Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02616 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLLR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02989
APPELANTE
Madame [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Karim MAKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
INTIMEE
S.A.S. BLACK UP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1253
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Philippe MICHEL, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [N] a été engagée par la société Black up par un contrat de travail à durée déterminée à temps plein à effet au 9 mars 2009 poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juin 2009, en qualité d'animatrice réseau.
Dans le dernier état des relations contractuelles entre les parties régies par la convention collective de commerce de gros, Mme [N] exerçait les fonctions d'animatrice commerciale réseau non cadre, indice 2 niveau 4.
La société Black up emploie habituellement au moins 11 salariés.
Le 24 mai 2019, Mme [N] a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail régulièrement prolongé depuis cette date.
À l'issue de la visite médicale de reprise de travail du 26 novembre 2019, le médecin du travail a émis l'avis suivant :
« inapte à son poste :
capacités restantes : compte tenu de son état de santé actuel, Mme [N] pourrait occuper ce même type de poste correspondant à sa formation dans un environnement professionnel relationnel différent de entreprise actuelle. Éventuellement ils pourraient lui être proposés un bilan de compétences voir une formation à l'extérieur de l'entreprise. »
Par lettre reçue le 12 décembre 2019, la société Black up a proposé à Mme [N] les postes de reclassement suivants :
- Surveillante de parking au restaurant la Criée à [Localité 10],
- Serveuse au restaurant la Criée à [Localité 16],
Mme [N] a refusé ces offres et, après avoir été convoquée par lettre du 13 janvier 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 janvier 2020, a été licenciée pour inaptitude consécutive un accident du travail et impossibilité de reclassement par lettre du 30 janvier 2020.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 19 mai 2020 à l'effet d'obtenir la condamnation de la société Black up, avec exécution provisoire, à lui verser les sommes suivantes :
- Dommages-intérêts pour absence de contrepartie au déplacement professionnel : 15 000 euros,
- Dommages-intérêts pour préjudice d'absence de mise en place des institutions représentatives du personnel : 5 000 euros,
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000 euros,
- Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
Elle réclamait également la condamnation de la société Black up à lui remettre l'attestation d'employeur destiné à Pôle emploi, un bulletin de paie, un certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement et ce durant 60 jours.
La société Black up a conclu au débouté de Mme [N].
Par jugement du 9 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le 10 mars 2021, Mme [N] a interjeté appel du jugement dont elle a reçu notification le 3 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, elle demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau
- Condamner la société Black up à lui verser les sommes suivantes :
° dommages-intérêts pour absence de contrepartie au déplacement professionnel : 15 000 euros,
° dommages-intérêts pour préjudice d'absence de mise en place des institutions représentatives du personnel : 5 000 euros,
° indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000 euros,
° article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
- Ordonner à la société Black up de lui remettre l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi, un bulletin de paie, un certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement et ce durant 60 jours.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2021, la société Black up demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, de limiter l'indemnité accordée à l'appelante sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail à six mois de salaire.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée le 13 juin 2023, et l'affaire plaidée à l'audience du 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dommages et intérêts pour absence de contre partie aux déplacements professionnels
Mme [N] fait valoir que, domiciliée à [Localité 8] dans le Val d'Oise, elle devait obligatoirement se déplacer pour exercer son activité sur les divers points de vente de la marque Black up sur lesquels elle était affectée, y compris en dehors de la région parisienne, périmètre pourtant contractuellement prévu, que ces déplacements ne peuvent donc pas être assimilés à des trajets mais que malgré cela, en violation de l'article L.3121-4 du Code du travail, elle n'a jamais perçu de contrepartie financière ou en repos.
La société Black up réplique que le temps que la salariée mettait à se rendre de son domicile sur les lieux d'exécution de son travail était bien un temps de trajet normal domicile-lieux de travail ; que contrairement à ce qu'indique l'appelante, ce temps ne saurait être assimilé à du temps de travail effectif et générer une rémunération et qu'en tout état de cause, sous couvert d'une demande de dommages-intérêts, Mme [N] imagine se dispenser de l'application des règles de la prescription, laquelle en la matière est de 3 ans.
Mais, les mails concernant les plaintes d'une cliente au sujet du stand Black up au magasin Sephora d'[Localité 9], la convocation de Mme [N] au siège de l'entreprise à [Localité 12] à la suite de cette plainte, le mail de convocation de Mme à [Localité 6] pour faire le point sur l'ensemble de ses points de vente dont certains sont situés à [Localité 13], [Localité 7], [Localité 11], [Localité 15], [Localité 14] et le planning pour la période du 9 au 31 mai 2019 mentionnant des déplacements prévus à [Localité 13], [Localité 7], [Localité 14], et [Localité 5] les 28 et 29 mai 2019 auxquels Mme [N] n'a pas pu se rendre pour avoir été en accident du travail le 24 mai 2019 ne permettent pas de constater la fréquence des déplacements éloignés de la salariée, d'autant qu'en réponse aux réclamations sur place de la cliente, le vendeur de Sephora [Localité 9] a confirmé l'absence de passage des commerciaux de la marque depuis six à huit mois. La cour ne peut donc apprécier l'existence et l'étendue du préjudice allégué, étant précisé qu'une demande de dommages-intérêts a pour seul objet de réparer un préjudice et ne peut donc se substituer à une demande de rappel de rémunération ou de paiement de frais de déplacement insuffisamment étayée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande en dommages et intérêts en contre-partie de ses déplacements professionnels.
