribunal de grande instance d'avoir confié à l'administrateur provisoire le pouvoir de réaliser des actes de disposition dès lors que l'ordonnance du juge des tutelles avait autorisé l'Association Tutélaire des Personnes Protégées des Alpes Méridionales à demander la désignation d'un administrateur provisoire avec mission d'assumer les actes d'administration ou conservatoires incombant au gérant, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que M. Gérard X...ne pouvait tirer argument de l'ordonnance sur requête du 28 août 2009 relative à une inscription au registre du commerce et des sociétés puisque cette ordonnance venait de faire l'objet d'un recours aux fins de rétractation, la cour d'appel, qui en a déduit que la nouvelle ordonnance sur requête rendue à l'initiative de M. Jean-Pierre X...le 6 janvier 2010 n'était pas incluse dans sa saisine, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Gérard X...de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal de grande instance de Nice le 5 juin 2009, ayant désigné Mme Y..., pour une durée de douze mois, en qualité d'administrateur judiciaire provisoire des SCI MONCLAIR et MARIDO ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la genèse du litige ; que M. Gérard X...sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de grande instance de Nice, improprement qualifiée ordonnance de référé, le déboutant de sa demande en rétractation de l'ordonnance sur requête rendue par ce même magistrat, le 5 juin 2009, ayant désigné Mme Y... en qualité d'administrateur judiciaire provisoire des SCI MONCLAIR, LEPLAINPALAIS et MARIDO avec mission d'accomplir tous actes utiles de disposition, de gestion et apparentés, conformes à l'objet social desdites SCI ; qu'il convient de rappeler que la SCI MONCLAIR a été constituée le 28 décembre 1976 entre Mme Maria X...et ses deux fils, MM. Gérard X...et Jean-Pierre X...; que la SCI MARIDO a été constituée le 10 novembre 1978 entre la SCI MONCLAIR et Mme Maria X..., cette dernière étant désignée en qualité de gérante statutaire de ces deux SCI ; que le 18 juillet 1995, les trois associés de la SCI MONCLAIR ont déclaré avoir vendu la totalité de leurs parts dans cette société à la société SYDNEY, Mme Maria X...en restant néanmoins gérante ; que par jugement du Juge des tutelles près le Tribunal d'instance de Nice, en date du 1er août 2006, Mme Maria X..., née le 2 avril 1913, a été placée sous le régime de la curatelle renforcée ; que par requête du 4 août suivant, elle a formé un recours contre cette décision ; qu'alors qu'une expertise médicale était en cours, celle-ci, résidant alors en Suisse, a obtenu du Juge de paix du district de NYON, le 17 décembre 2007, la levée de cette mesure de protection ; que par requête en date du 29 avril 2008, elle a saisi le Tribunal de grande instance de Nice d'une demande d'exequatur de cette décision ; qu'avant que cette demande n'ait été examinée, cette même juridiction, par jugement rendu en chambre du conseil le 17 septembre 2008, a débouté Mme Maria X...du recours intenté contre le jugement de placement sous curatelle rendu le 18 juillet 2006 et a prononcé son placement sous tutelle en précisant que cette mesure s'exercera sous le régime de la tutelle en gérance ; que l'Association Tutélaire des Personnes Protégées des Alpes Méridionales, dite ATIAM, désignée le 7 janvier 2009 en qualité de gérante de tutelle, a été autorisée par ordonnance du Juge des tutelles en date du 18 mai 2009 à saisir le tribunal compétent pour que soit désigné un administrateur judiciaire provisoire pour accomplir tous actes utiles de disposition et de gestion dans les sociétés dont Mme Maria X...était la gérante ; que c'est ainsi que par ordonnance sur requête en date du 5 juin 2009, Mme Y... a été désigné en qualité d'administrateur provisoire des SCI MONCLAIR, LEPLAINPALAIS et MARIDO ; que par acte d'huissier en date du 21 octobre 2009, M. Gérard X...a fait assigner Mme Y... et l'UDAF, devenue gérante de tutelle de Mme Maria X..., en rétractation de cette ordonnance au motif que très antérieurement à la désignation du premier, il avait été désigné en qualité de co-gérant de la SCI MONCLAIR et de la SCI MARIDO ; que M. Jean-Pierre X...est intervenu à la procédure pour solliciter, aux côtés des autres défendeurs, le rejet de cette demande ; que par l'ordonnance déférée, le premier juge a débouté M. Gérard X...en retenant que la plus grande suspicion entourait les documents produits pour justifier de sa nomination en qualité de co-gérant de la SCI MONCLAIR et de la SCI MARIDO ; qu'il sera relevé à titre liminaire qu'à aucun moment les parties n'ont évoqué la