Cour de cassation, 10 juillet 2008. 07-18.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-18.070
Date de décision :
10 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas, 18 juin 2007), rendu en dernier ressort, que la commission de recours amiable de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ardèche n'a accordé à Mme X... qu'une remise partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations sociales dont elle était redevable au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;
Attendu que pour la décharger entièrement du montant de ces majorations le tribunal a estimé qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable des aléas de la procédure et qu'elle avait respecté son échéancier de cinq mois ;
Attendu que la Fédération de la mutualité sociale agricole d'Ardèche Loire fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué alors que :
1°/ les émissions rectificatives du 28 juillet 2005 portent sur les années 2000 à 2004 reçues par Mme X... "début août 2005" -selon ce qu'énonce le jugement attaqué- pour un montant total à régler de 6 119,38 indiquent expressément "date d'exigibilité : immédiate" et également "vous restez redevable de la somme de... qui est à régler au plus tôt" ; que par suite en énonçant que ces émissions rectificatives comportaient une date limite de paiement antérieure à la date de réception des bordereaux, le Tribunal les a dénaturées et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ le rappel des cotisations daté du 27 août 2005 était "à payer pour le 19 septembre 2005" ; que, par suite, le tribunal a dénaturé ce document en énonçant que les rappels "étaient à payer au plus tard le 19 août 2005" ; qu'il a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ la mise en demeure du 29 avril 2006 prévoyait le reste "à payer pour le 13 juin 2006" ; que, par suite, en énonçant que les dates de paiement étaient fixées antérieurement à la date d'envoi du bordereau s'y rapportant, le tribunal a également dénaturé -par omission- la mise en demeure du 29 avril 2006 et a donc encore ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ la remise intégrale des majorations de retard ne peut être accordé que dans des "cas exceptionnels" ou de "force majeure" ; que, par suite, le tribunal qui n'a pas constaté que Mme X... se trouvait dans un "cas exceptionnel" ou dans un cas de "force majeure" a violé l'article 18 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 3 et 6 de l'arrêté ministériel du 13 mars 1993 ;
Mais attendu que l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 1993 fixant les conditions de remise des majorations de retard et des pénalités relatives aux cotisations sociales dues par les personnes relevant du régime agricole ne soumet une telle remise qu'à la bonne foi dûment prouvée du redevable ;
Attendu qu'en relevant que Mme X... avait respecté son échéancier de trois mensualités pour régler les cotisations de cinq années, le tribunal a, implicitement, mais nécessairement, caractérisé la bonne foi de l'intéressée ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses trois premières branches, n'est pas fondé en la quatrième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération de la mutualité sociale agricole Ardèche-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération de la mutualité sociale agricole Ardèche-Loire ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.
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