Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00753 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE4K
Pole social du TJ de NANCY
22/00183
22 mars 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
E.U.R.L. [3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [N] [W], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 08 Novembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2023 ;
Le 13 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 6 septembre 2021, monsieur [S] [O], salarié de l'EURL [3] en qualité de pizzaiolo depuis le 25 avril 2018, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la caisse) avoir été victime d'un accident du travail le jour même à 11h30 décrit en ces termes « agression par le patron », qui lui a causé des contusions au visage et sur le corps, notamment au niveau des côtes.
Le certificat médical initial de l'interne du service des urgences de l'hôpital de [Localité 4] du jour de l'accident fait mention de contusions costales et d'un traumatisme crânien.
Par courrier du 7 septembre 2021, son employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de cet accident, indiquant que son salarié était à l'origine de l'agression, qu'il avait déjà fait preuve de violence sur son lieu de travail et qu'il ne présentait aucune lésion lorsqu'il avait quitté les lieux.
La caisse a procédé à une enquête par l'envoi d'un questionnaire à l'assuré et à son employeur.
Par courrier du 21 janvier 2022, la caisse a informé l'EURL [3] de la prise en charge de l'accident de monsieur [S] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 20 mars 2022, l'EURL [3] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 16 mai 2022, ladite commission a rejeté sa contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 15 juillet 2022, l'EURL [3] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement RG 22/183 du 22 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré le recours de l'EURL [3] recevable mais mal fondé
- débouté l'EURL [3] de l'ensemble de ses demandes
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle en date du 16 mai 2022
- dit que la décision de la caisse d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du 21 janvier 2022 de prise en charge de l'accident du 6 septembre 2021 dont a été victime monsieur [S] [O] est opposable à l'EURL [3]
- débouté l'EURL [3] de sa demande formée formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné l'EURL [3] aux dépens.
Par déclaration du 11 avril 2023, l'EURL [3] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'EURL [3], selon conclusions responsives et récapitulatives reçues au greffe le 20 octobre 2023, demande ce qui suit :
- juger que l'appel de l'EURL [3] est recevable et bien fondé
- infirmer le jugement entrepris
Statuant à nouveau
- annuler la décision de rejet prise par la commission de recours amiable en date du 16 mai 2022
- annuler la décision du 21 janvier 2022 portant reconnaissance de la prise en charge dans la cadre de la législation sur les risques professionnels de l'arrêt de monsieur [O] consécutif à l'accident du 6 septembre 2021 et ses conséquences subséquentes
A titre subsidiaire
- déclarer la décision du 21 janvier 2022 inopposable à l'employeur
En tout état de cause
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à verser à la société [3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, par conclusions reçues au greffe le 27 septembre 2023, demande ce qui suit :
- déclarer le recours de la société [3] recevable mais mal fondé
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy
- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes
- condamner la société [3] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Au cas présent, il résulte des pièces produites aux débats qu'au cours de la journée du 6 septembre 2021, alors que le personnel de l'établissement, exploitant une pizzeria, procédait à la préparation du service, une altercation est survenue entre le gérant de l'entreprise, M.[T] et sa fille, [D] [T], par ailleurs pâtissière, dont le salarié concerné M. [O] s'est mêlé, entrainant par cette intervention une rixe entre ce dernier et M. [T].
A cet égard, il convient de relever que si l'employeur soutient que l'altercation avec Mme [D] [T] ne s'est pas produite sur le lieu de travail mais dans des locaux administratifs privés qui ne font pas partie de l'entreprise, il reste que les attestations produites ne permettant pas de l'établir tout comme la propre déclaration de M. [T] aux services de police exposant qu'il se trouvait au restaurant dont il était le gérant et alors qu'il apparait au vu des pièces produites aux débats que tant le salarié que Mme [D] [T] se trouvaient au travail lorsque l'altercation entre cette dernière et son père par ailleurs gérant a éclaté.
Si l'employeur soutient que cette altercation avec Mme [D] [T] procédait de motifs familiaux, ce que cette dernière apparait confirmer par une attestation du 29 octobre 2021, il n'en demeure pas moins que celle-ci s'est déroulée sur le lieu et le temps de travail en présence d'autres salariés et que le salarié concerné est intervenu de manière spontanée comme l'expose Mme [D] [T], aux fins, selon les déclarations de M. [O] aux services de Police de protéger cette dernière alors qu'il se trouvait à côté d'elle, de sorte que cet évènement se trouve lié au travail.
Par ailleurs, si l'employeur conteste l'existence de lésions, il reste que celles-ci se trouvent confirmées par le certificat médical initial établies le jour même et par l'existence même d'une rixe ayant opposé ces deux protagonistes qu'il a fallu séparer comme l'indiquent les attestations de plusieurs salariées de l'établissement.
Enfin, si l'employeur soutient que le salarié s'est soustrait à l'autorité de l'employeur en refusant de reprendre son poste alors qu'il le lui demandait et qu'il a commis une faute intentionnelle en agressant son employeur, il reste que si les attestations, déclarations faites par les intéressés sont contraires sur bien des aspects, les éléments qui présentent un caractère constant établissent que ceux-ci se caractérisant par une altercation entre M. [T] et sa fille suivie d'une rixe entre le salarié donnant lieu à un enchaînement rapide de faits présentant un caractère paroxystique qui trouve son origine dans un désaccord entre le gérant de l'entreprise et sa fille qui, s'il présentait un caractère privé comme il le soutient, n'avait pas lieu d'être abordé dans un cadre professionnel, en sorte qu'il ne saurait en être déduit une soustraction à l'autorité de l'employeur ni même une faute intentionnelle d'un salarié, qui, à tort ou à raison, a entendu ab initio protéger sa collègue selon ce qu'il considérait comme une agression.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 22 mars 2023 ;
Condamne l'EURL [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 1500 euros ;
Condamne l'EURL [3] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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