Cour de cassation, 01 juillet 2009. 08-16.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.181
Date de décision :
1 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 et 1583 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 2007), que M. X... et la société civile immobilière Rodrigues (la SCI) ont assigné la commune de Sartrouville, dont le maire avait été autorisé par délibération du conseil municipal à vendre une parcelle de terrain à M. X..., pour faire reconnaître le caractère parfait de la vente ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. X... et la SCI indiquent que le rendez-vous chez le notaire pour la régularisation de l'acte authentique avait été reporté à plusieurs reprises, le dernier report étant motivé par le fait que M. X... souhaitait obtenir une modification de l'acte pour ne plus acquérir en son nom personnel, l'acquisition devant s'effectuer par la SCI ; que dans ces conditions, M. X..., ayant renoncé à acquérir à titre personnel, ne peut revendiquer pour lui-même le bénéfice d'un accord sur la chose et sur le prix devenu caduc ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une renonciation certaine et non équivoque de M. Y... à acquérir à titre personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la commune de Sartrouville aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Sartrouville à payer à M. X... et à la SCI Rodrigues, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la commune de Sartrouville ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils pour M. X... et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande formée par M. X... et la SCI RODRIGUES et tendant à faire constater qu'à la suite des échanges du 6 mars 2003 et du 30 mars 2003 et de la délibération du 24 avril 2003, la vente était parfaite et d'obtenir en conséquence qu'injonction soit faite au maire d'avoir à signer l'acte authentique de vente ;
AUX MOTIFS QUE « la délibération du conseil municipal de la commune de SARTROUVILLE en date du 24 avril 2003 décide de conclure l'aliénation d'une propriété communale enclavée d'une superficie de 300 M2 cadastrée section AL n° 252 sise ... au profit de M. Fernando X... pour un montant de 34.200 et autorise le maire à signer l'acte définitif à intervenir ; qu'elle vise le courrier du 13 janvier 2003 de M. Fernando X... sollicitant la commune, l'estimation des services fiscaux du 26 février 2003, le courrier de la ville du 6 mars 2003 faisant une offre à M. Fernando X..., et l'accord de M. Fernando X... du 30 mars 2003 ; qu'elle caractérise ainsi à elle seule l'existence d'un accord sur la chose, la parcelle AL n° 252, et sur le prix de 34 200 ; que cet accord est intervenu entre la commune de SARTROUVILLE et M. Fernando X... à titre personnel ; que dans leurs écritures M. Fernando X... et la SCI RODRIGUES indiquent que le rendez-vous chez le notaire pour la régularisation de l'acte authentique, initialement fixé en juin 2003, a été reporté à plusieurs reprises, le dernier report étant motivé par le fait que M. X... souhaitait obtenir une modification de l'acte pour ne plus acquérir en son nom personne, l'acquisition devant s'effectuer par la SCI RODRIGUES ; que dans ces conditions, M. Fernando X..., ayant renoncé à acquérir à titre personnel, ne peut revendiquer pour lui même le bénéfice d'un accord sur la chose et sur le prix devenu caduc ; la SCI RODRIGUES, dotée d'une personnalité juridique distincte, ne peut se prévaloir d'un accord sur la chose et sur le prix auquel elle n'était pas partie ; étant observé que la délibération par laquelle elle a décidé de se porter acquéreur de la parcelle a été prise que le 5 juillet 2003 » ;
ALORS QUE le souhait émis par une personne physique, bénéficiaire d'une vente parfaite, préalablement à l'établissement de l'acte authentique, que la vente intervienne non plus à son profit, mais au profit d'une SCI, dont il maîtrise le capital, ne peut caractériser, à lui seul, une manifestation non équivoque de volonté d'abdiquer les droits nés de la vente antérieurement conclue ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les règles gouvernant la renonciation tacite et plus spécialement la règle suivant laquelle la renonciation tacite ne peut être retenue qu'en présence d'actes non équivoques, ensemble les articles 1134 et 1583 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande formée par M. X... et la SCI RODRIGUES et tendant à faire constater qu'à la suite des échanges du 6 mars 2003 et du 30 mars 2003 et de la délibération du 24 avril 2003, la vente était parfaite et d'obtenir en conséquence qu'injonction soit faite au maire d'avoir à signer l'acte authentique de vente ;
AUX MOTIFS QUE « la délibération du conseil municipal de la commune de SARTROUVILLE en date du 24 avril 2003 décide de conclure l'aliénation d'une propriété communale enclavée d'une superficie de 300 M2 cadastrée section AL n° 252 sise ... au profit de M. Fernando X... pour un montant de 34.200 et autorise le maire à signer l'acte définitif à intervenir ; qu'elle vise le courrier du 13 janvier 2003 de M. Fernando X... sollicitant la commune, l'estimation des services fiscaux du 26 février 2003, le courrier de la ville du 6 mars 2003 faisant une offre à M. Fernando X..., et l'accord de M. Fernando X... du 30 mars 2003 ; qu'elle caractérise ainsi à elle seule l'existence d'un accord sur la chose, la parcelle AL n° 252, et sur le prix de 34 200 ; que cet accord est intervenu entre la commune de SARTROUVILLE et M. Fernando X... à titre personnel ; que dans leurs écritures M. Fernando X... et la SCI RODRIGUES indiquent que le rendez-vous chez le notaire pour la régularisation de l'acte authentique, initialement fixé en juin 2003, a été reporté à plusieurs reprises, le dernier report étant motivé par le fait que M. X... souhaitait obtenir une modification de l'acte pour ne plus acquérir en son nom personne, l'acquisition devant s'effectuer par la SCI RODRIGUES ; que dans ces conditions, M. Fernando X..., ayant renoncé à acquérir à titre personnel, ne peut revendiquer pour lui même le bénéfice d'un accord sur la chose et sur le prix devenu caduc ; la SCI RODRIGUES, dotée d'une personnalité juridique distincte, ne peut se prévaloir d'un accord sur la chose et sur le prix auquel elle n'était pas partie ; étant observé que la délibération par laquelle elle a décidé de se porter acquéreur de la parcelle a été prise que le 5 juillet 2003 » ;
ALORS QU' à supposer que les juges du fond aient pu, par impossible, identifier une renonciation tacite, de toute façon, une convention, résultant de l'accord de deux parties, ne peut être anéantie que dans le cadre d'un nouvel accord, postulant une rencontre concordante de volontés et impliquant, lorsqu'une commune est partie, une délibération du conseil municipal en ce sens ; qu'en se bornant à constater l'existence d'une renonciation procédant d'un acte unilatéral, quand seule une rencontre de volontés pouvait mettre à néant l'accord précédent, les juges du fond ont violé l'article 1134 alinéa 2 du Code civil.
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