Cour de cassation, 05 février 2020. 18-24.771
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.771
Date de décision :
5 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10159 F
Pourvoi n° X 18-24.771
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société Europ optic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-24.771 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme G... R..., épouse X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Europ optic, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme R..., après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Europ optic aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Europ optic à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Europ optic
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Mme X... R... pour discrimination en raison de son état de santé et d'AVOIR condamné la société Europ optic à lui verser la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
AUX MOTIFS QUE sur la nullité et le bien-fondé du licenciement, par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée le 28 octobre 2015 à G... X... R... par la société Europ optic, qui fixe les limites du présent litige, était ainsi motivée «Vous êtes absente depuis le 1er octobre 2014 en suite de nombreux renouvellements successifs qui courent maintenant depuis plus de 12 mois. Vos multiples arrêts maladie successifs nous ont contraints à recourir à différentes personnes pour vous remplacer, qui, à chaque fois, ne disposent pas des connaissances et de l'expérience au sein de l'entreprise pour le suivi des dossiers et pour leur permettre d'être pleinement opérationnelles. Nous avons eu recours à pas moins de 5 personnes successives pour tenter de vous remplacer et d'effectuer les tâches que vous assuriez : - M. M... F... du 1/10/2014 aux 31/70/2014 CDD pas renouvelé, manque de compétences pas assez d'années d'expérience, - Mme V... E... du 4/11/2014 aux 10/01/2015 fin de CDD pas renouvelé retournée à Montpellier, - Mme L... Q... du 2/12/2014 aux 31/72/2014 mauvais contact avec la clientèle, - M. N... K... du 4/2/2075 aux 30/06/2015 départ volontaire de sa part, le type du magasin ne lui convenait pas, - M. W... J... du 2/05/2015 à ce jour commence à donner satisfaction après deux mois de formation en interne. C'est ainsi que votre absence désorganise totalement l'entreprise. En effet, vous étiez la seule personne à vous occuper des tiers payants. Le traitement de vos dossiers avait déjà accumulé un certain retard avant votre départ qui n'a cessé de s'accroître pour atteindre plusieurs mois, vos remplaçants ne pouvant acquérir les compétences nécessaires pour gérer, contrôler et assurer le volume des dossiers avec les mutuelles, et traiter la facturation et les règlements sachant que ces services ne s‘opèrent plus par téléphone. En même temps nous devions faire face au travail courant, vente, montage, réapprovisionnement, entrée en stock des montures etc
C'est ainsi que nous avons finalement dû maintenir une personne pour la former et tenter d'assurer la continuité du service (travailler sur la, apprendre le logiciel informatique, gérer la caisse, entrée des montures en stock, etc. .. .), ce qui fut long et coûteux. Par ailleurs, nous avons reçu votre prolongation d'arrêt maladie du 25 juillet 2015 au 2 septembre 2015, ce qui est un retard considérable, durant cette période nous avons attendu chaque jour votre retour sans savoir que faire. Ce manquement, qui a totalement désorganisé l'entreprise, pourrait d'ailleurs être considéré comme une faute grave justifiant un licenciement sans indemnité. La reconduction sans cesse et de manière imprévisible de vos arrêts maladie occasionne de graves perturbations quant au fonctionnement de l'entreprise qui ne comporte que 4 salariés. Le caractère imprévisible la durée de votre absence, vos attributions et votre poste qui constituent un rouage nécessaire à l'entreprise, rendent nécessaire un remplacement définitif de votre poste et justifient notre décision de licenciement. Nous entendons vous dispenser de l'exécution de votre préavis, sans incidence sur votre rémunération, qui commencera à courir à première présentation de cette lettre. (...) » ; qu'il convient de rappeler ici que l'article L. 1132-1 du code de travail proscrit toute discrimination fondée sur l'état de santé ou le handicap d'un salarié ; que cette interdiction ne s'oppose cependant pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que le licenciement ne peut en ce cas être prononcé que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de pourvoir au remplacement définitif du salarié, remplacement qui doit intervenir dans un délai raisonnable après la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, G... X... R... conclut à la nullité de son licenciement pour discrimination à raison de son état de santé, relevant que l'employeur lui a adressé sa convocation à entretien préalable au licenciement dès qu'il a été informé le 1er septembre 2015 de ce qu'elle pourrait reprendre le travail à temps partiel thérapeutique, et estimant que cette chronologie laisse à elle seule présumer l'existence de la discrimination litigieuse ; que selon l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à un licenciement discriminatoire, le salarié doit présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que G... X... R... a été, à compter du 1er octobre 2014, en arrêt pour maladie d'origine non professionnelle de manière continue par suite de multiples renouvellements de cet arrêt et, en particulier, pour la période du 25 juillet 2015 au 30 août 2015 ; que G... X... R... produit un certificat médical de son médecin traitant daté du 12 février 2016 confirmant que l'état de santé de cette salariée justifiait