Cour de cassation, 24 novembre 1987. 86-14.921
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.921
Date de décision :
24 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Edouard DUBOIS et fils, société anonyme dont le siège social est sis à Roubaix (Nord), et ayant agence à Paris (18ème), ... Porte de la Chapelle,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de la société TIMBER MAT, dont le siège social est sis à Pont-Sainte-Maxence-Fleurines (Oise), route nationale 17,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, Président, M. Dupré de Pomarède, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Madame Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Edouard Dubois et fils, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Timber Mat, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 23 avril 1986), que la société Edouard Dubois et Fils (société Dubois), commissionnaire en douane, a été chargée par la société Timber Mat de l'exclusivité des opérations en douane portant sur des matériels forestiers importés ; que ces matériels ayant été l'objet d'un changement de catégorie à la suite d'un règlement des Communautés économiques européennes publié, entraînant une augmentation des tarifs douaniers, le service des douanes a opéré un redressement des frais éludés pendant plusieurs années, augmentés de taxes supplémentaires ; qu'après avoir réglé ces sommes, la société Dubois en a demandé le remboursement à la société Timber Mat ; que celle-ci s'est opposée à cette demande en soutenant que la société Dubois, mandataire salariée et spécialisée, avait manqué à ses obligations et qu'il en résulterait pour elle un préjudice si elle devait en supporter les conséquences, dans la mesure où elle ne peut plus intégrer ces frais dans le prix de revient de matériels vendus depuis longtemps ;
Attendu que la société Dubois fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, si le mandataire peut être tenu à l'égard de son mandant d'un devoir de conseil, ce devoir n'a qu'un caractère relatif et ne peut concerner des informations qui sont déjà à la connaissance du mandant, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions des articles 1984 et suivants du Code civil l'arrêt qui, pour refuser de condamner la société Timber Mat à rembourser à la société Dubois des droits de douane et amendes réglés par cette dernière pour le compte de la première, retient au titre d'une méconnaissance de "l'obligation de conseil du mandataire" l'ignorance, par le commissionnaire en douane, d'une modification tarifaire intervenue en 1981, en refusant de prendre en considération le fait que, dès 1981, la société Timber Mat elle-même avait eu connaissance de cette modification tarifaire, et alors, d'autre part, qu'à partir du moment où il était constant que, dès le mois de juin 1981, la société Timber Mat avait eu connaissance de la modification tarifaire douanière intervenue à cette époque, n'a pas légalement caractérisé, au regard des dispositions des articles 1146 et suivants du Code civil, le lien de causalité qui aurait existé entre la méconnaissance, par la société Dubois, de son devoir de mandataire, au sujet de cette modification tarifaire, et le préjudice qui résulterait, pour la société Timber Mat, du fait que celle-ci ne serait plus en mesure aujourd'hui d'intégrer dans des prix de matériels déjà revendus le montant des droits, taxes et amendes réclamés par l'administration douanière ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'en sa qualité de mandataire salarié et spécialisé, la société Dubois devait veiller à ce que les déclarations qu'elle effectuait en douane soient conformes à la réglementation en vigueur et tenir compte des modifications tarifaires relatives au matériel concerné, que, professionnelle en la matière, elle ne pouvait prétendre avoir ignoré les modifications publiées, et devait répondre, à l'égard de la société Timber Mat, des conséquences dommageables de ses erreurs, que cette dernière société fait valoir avec pertinence qu'ayant incorporé dans son prix de revient les taxes effectivement payées, elle était hors d'état d'intégrer dans le prix du matériel vendu depuis longtemps le coût supplémentaire correspondant aux sommes qui lui sont réclamées ; que la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués qui sont surabondants, ayant ainsi caractérisé les fautes de la société Dubois et le lien de causalité avec le préjudice que serait celui de la société Timber Mat si la demande de la société Dubois était accueillie, a légalement justifié sa décision ; qu'aucun des deux moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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