Texte intégral
N° RG 23/01402 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ5C
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 31 Juillet 2024
54A
N° RG 23/01402
N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ5C
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[Y] [E]
C/
[D] [Z]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Dominique LAPLAGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Monsieur Laurent QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, magistrat rapporteur.
Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Monsieur Laurent QUESNEL, Magistrat à titre temporaire.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 05 Juin 2024,
Monsieur Laurent QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E]
né le 16 Janvier 1956 à [Localité 5] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Z] exerçant sous l’enseigne AUTO ENTREPRENEUR - LJE TRAVAUX
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
****************************
EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2021, Monsieur [Y] [E] confiait à Monsieur [D] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « AUTO ENTREPRENEUR LJE TRAVAUX », des travaux consistant en la pose d’environ 100 m2 de carrelage sur le pourtour de la maison de Monsieur [E], située [Adresse 2].
C’est ainsi que deux devis étaient signés le 30 avril 2021 pour un montant global de 3000 euros non soumis à TVA, sur lesquels était réglé un acompte de 1500,00 euros le 17 juin 2021.
Les travaux débutaient en octobre 2021 sans toutefois, être achevés.
Monsieur [E] faisait appel à son assurance protection juridique le 20 décembre 2021, laquelle missionnait le cabinet ELEX pour une expertise amiable. Le cabinet ELEX remettait son rapport le 16 février 2022 et concluait à une réalisation partielle des travaux, un défaut de calepinage des carreaux, une pente inversée avec présence de flash d’eau, et évaluait la réparation matérielle du sinistre à la somme de 6 034,55 euros.
A défaut d’une issue amiable du litige, Monsieur [E] faisait assigner le 24 mars 2022 Monsieur [D] [Z] devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 juin 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, faisait droit à la demande d’expertise et désignait Monsieur [I] [F] afin d’y procéder.
Monsieur l’expert a remis son rapport le 13 décembre 2022.
C’est dans ce contexte que Monsieur [Y] [E], a, par acte du 16 février 2023, remis à domicile, fait assigner Monsieur [D] [Z], exerçant sous l’enseigne AUTO ENTREPRENEUR LJE TRAVAUX, devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX sur le fondement des articles 1224 et 1231-1 du code civil, aux fins d’obtenir :
N° RG 23/01402 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ5C
- La résolution du marché, objet du litige,
- La condamnation de Monsieur [D] [Z] à lui régler la somme de 28 421,42 euros à titre de dommages et intérêts,
- La condamnation de Monsieur [D] [Z] à lui régler la somme de 5000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et de l’expertise, dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE,
- Et de voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de son assignation valant conclusions, Monsieur [E] expose qu’il a sollicité le défendeur pour la pose de carrelage sur les terrasses entourant sa maison, sur une dalle existante. Il précise qu’il a lui-même fourni au défendeur le matériel, fixateur, carreaux, colle et joints, de sorte que la prestation ne concerne que la pose.
Il explique que Monsieur [Z] est venu travailler quelques jours en octobre 2021 et a abandonné le chantier. Il expose que l’expertise judiciaire a confirmé les malfaçons et le non-achèvement du chantier.
Monsieur [E] réclame la résolution du contrat au visa de l’article 1224 du code civil.
Il sollicite la réparation de son préjudice matériel lié à la reprise des travaux, pour un montant de 23 421,42 euros, ainsi que la réparation de son préjudice de jouissance pour un montant de 5000,00 euros.
Monsieur [D] [Z], régulièrement assigné à domicile, n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du même jour, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’action est régulière et recevable quant aux demandes dont le Tribunal est saisi.
En application de l’article 473 alinéa 2 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la nature de l’action :
Il est constant, d’une part que les travaux n’ont été réglés que partiellement (un acompte de 1500 euros, le solde n’ayant pas été réglé), d’autre part, que les travaux n’ont été ni achevés ni réceptionnés même partiellement. En l’absence de réception, les malfaçons, objets du litige, relèvent donc de la responsabilité contractuelle de droit commun, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, ce qui n’est pas débattu.
Sur les manquements contractuels
L’expert judiciaire décrit préalablement qu’un support béton a été exécuté en partie, en complément de l’existant par une entreprise tierce, la société BG LOC TP, laquelle a été également sollicitée pour un ragréage des dalles en préparation de la pose du carrelage OPUS par Monsieur [Z] (devis 24 mars 2021, BG LOC TP), que les dalles en béton sont en pente vers l’extérieur et comportent des joints de fractionnement. L’expert constate trois tailles de carreaux antidérapants de sol fournis par le demandeur, posés en sol sur le pourtour de la maison.
L’expert décrit que la pose du carrelage n’est pas achevée (52 m2 constatés sur les 100 m2 prévus) et comporte des défauts :
- Le calepinage préconisé par le fournisseur (logique de pose) n’est pas respecté,
- Les joints de fractionnement existants sur le support béton ne sont pas respectés, ce qui provoque des fissurations du carrelage et un risque de décollement des carreaux,
- Les joints entre carreaux sont de 0,5 à 1 cm de large,
- Le carrelage comporte des flash et contre-pentes,
- Les joints entre carreaux ne sont pas tous exécutés et ceux réalisés sont en creux, ce qui peut provoquer des stagnations d’eau et dégradation accrue dans le temps,
- Absence de carreaux en pieds de façade.
Les travaux déjà réalisés ne sont pas à prendre en compte selon l’expert, car l’ensemble des travaux doit être repris en raison des non-conformités d’exécution.
La matérialité des malfaçons est ainsi établie. Il est constant que ceux-ci résultent de manquements contractuels de l’entreprise de Monsieur [Z], chargée desdits travaux.
Sur la demande de résolution :
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l’espèce, il est attesté, tant par le rapport ELEX que par l’expertise judiciaire, que les travaux, objets des deux devis du 30 avril 2021, n’ont pas été achevés, malgré deux mises en demeure des 21 novembre et 20 décembre 2021, enjoignant à l’entreprise de terminer sa prestation.
Ce manquement et les malfaçons précitées constituent un motif suffisamment grave pour prononcer la résolution du contrat, objet du présent litige.
Sur le coût des réparations et des reprises :
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres est évalué à la somme de 23 421,42 euros TTC, se décomposant ainsi :
Devis CERATECH du 29 septembre 2022, correspondant à la fourniture du carrelage manquant après démolition des travaux de Monsieur [Z], pour un montant de 3112,22 euros TTC,
Devis MIR BATIMENT du 8 novembre 2022, correspondant au traitement de l’arrière de la maison, partie non exécutée à la suite de l’abandon de chantier, pour un montant de 7212,70 euros TTC,
Devis MIR BATIMENT du 8 novembre 2022, correspondant au traitement du reste des terrasses de la maison, zone à démolir et à reconstruire, pour un montant de 11896,50 euros TTC,
Estimation coût déchetterie ; 1200,00 euros TTC.
Il convient de soustraire, pour la partie arrière de la maison, non réalisée, les montants correspondant à la préparation du sol : primaire d’accrochage, coulage d’une chape maigre fibrée, joints de dilatation, ce travail de préparation n’étant pas convenu dans la prestation objet du litige, et devait être réalisé initialement par l’entreprise BG LOC TP. Il sera en conséquence déduit la somme de 3280,20 euros TTC sur le devis MIR BATIMENT.
Monsieur [Z] sera en conséquence condamné à régler à Monsieur [E] la somme de 20 141,22 euros au titre de son préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance :
Il n’est démontré aucun préjudice lié à l’absence de carrelage sur l’une des deux terrasses. L’expert évalue cependant la durée des travaux réparatoires à 20 jours ouvrés. Pendant cette période, Monsieur [E] subira un trouble de jouissance certain en raison de l’impossibilité d’accéder à cette zone et aux désagréments liés aux travaux de reprise.
Il sera accordé une indemnité à ce titre d’un montant de 300,00 euros.
Aux termes de l’article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens. Le défendeur qui succombe, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise, et sera condamné à payer à Monsieur [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 2500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution du contrat d’entreprise conclu le 30 avril 2021 entre Monsieur [Y] [E] et Monsieur [D] [Z], exerçant sous l’enseigne AUTO ENTREPRENEUR LJE TRAVAUX,
CONDAMNE Monsieur [D] [Z], exerçant sous l’enseigne AUTO ENTREPRENEUR LJE TRAVAUX, à régler à Monsieur [Y] [E], la somme de 20 141,22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE Monsieur [D] [Z], exerçant sous l’enseigne AUTO ENTREPRENEUR LJE TRAVAUX, à régler à Monsieur [Y] [E], la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE Monsieur [D] [Z], exerçant sous l’enseigne AUTO ENTREPRENEUR LJE TRAVAUX, à régler à Monsieur [Y] [E], la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [Y] [E] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [D] [Z], exerçant sous l’enseigne AUTO ENTREPRENEUR LJE TRAVAUX à payer les dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé dont les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés par Maître Dominique LAPLAGNE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,