une reprise à mi-temps thérapeutique à compter du 1er septembre 2015 ; qu'elle précise avoir informé oralement de ce fait son employeur dès le 1er septembre 2015, avoir confirmé cette information lors de l'entretien préalable au licenciement du 15 septembre 2015 et justifie l'avoir expressément confirmé dans le cadre d'échanges de mails avec son employeur des 1er et 2 octobre 2015 (pièce 9 de la salariée) ; que la société Europ optic soutient aujourd'hui dans ses conclusions ne pas avoir été informée de ce possible retour de G... X... R... le 1er septembre 2015, ni de cette éventualité d'un temps partiel thérapeutique ; qu'il résulte toutefois de la pièce 9 précitée que dans son courriel du 1er octobre 2015 à 22h13 adressé à Y... H..., co-dirigeant de la SARL Europ optic, G... X... R... écrivait: « Messieurs, je fais suite à notre entretien préalable du 15 septembre 2015. Je vous informe que mon souhait bien de rester au sein de votre société. J'ai informé Monsieur T..., le 1er septembre 2015, par téléphone que je souhaitais reprendre mon poste de travail par un temps partiel thérapeutique comme mon médecin me le suggérait. Donc je réitère ma demande. De ce fait, je vous informe que je ne souhaite pas signer une rupture conventionnelle comme vous me l'avez proposé lors de notre entretien du 15 septembre 2015. Je vous prie d'agréer, Messieurs, mes sincères salutations G... X... R... » ; que la réponse apportée à ce courriel le 2 octobre 2015 à 6h40 par Y... H... a été la suivante : « Madame, nous vous avons adressé aujourd'hui votre bulletin de salaire de septembre selon vos exigences. Nous vous demandons de bien réfléchir après consultation de votre bulletin de salaire. Nous attendons une confirmation de votre décision, dans le courant de la semaine prochaine, après réception de votre bulletin de salaire. Cordialement. G T... M H... » ; que la simple lecture de ce document permet de constater que répondant à ce courriel clair de G... X... R... , l'employeur n'a pas jugé opportun d'y contester avoir été informé par cette salariée dès le 1er septembre et en tout cas lors de l'entretien du 15 septembre de la volonté de celle-ci de reprendre son activité dans l'entreprise à temps partiel thérapeutique ; qu'il est évident que si la SARL Europ optic n'avait pas disposé alors de cette information comme elle croit opportun de le soutenir aujourd'hui dans ses conclusions devant la cour, elle n'aurait pas manqué dans ce courriel à tout le moins de s'étonner des affirmations ainsi formulées par l'intéressée, voire de les remettre en cause ; que le fait qu'elle s'en soit abstenue suffit largement à démontrer qu'elle avait bien été informée dans les conditions précitées de l'imminence du retour de G... X... R... à temps partiel thérapeutique avant même d'initier le 4 septembre 2015 la procédure de licenciement en adressant à la salariée la convocation précitée ; que comme le relève pertinemment G... X... R... , cette chronologie et la précipitation dans laquelle la société Europ optic a alors initié la procédure de licenciement litigieuse suffisent à laisser présumer la volonté délibérée de l'employeur de chercher à échapper à un tel retour de la salariée, et donc le caractère discriminatoire du licenciement litigieux à raison de l'état de santé de celle-ci ; qu'il doit être de surcroît relevé que le licenciement n'a finalement été notifié à G... X... R... que le 28 octobre 2015 par la société Europ optic et qu'il est fort curieusement motivé par la nécessité d'embaucher un autre salarié pour la remplacer du fait de la prétendue désorganisation de l'entreprise engendrée par son absence persistante pour cause de maladie ; qu'or elle offrait depuis le 1er septembre 2015 de façon claire de revenir occuper son poste, dans le cadre du temps partiel thérapeutique auquel elle pouvait légitimement prétendre, et ce n'est clairement que parce que l'employeur n'a pas souhaité donner suite à cette demande et a au contraire voulu initier une procédure de rupture de son contrat de travail que ses arrêts maladie ont continué au-delà de cette date ; que par ailleurs, il résulte des pièces 13 et 14 de l'employeur, à savoir le registre d'entrée sortie du personnel et le renouvellement de contrat de travail à durée déterminée conclu entre la société Europ optic et J... W... le 1er octobre 2015, ainsi que de la lettre de licenciement dont les termes ont été rappelés ci-dessus, que c'est J... W... qui a été embauché précisément pour remplacer G... X... R... dans son poste à raison de son arrêt maladie d'abord du 2 mai au 30 septembre 2015, puis pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016 dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs et non dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que dans ses conclusions d'intimée, la société Europ optic soutient qu'en réalité le remplacement pérenne de G... X... R... a été assuré par l'embauche de A... I... ; que toutefois cette affirmation est en totale contradiction avec les termes clairs de la lettre de licenciement, qui désigne expressément J... W... et aucunement A... I... comme étant le remplaçant de cette salariée à compter du 2 mai 2015 ; qu'en tout état de cause sur ce point, la cour considère que la société Europ optic ne démontre pas en quoi les arrêts maladie de G... X... R... à la date de son licenciement rendaient nécessaire son remplacement définitif, dès lors que la persistance de ses arrêts maladie au-delà du 1er septembre 2015 est directement imputable au refus injustifié de l'employeur de laisser la salariée reprendre son travail à temps partiel thérapeutique ; que le licenciement litigieux est donc bien la conséquence directe d'une discrimination de G... X... R... du fait de son état de santé, la société Europ optic ayant préféré continuer à faire occuper son poste par J... W... dans le cadre de son contrat à durée déterminée, plutôt que de la laisser le reprendre à temps partiel pour motif thérapeutique ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de G... X... R... de prononcer l'annulation de ce licenciement pour discrimination à raison de son état de santé ; que sur les conséquences financières de la nullité du licenciement, G... X... R... sollicite à titre principal l'octroi d'une indemnité de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à environ 17 mois de salaire en réparation du préjudice né pour elle de ce licenciement nul ; qu'elle expose avoir été brutalement exclue de l'entreprise de manière abusive et injustifiée et qu'à la suite de son arrêt de travail qui a pris fin le 7 novembre 2015, elle a été prise en charge par Pôle emploi à compter du 17 décembre 2015 à hauteur de 47,40 euros nets par jour et qu'elle n'a pas depuis retrouvé d'emploi, ainsi qu'en attestent les attestations Pôle emploi qu'elle verse aux débats, il est constant que le salarié victime de licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant pour lui du caractère illicite du licenciement, et au moins égale à celle prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail ; que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances précitées de la rupture, du montant de la rémunération versée à G... X... R... (2 646,71 euros bruts par mois), de son âge au jour de son licenciement (35 ans), de son ancienneté au jour de la rupture du contrat (11 années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 27 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il y a donc lieu de condamner la société Europ optic à payer cette somme à G... X... R... , avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
1°) ALORS QUE le licenciement d'un salarié fondé, non sur son état de santé, mais sur la nécessité de procéder à son remplacement définitif en raison de la perturbation apportée au fonctionnement de l'entreprise par son absence prolongée pour maladie n'est pas discriminatoire ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige invoquait l'embauche successive de cinq personnes pour tenter de pourvoir au remplacement temporaire de Mme X... R... dans ses fonctions, la désorganisation résultant de son absence prolongée en raison de ce qu'elle était la seule à assurer le traitement des dossiers de tiers payants, en souffrance du fait de ses absences, la prolongation de ses arrêts de travail occasionnant de graves perturbations au fonctionnement de l'entreprise qui ne comportait que quatre salariés et la nécessité, en conséquence, de pourvoir à son remplacement définitif ; que pour dire nul le licenciement de Mme X... R... , la cour d'appel a énoncé que M. J... W... avait été embauché pour la remplacer par des contrats de travail à durée déterminée successifs pour la période du 2 mai 2015 au 31 mars 2016 et que l'énonciation des conclusions d'appel de la société Europ optic selon laquelle c'était finalement Mme I... qui avait été engagée pour assurer le remplacement pérenne de Mme X... R... , était en contradiction avec la lettre de licenciement qui désignait expressément M. W... comme étant son remplaçant à compter du 2 mai 2015 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'absence prolongée de Mme X... R... n'était pas une cause effective de désorganisation de l'entreprise et ne rendait pas nécessaire son remplacement définitif et si ce remplacement définitif n'avait pas été effectivement confié à Mme I... qui, selon les éléments produits aux débats, avait été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU' il appartient au salarié qui se prétend victime d'une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et ce n'est que cette démonstration faite qu'il appartient à l'employeur d'établir que la situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, pour juger que la convocation de Mme X... R... à un entretien préalable par lettre du 4 septembre 2015 laissait présumer la volonté délibérée de l'employeur de chercher à échapper à son retour et donc le caractère discriminatoire de son licenciement, la cour d'appel a considéré que l'abstention de la société Europ optic à réfuter, dans son courriel du 2 octobre 2015, l'affirmation du courriel de Mme X... R... du 1er octobre 2015 que celle-ci l'avait informée, le 1er septembre 2015, de son souhait de reprendre son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique suggéré par son médecin traitant, démontrait qu'elle avait bien été informée de l'imminence du retour de Mme X... R... à temps partiel thérapeutique avant d'initier la procédure de licenciement le 4 septembre 2015 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a mis à la charge de l'employeur la démonstration de l'absence de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination et a violé les articles L. 1131-2 et L. 1134-1 du code du travail ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas en lui-même reconnaissance de ce fait ; qu'en déduisant de l'absence de réfutation, par le courriel de la société exposante du 2 octobre 2015, de l'affirmation du courriel de Mme X... R... du 1er octobre 2015 qu'elle l'aurait informée le 1er septembre 2015 de son souhait de reprendre le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique suggéré par son médecin traitant, pour en déduire que la convocation de Mme X... R... à un entretien préalable à licenciement par lettre du 4 septembre 2015 laissait présumer la volonté délibérée de l'employeur de chercher à échapper à son retour et donc le caractère discriminatoire de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.
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