désignation de Mme Y... en qualité d'administrateur de la SCI LEPLAINPALAIS au sujet de laquelle aucun élément n'a été fourni ; que pour une complète compréhension des débats, il convient encore de préciser que Mme Maria X...est décédée en cours de procédure, le 27 octobre 2009, et que par une nouvelle ordonnance sur requête rendue à l'initiative de M. Jean-Pierre X..., le 6 janvier 2010, non incluse dans la saisine de la cour, Mme Y... a été de nouveau désigné en qualité d'administrateur provisoire de la SCI MONCLAIR et de la SCI MARIDO avec pour mission de convoquer les assemblées d'associés en vue de l'élection d'un ou plusieurs gérants et dans l'attente de ces nominations, d'assurer la gestion de ces sociétés ; que, sur la désignation en qualité de cogérant de la SCI MONCLAIR et de la SCI MARIDO ; que pour justifier de sa désignation en qualité de co-gérant de deux SCI en cause, M. Gérard X...verse aux débats copie du procès-verbal de deux assemblées générales tenues au domicile de Mme Maria X..., les 12 et 13 septembre 2008, c'est-à-dire quelques jours avant que ne soit rendu le jugement du Tribunal de grande instance de Nice en date du 17 septembre 2008 la plaçant sous le régime de la tutelle et alors que le dossier avait été mis en délibéré, dans le cadre desquelles une résolution l'a nommée en qualité de co-gérant de chacune d'entre elles pour une durée de deux ans, d'ailleurs expirée à ce jour ; que Mme Y... soutient que les documents versés aux débats ne permettent pas d'établir avec certitude la tenue régulière desdites assemblées, qui auraient eu lieu alors même que le représentant de la société SYDNEY, associée très fortement majoritaire, concernée par les deux SCI, n'avait pas été régulièrement convoquée ; que de la lecture du procès-verbal relatif à la SCI MONCLAIR, il ressort effectivement que cette société qui comprenait à l'époque deux associés, Mme Maria X..., à hauteur de deux parts et la société SYDNEY, à hauteur de 5 758 parts, s'est tenue en la seule présence de Mme Maria X..., étant précisé « les associés ayant été convoqués par courrier recommandé, chez Mme Z..., ...» ; qu'or, l'intimé produit un courrier en date du 24 août 2010, qui lui a été adressé par Alain A..., avocat au Luxembourg et administrateur de la société SYDNEY, dans lequel celui-ci indique : « en ce qui concerne les assemblées générales de la SCI MONCLAIR et de la SCI MARIDO, prétendument tenues les 12 et 13 septembre 2008, je tiens à vous préciser que j'avais bien été convoqué mais que j'avais contesté la légalité des procédures de convocation et que j'avais demandé à Me Jacques B...la confirmation que ces assemblées générales n'avaient jamais eu lieu » ; qu'en l'état de ce courrier qui met très sérieusement en doute la légalité des convocations adressées à l'associé majoritaire des sociétés en cause pour les assemblées générales des 12 et 13 septembre 2008, voire même la réalité de leur tenue, il apparaît que M. Gérard X...ne démontre pas avoir été régulièrement désigné en qualité de co-gérant de celles-ci ; que dès lors, la désignation d'un administrateur provisoire était nécessaire du fait de l'état d'incapacité de Mme Maria X..., alors seule gérante ; que l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, il convient de rappeler que Mme Maria C...veuve X...a été placée sous le régime protecteur de la curatelle renforcée, le 18 juillet 2006, par le Juge des tutelles de Nice, lequel a placé la majeure protégée, le 17 septembre 2008, sous tutelle ; que par ordonnance du 18 mai 2009, le Juge des tutelles a relevé que Mme Maria X...« aujourd'hui âgée de 96 ans, est gérante statutaire depuis de nombreuses années de quatre sociétés »- en l'espèce SCI MONCLAIR, SARL IMMOBILIERE EBELIA, SCI PLAINPALAIS, SCI MARIDO – « alors qu'elle n'a plus en droit, la capacité juridique à assumer ces fonctions depuis sa mise sous protection » ; que c'est pourquoi, le Juge des tutelles, constatant que ces sociétés sont toujours en activité et que leur objet social consiste, pour chacune d'entre elles en la gestion et l'administration des biens immobiliers leur appartenant, a considéré qu'il convenait de suppléer à l'incapacité juridique de Mme X...