Sur l'absence de mise en place d'une institution représentative du personnel au sein de la société Black up
L'article L. 2311-2 du Code du travail dispose :
« Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés.
Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs. »
Pour confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de mise en place d'une institution représentative du personnel au sein de la société, la société Black up soutient, en premier lieu, qu'il n'y a là aucune irrégularité, les parties ayant convenu de la zone de Mme [N], sans que celle-ci ne s'y soit opposée et sans qu'au cours de la relation de travail elle n'exprime d'insatisfaction, en second lieu, que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice résultant de l'absence de mise en place d'une institution, la seule possibilité de se voir informer ne caractérisant pas un préjudice direct et certain, et enfin, qu'à défaut d'institution interne, Mme [N] aurait pu s'ouvrir de potentielles difficultés auprès de l'Inspecteur du travail ou encore auprès du Médecin du travail ou encore qu'il lui était parfaitement loisible de solliciter l'organisation d'élections.
Mais, il résulte de l'application combinée de l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des 12 articles L. 2323-1 et L. 2324-5 du code du travail, 1382 du code civil et de l'article 8 § 1 de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l'employeur qui, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Ainsi, compte-tenu des circonstances propres à l'affaire portant sur les conséquences d'un accident du travail dans la poursuite du contrat de travail de la salariée et des conditions de la mise en 'uvre de l'obligation de reclassement de l'employeur à la suite d'un avis d'inaptitude consécutive à un accident du travail, la privation des droits de représentation et de défense de Mme [N] sera réparée à hauteur du préjudice subi par l'octroi d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté, par une mauvaise appréciation des faits de la cause et une application erronée de la loi, Mme [N] de sa demande et la société Black up sera condamnée à verser à celle-ci la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ,
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses contestations de son licenciement pour inaptitude consécutive à son accident du travail, Mme [N] invoque, d'une part, l'absence de consultation de l'institution représentative du personnel, en violation de l'article L.1226-10 du code du travail, qui ouvre droit à l'indemnité de l'article L.1226-15 du même code et, d'autre part, l'absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement par l'employeur qui, bien qu'appartenant à un groupe composé de très nombreuses sociétés, n'a fait aucune recherche de reclassement interne à l'entreprise et s'est contenté de lui proposer un poste de surveillante de parking et un poste de serveuse.
Pour confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes relatives au licenciement, la société Black up réplique que les critiques de Mme [N] à l'encontre des propositions de reclassement sont inexactes dès lors que la société ne pouvait pas - sauf à violer les préconisations du médecin du travail - lui proposer un poste dans l'entreprise afférent à l'animation et à la vente de produits de beauté.
Cela étant, aux termes de l'article L. 1226 10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'avis du comité social et économique doit être accueilli après la déclaration d'inaptitude et avant toute proposition d'un poste de reclassement approprié aux capacités du salarié.
Selon l'article L. 1226 15 du même code, lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance de cette prescription, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1 du même code qui ne peut donc être inférieure aux salaires des six derniers mois.
La formalité de l'article L. 1226 10 est obligatoire et, à défaut, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Cette sanction est encourue en l'absence d'instance représentative du personnel dès lors que la mise en place d'une telle instance est obligatoire et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, ce qui est le cas en l'espèce pour la société Black up.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris qui, sur ce point encore s'est fondé sur une mauvaise appréciation des faits de la cause et une application erronée de la loi, le licenciement de Mme [N] par la société Black up pour inaptitude consécutive à un accident professionnel sera déclaré sans cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen de la salariée tiré du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
Dès lors, compte tenu de l'ancienneté (10 ans et neuf mois), de l'âge (37 ans) et de la rémunération (1 985,59 euros) de la salariée à la date de la rupture et compte-tenu également du fait que Mme [N] justifie ne pas avoir retrouvé d'emploi et être bénéficiaire du RSA au 6 juin 2023, il convient de lui allouer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article 1235-4 du code du travail, la société Black up sera condamnée à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à Mme [N] entre le licenciement et le présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur la remise des documents sociaux de fin de contrat
Compte-tenu des éléments ci-dessus, la société Black up devra remettre à Mme [N] un bulletin de paie récapitulatif sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Black up sera condamnée à verser à Mme [N] la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par l'appelante qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande en dommages et intérêts pour absence de contre partie aux déplacements professionnels,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Black up à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
° 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place d'une institution représentative du personnel au sein de la société,
° 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Black up à remettre à Mme [N] un bulletin de paie récapitulatif sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte,
CONDAMNE la société Black up à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à Mme [N] entre le licenciement et le présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités,
CONDAMNE la société Black up à verser à Mme [N] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Black up aux dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT