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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 03-70.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-70.202

Date de décision :

5 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que, faisant valoir que le commisaire du gouvernement est partie à la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, la société Semalilas soutient qu'à défaut pour l'expropriée de l'avoir appelé à l'instance de cassation, son pourvoi est irrecevable en application des articles 615 du nouveau code de procédure civile et L. 13-25 du code de l'expropriation ; Mais attendu qu'une décision fixant une indemnité d'expropriation n'étant pas prononcée au profit du commissaire du gouvernement ou à son encontre, les dispositions de l'article 615 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables ; Sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est préalable : Vu l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2003), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 10 juillet 2002, pourvoi n° 01-70.229) fixe les indemnités revenant à la société Immo MDB à la suite de l'expropriation au profit de la société Semalilas de biens immobiliers lui appartenant au vu des conclusions de l'expropriante, des expropriés ainsi que de celles du commissaire du gouvernement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations) ; Condamne, ensemble, la société Semalilas et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Semalilas et de M. X..., ès qualités ; les condamne, ensemble, à payer à la société Immo MDB la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

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