à exercer ses fonctions de gérante à la tête de ces sociétés ; que dès lors la plus grande suspicion entoure les documents produits par M. Gérard X..., à savoir une copie des extraits de procèsverbaux des assemblées générales ordinaires des SCI MARIDO et MONCLAIR en date des 12 et 13 septembre 2008, aux termes desquels, selon des formulations rigoureusement identiques, Mme Maria X...aurait présidé la séance et dressé un exposé de la situation à l'assemblée ; que ces procès-verbaux, qui ne sont pas signés et auxquels ne sont pas joints les feuilles de présence, apparaissent d'autant plus douteux que ces assemblées générales auraient eu lieu, respectivement quatre et trois jours avant que Mme Maria X...passe d'un régime de curatelle renforcée à celui de la tutelle et alors que précisément elle n'était plus en mesure de gérer son patrimoine immobilier ; que compte tenu de ces éléments, c'est à bon droit qu'un administrateur judiciaire a été nommé, par la voie d'une ordonnance sur requête présentée au Président du Tribunal de grande instance de Nice ; qu'au surplus, le demandeur ne peut tirer argument de l'ordonnance sur requête du 28 août 2009 relative à une inscription au registre du commerce et des sociétés puisque cette même ordonnance vient de faire l'objet d'un recours aux fins de rétractation, alors que le juge saisi sur requête, a pris soin de préciser que son ordonnance ne pourrait prospérer utilement que s'il n'était pas « ultérieurement démontré que la cause d'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque des faits (article 503 du code civil), ce qui pourrait entraîner l'annulation par la juridiction du fond, des actes entrepris » ; que c'est pourquoi, à la lumière de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande aux fins de rétractation et de maintenir notre ordonnance du 5 juin 2009 en toutes ses dispositions ; que dès lors, il convient de rejeter les autres demandes formulées par M. Gérard X...;
1°/ ALORS QUE les statuts d'une société civile constituant un contrat, le juge ne saurait, en vertu du principe de la force obligatoire du contrat, refuser de faire application d'une modification statutaire décidée par les associés, dont l'annulation n'a pas été prononcée ; qu'en décidant néanmoins que M. Gérard X...ne démontrait pas avoir été régulièrement désigné en qualité de co-gérant des SCI MONCLAIR et MARIDO, refusant ainsi de faire application des délibérations d'assemblées générales en date des 12 et 13 septembre 2008, dont elle n'avait pourtant nullement prononcé l'annulation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QUE, subsidiairement, M. Gérard X...soutenait que le Président du Tribunal de grande instance de Nice, saisi sur la requête de l'Association Tutélaire des Personnes Protégées des Alpes Méridionales, n'avait pu valablement confier à l'administrateur provisoire qu'il avait désigné le pouvoir de réaliser des actes de disposition sur les SCI MONCLAIR et MARIDO, dès lors que l'ordonnance du Juge des tutelles de Nice en date du 18 mai 2009 avait seulement autorisé l'Association Tutélaire des Personnes Protégées des Alpes Méridionales à saisir le tribunal compétent en vue de voir désigner un administrateur provisoire avec pour mission d'assumer la réalisation de tous actes d'administration ou conservatoire incombant au gérant ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de statuer sur le recours en rétractation formé par M. Gérard X...à l'encontre de l'ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal de grande instance de Nice le 6 janvier 2010 ;
AUX MOTIFS QUE pour une complète compréhension des débats, il convient encore de préciser que Mme Maria X...est décédée en cours de procédure, le 27 octobre 2009, et que par une nouvelle ordonnance sur requête rendue à l'initiative de M. Jean-Pierre X..., le 6 janvier 2010, non incluse dans la saisine de la Cour, Mme Y... a été de nouveau désigné en qualité d'administrateur provisoire de la SCI MONCLAIR et de la SCI MARIDO avec pour mission de convoquer les assemblées d'associés en vue de l'élection d'un ou plusieurs gérants et dans l'attente de ces nominations, d'assurer la gestion de ces sociétés ;
ALORS QUE lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs de dispositif du jugement de première instance, tous les points du litige soumis au juge de première instance sont, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, déférés à la connaissance de la cour d'appel, à laquelle il revient de statuer à nouveau et notamment de réparer les omissions éventuelles de statuer du premier juge ; qu'en décidant néanmoins qu'elle n'était pas saisie du recours en rétractation formé par M. Gérard X...à l'encontre de l'ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal de Nice le 6 janvier 2010, tandis que le juge de première instance avait omis de statuer sur cette demande et que M. Gérard X...l'avait saisie d'un appel général, de sorte qu'il lui appartenait de réparer l'omission de statuer affectant la décision du premier juge, la cour d'appel a violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile.