Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/06333

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/06333

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/06333 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNPM Madame [R] [J] c/ Madame [W] [V] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Me Agathe DE GROMARD de la SELARL AGATHE DE GROMARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX Me Florian BECAM de l'EIRL SELARLU ELEOS, avocat au barreau de LIBOURNE Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 septembre 2021 (R.G. n°F 21/00004) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 19 novembre 2021. APPELANTE : [R] [J] exerçant sous l'enseigne 'Maya Gestion' de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Agathe DE GROMARD, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée de Me DEAT substituant Me DE GROMARD substituant Me Emilie VERGNE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : [W] [V] née le 08 Septembre 1994 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Assistant(e) de gestion, demeurant [Adresse 2] Représentée et assistée par Me Florian BECAM, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Valérie Collet, conseillère, qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Madame [W] [V] a rejoint l'entreprise individuelle Maya Gestion, représentée par Mme [R] [J], dans le cadre d'une convention de stage, du 1er juin au 6 juillet 2020, étant précisé que Mme [V] et Mme [J] entretenaient une relation amicale de longue date. Le 13 juillet 2020, Mme [J] a consenti à Mme [V] une promesse d'embauche à compter du 1er septembre 2020, en qualité d'assistante de gestion, le contrat de travail ne devenant 'définitif qu'à l'issue de la fin de la période d'essai se terminant le 31 août 2020 de travail effectif'. Suivant contrat de travail à durée indéterminée, l'entreprise individuelle Maya Gestion a engagé Mme [V] à compter du 1er septembre 2020 en qualité de télésecrétaire bureautique. Par courrier recommandé du 6 novembre 2020, Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête reçue le 18 janvier 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne réclamant des rappels de salaires, soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement abusif et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour rupture vexatoire. Par courriers du 21 janvier 2021, Mme [J] a d'une part contesté la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [V] et a d'autre part convoqué cette dernière à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 février 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 février 2021, Mme [J] a notifié à Mme [V] son licenciement pour faute lourde. Par jugement rendu le 29 septembre 2021 le conseil de prud'hommes a : - fixé le salaire mensuel de référence de Mme [V] à 1 894 euros brut ; - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [V] produisait les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; - condamné Mme [J], exerçant sous l'enseigne 'Maya gestion', à payer à Mme [V] les sommes de : - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - 1 894 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 189,40 euros à titre de congés payés sur préavis ; - 437,07 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 6 novembre 2020 ; - 43,70 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire ; - 3 314,50 euros à titre d'indemnité pour clause de non-concurrence pour la période du 6 novembre 2020 à la date de l'audience, soit le 9 juin 2021 ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire; - débouté Mme [V] de sa demande en paiement de rappel de salaire sur commission et congés payés y afférents; - débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi ; - débouté Mme [V] de sa demande en paiement d'une indemnité mensuelle de non concurrence et des congés payés y afférents ; - donné acte à Mme [J] qu'elle avait délié à la barre Mme [V] de la clause de non concurrence ; - ordonné à Mme [J] de remettre à Mme [V] un certificat de travail, des bulletins de paie et une attestation Pôle emploi rectifiés et conformes au jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant expressément la liquidation éventuelle de ladite astreinte ; - dit que les condamnations porteraient intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 30 janvier 2021 ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - débouté Mme [J] de ses demandes reconventionnelles ; - condamné Mme [J] exerçant sous l'enseigne "Maya gestion" aux dépens et frais éventuels d'exécution. Par déclaration électronique du 19 novembre 2021, Mme [J] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il : - a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [V] produisait les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; - l'a condamnée à payer à Mme [V] la somme de : - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - 1 894 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 189,40 euros à titre de congés payés sur préavis ; - 437,07 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 6 novembre 2020 ; - 43,70 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire ; - 3 314,50 euros à titre d'indemnité pour clause de non-concurrence pour la période du 6 novembre 2020 à la date de l'audience, soit le 9 juin 2021 ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - lui a ordonné de remettre à Mme [V] un certificat de travail, des bulletins de paie et une attestation Pôle emploi rectifiés et conformes au présent jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant expressément la liquidation éventuelle de ladite astreinte ; - a dit que les condamnations porteraient intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 30 janvier 2021 ; - a ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles ; - l'a condamnée aux dépens et frais éventuels d'exécution. Par jugement du 8 août 2022, le tribunal de commerce de Libourne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de Mme [J], la SELARL Ekip' étant nommée en qualité de liquidateur. Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal de commerce de Libourne a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs de Mme [J]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 novembre 2024 pour être plaidée. PRÉTENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2022, Mme [J], exerçant sous l'enseigne 'Maya Gestion', demande à la cour de: - infirmer le jugement entrepris des chefs de jugement critiqués, Statuant à nouveau, de : - débouter Mme [V] de toutes ses demandes, - juger le licenciement bien fondé et régulier ; - condamner Mme [V] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de : - 6 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 6 000 euros en réparation de la perte des contrats, - 1 000 euros en réparation de l'ordinateur cassé, - 1 500 euros en réparation du préjudice de brusque rupture, - assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil et de la cour ; - prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner Mme [V] aux dépens et à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, Mme [V] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - a donné acte à Mme [J] qu'elle la déliait à la barre de sa clause de non-concurrence, - a condamné Mme [J] à lui payer la somme de 3 314,50 euros à titre d'indemnité pour clause de non-concurrence pour la période du 6 novembre 2020 au 9 juin 2021, - l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et remise tardive de l'attestation Pôle emploi, de paiement de rappel de salaire sur commissions et indemnité mensuelle de non-concurrence, - confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions attaquées, - condamner Mme [J] à lui payer les sommes suivantes : - 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire, - 1 000 euros au titre de la remise tardive de ses bulletins de salaire, - 525 euros à titre de rappel de salaire sur commissions, outre 52,50 euros au titre des congés payés afférents, - 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour communication tardive de l'attestation Pôle emploi ; - 474,09 euros au titre de l'indemnité mensuelle de non-concurrence, outre 47,40 euros au titre des congés payés afférents, pour la période à compter du mois de novembre 2020 jusqu'au mois d'octobre 2023, soit la somme totale de 17 067,24 euros, outre 1706,72 euros, au titre des congés payés afférents, - dire que ces condamnations porteront intérêts moratoires à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts, - condamner Mme [J] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et il convient d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés par écrit. La lettre du 6 novembre 2020 portant prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [V] est ainsi libellée: 'Madame [J], Je me vois contrainte de constater par la présente que vous avez rompu mon contrat de travail. Ma décision est motivée par les éléments suivants : - vous m'avez contraint à cesser mes fonctions le 20 octobre dernier, à quitter mon bureau et à reprendre mes affaires alors que je demandais la communication de mon bulletin de salaire du mois de septembre et que je n'étais toujours pas payée en totalité; - vous refusez de me verser ma commission de 30% malgré l'accord que nous avons passé lors de la signature de mon contrat de travail ; - vous ne m'avez pas versé mon salaire du mois d'octobre ; - alors que je suis en arrêt maladie du fait du stress consécutif à ma mise à la porte de l'entreprise, vous n'avez pas adressé à la CPAM l'attestation de salaire et je ne peux pas percevoir mes IJSS par votre faute. Cette situation, dont vous assumez l'entière responsabilité, rend impossible la poursuite de ma collaboration. Je vous informe donc que je quitte dès ce jour, le 6 novembre 2020, l'entreprise. Vous voudrez bien m'adresser l'ensemble de mes documents de rupture et me verser les salaires restants dus à ce jour. Je me réserve par ailleurs le droit d'en tirer toutes les conséquences juridiques et, notamment, de vous poursuivre devant la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de mes indemnités de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour rupture abusive.' Mme [J] reconnaît, dans ses écritures, que: - le salaire du mois de septembre 2020 a été payé en deux temps : un premier acompte de 1 200 euros dont elle justifie par l'avis de virement opéré à cette date, ainsi qu'un second versement intervenu le 19 octobre 2020 d'un montant de 258,38 euros dont elle justifie également par la production d'un ordre de virement, - le salaire du mois d'octobre 2020 a été payé le 5 novembre 2020 pour un montant de 1 054,95 euros selon l'avis d'opération de virement. Par ailleurs, les bulletins de paie définitifs pour les mois de septembre 2020 et octobre 2020 ont été établis le 10 novembre 2020 pour un montant net à payer, respectivement, de 1 450,68 euros et de 1 071,74 euros, étant observé que le bulletin de salaire de septembre 2020 fait état d'un salaire versé le 5 octobre 2020 tandis que le bulletin de salaire d'octobre 2020 fait état d'un salaire versé le 31 octobre 2020. Il est donc établi que Mme [J] a payé en retard le salaire de septembre 2020 à Mme [V] et qu'elle lui a délivré tardivement son bulletin de salaire. Il est également établi que Mme [J] n'a pas payé le salaire du mois d'octobre 2020, le 31 du mois comme indiqué dans le bulletin de salaire et qu'elle n'a délivré le bulletin de salaire afférent que le 10 novembre 2020 c'est-à-dire avec retard, étant en outre constaté que le virement opéré le 5 novembre 2020 est inférieur au montant figurant sur le bulletin de salaire d'octobre 2020. Or, Mme [J] échoue à démontrer que ces retards seraient dus au traitement des opérations effectuées par le biais des sites 'Tese' et 'Net. Entreprise'. En effet, les pièces qu'elle produit démontrent uniquement que : - elle a adhéré le 31 juillet 2020 au 'Tese' (Titre emploi service entreprise) , - le 4 août 2020, elle a eu confirmation de son inscription à la base de connaissances Dsn-Info ainsi que sur net-entreprises.fr, - le 5 août 2020, l'Urssaf lui a écrit un mail pour l'informer que malgré l'omission de certains éléments, elle avait procédé à l'enregistrement de sa demande d'adhésion au Tese mais qu'il manquait la fiche de paramétrage concernant la mutuelle obligatoire depuis le 1er janvier 2016 ainsi que la fiche de paramétrage concernant la cotisation prévoyance, - le 7 août 2020, l'Urssaf lui a écrit un mail pour l'informer qu'elle pouvait accéder à son espace employeur et obtenir l'accusé de réception d'adhésion et lui rappelant l'utilité du Tese, - la déclaration préalable à l'embauche a été réalisée le 1er septembre 2020 au Tese, - Mme [V] a signé son bulletin d'adhésion individuelle santé le 1er septembre 2020, - les contrats collectifs Axa de prévoyance et de prévoyance Santé ont été mis en place la semaine 36 de l'année 2020, ainsi que cela ressort de l'attestation de M. [P] [I], agent d'assurance, qui affirme s'être déplacé les 1er et 4 septembre 2020 à cet effet, - le 29 septembre 2020, le service DSN lui a indiqué 'vous nous avez fait une demande de fiche de paramétrage pour initialiser votre logiciel de paie en vue de nous envoyer la DSM. Celle-ci est mise à votre disposition en pièce jointe et sur le site www.net-entreprises.fr, - le 20 octobre 2020 à 4h08, l'Urssaf l'a informée, par mail, de ce qu'elle pouvait accéder au bulletin de paie, - le 20 octobre 2020 à 12h23, l'Urssaf lui a envoyé le mail suivant : 'je fais suite à votre appel du 19/10/2020. Vous avez communiqué au centre les informations relatives à la prévoyance et la mutuelle applicables au 01/09/2020. La mise à jour a été enregistrée sur l'adhésion'. Il ne ressort pas de ces éléments que les délais de traitement des informations par le Tese étaient de trois semaines à un mois, Mme [J] ne justifiant en outre pas de la date à laquelle elle a transmis au Tese les documents manquants alors qu'elle avait été informée dès le 5 août 2020 de l'omission de deux fiches de paramétrage. Il doit également être relevé que Mme [J] affirme que M. [I] était en congés jusqu'au 21 août 2020 mais n'en justifie pas. Mme [J] ne démontre donc pas qu'elle est étrangère aux retards dans les paiements des salaires et délivrances des bulletins de salaire pour les mois de septembre 2020 et octobre 2020. Il s'agit de manquements graves de l'employeur à ses obligations, et ce d'autant plus que l'activité de l'entreprise individuelle de Mme [J] était d'intervenir 'auprès de professionnels et de particuliers dans les domaines suivants : gestion administrative, gestion commerciale, gestion sociale et pré comptabilité', de gérer 'les démarches administratives : CAF, permis de conduire, carte d'identité' et de proposer des 'formations sur des logiciels bureautiques, gestion entreprise etc' comme elle l'indique dans ses écritures de sorte qu'elle se devait d'assurer pour ses propres employés une gestion irréprochable de leur situation administrative et financière. Ces manquements sont suffisants à eux seuls pour justifier de faire produire à la prise d'acte de la rupture de Mme [V] les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs invoqués par la salariée. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. En application de l'article 19.1 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, Mme [V] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [J] à payer à Mme [V] la somme de 1 894 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 189,40 euros au titre des congés payés afférents, ces montants ne faisant l'objet d'aucune observation de la part de l'employeur. Il y a également lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [J] à payer à Mme [V] la somme de 437,07 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 6 novembre 2020 outre la somme de 43,70 euros au titre des congés payés afférents. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est au maximum égal à un mois de salaire brut pour un salarié ayant moins d'un an d'ancienneté. En l'espèce, Mme [V] avait moins d'un an d'ancienneté lorsqu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Compte tenu de son âge au moment de la rupture (26 ans), de sa capacité à retrouver un emploi, de son ancienneté, la cour estime que les premiers juges ont procédé à une juste appréciation de son préjudice et confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [J] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture dans des conditions vexatoires En application de l'article 1231-1, le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture de nature brutale ou vexatoire et d'un préjudice distinct. En l'espèce, la cour observe que Mme [V] se contente d'indiquer qu'elle 'est en droit de solliciter la condamnation de son ancien employeur à lui verser une indemnité pour licenciement vexatoire pouvant être raisonnablement évaluée à la somme de 1 500 euros' sans pour autant justifier d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi qui a déjà été réparé par les dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture dans des conditions vexatoires. Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire Se fondant sur les dispositions de l'article 'L.1242" du code civil, Mme [V] fait valoir que son préjudice 'peut être chiffré à la somme de 1 000 € au titre de la remise tardive de ses bulletins de salaire', ajoutant que les premiers juges n'ont pas statué sur ce chef de demande. La cour observe d'une part que la demande de Mme [V] fondée sur la responsabilité civile délictuelle de son employeur (article 1242 du code civil) ne peut prospérer puisque la faute qu'elle invoque pour obtenir réparation du préjudice allégué est une faute de nature contractuelle et que d'autre part Mme [V] ne démontre avoir subi aucun préjudice particulier du fait du retard de l'employeur dans la délivrance de ses bulletins de salaire, étant précise qu'aucun préjudice ne découle nécessairement de ce type de manquement. Il convient donc de débouter Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pole Emploi Selon l'article R.1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur lors de la rupture du contrat de travail de Mme [V], l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. En l'espèce, Mme [J] a établi une attestation à destination de Pôle Emploi, le 11 février 2021 mentionnant une rupture du contrat de travail intervenue le même jour dans le cadre d'un licenciement pour faute lourde. Ces mentions sont erronées puisque la rupture du contrat de travail est intervenue au jour de la prise d'acte soit le 6 novembre 2020 et que la cour, confirmant le jugement du conseil de prud'hommes, considère que cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cependant, Mme [V] ne démontre aucun préjudice découlant de cette remise tardive de l'attestation Pôle Emploi dès lors qu'elle se contente de déclarer qu'elle n'a pas pu bénéficier de ses droits à chômage à la suite de la rupture de son contrat sans produire la moindre pièce venant corroborer ses allégations. Il convient donc de débouter Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef. Sur la demande de rappel de salaire au titre des commissions Selon l'article 1221 du code civil, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. En l'espèce, il résulte d'un document intitulé 'attestation', établi le 20 août 2020, signé par Mme [J], que cette dernière s'est engagée à payer à Mme [V] 'des commissions d'une hauteur de 30% (de la première facture), pour tout nouveau client qu'elle aura procuré à la société en complément de son salaire'. Le courrier comportant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail comprenait également une mise en demeure de payer cette commission. Cependant, Mme [V] ne démontre pas qu'elle aurait procuré à la société un nouveau client lui ouvrant le droit à la perception de 30% de la première facture, ne produisant aucune pièce à cet effet. Elle ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de rappel de salaire, le jugement critiqué étant confirmé de ce chef. Sur la demande au titre de la clause de non-concurrence Mme [V] fait valoir que son contrat comporte une clause de non-concurrence, que son employeur n'a pas renoncé à se prévaloir de cette clause, que son employeur ne peut pas lui opposer le fait qu'elle ne produirait pas de justificatif du respect de son obligation de non-concurrence puisque c'est à l'employeur d'apporter la preuve d'une éventuelle violation par le salarié de la clause et que dans ces conditions, il appartenait à Mme [J] de lui payer, dès la fin de son contrat de travail, l'intégralité de l'indemnité. Elle précise que l'employeur ne peut pas renoncer unilatéralement à la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence si ce droit à renonciation n'est pas prévu par la loi, le contrat ou la convention collective. Elle en conclut que le conseil de prud'hommes ne pouvait pas tirer de conséquence quant au fait que Mme [J] ait indiqué, lors de l'audience, délier la salariée de sa clause. Elle estime donc que la totalité de la contrepartie financière lui est due. Mme [J] ne soutient aucun moyen. ***** La contrepartie financière dans une clause de non-concurrence est due pour tous les cas de rupture du contrat de travail dans lesquels s'applique l'obligation de non-concurrence. L'indemnité compensatrice doit être versée au moment de la rupture du contrat de travail sans avoir à justifier d'un préjudice. L'employeur peut renoncer unilatéralement à la clause de non-concurrence si cette faculté est prévue par le contrat ou, à défaut, par la convention collective à laquelle ce dernier se réfère. A défaut l'accord du salarié est nécessaire (Soc.,28 novembre 2001, pourvoi n°99-46.032). L'employeur qui ne respecte pas les formalités de renonciation à la clause n'est pas délié de ses obligations et doit verser l'indemnité compensatrice. Dans le silence du contrat de travail, la renonciation doit intervenir au moment de la rupture du contrat. En l'espèce, le contrat de travail de Mme [V] prévoit en son article 11 une clause de non-concurrence pendant 3 ans, la contrepartie financière prévue ne pouvant être inférieure à 25% du salaire moyen perçu au cours des 12 derniers mois de présence. Aucune renonciation unilatérale de l'employeur n'a été prévue dans le contrat de travail. Or, il n'est pas contesté que Mme [J] n'a pas entendu renoncer à la clause de non-concurrence lors de la prise d'acte de Mme [V]. Par ailleurs, si Mme [J], à l'audience du conseil de prud'hommes, a pu indiquer qu'elle 'déliait Mme [V]', les premiers juges ne pouvaient, sans recueillir l'accord de Mme [V], en tirer la conséquence qu'il s'agissait d'une renonciation efficiente de l'employeur à la clause de non-concurrence. La cour observe que Mme [V] n'a jamais donné son accord pour la renonciation de Mme [J] à la clause de non-concurrence. En conséquence, l'intégralité de la contrepartie financière est due à la salariée. Il convient donc de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 17 067,24 euros brut à ce titre, le délai de 3 ans étant échu, outre la somme de 1 706,72 euros brut au titre des congés payés afférents, étant précisé que Mme [J] n'a formulé aucune observation s'agissant du montant réclamé. Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a limité l'indemnité compensatrice à laquelle Mme [V] pouvait prétendre. Sur la demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte Compte tenu des énonciations précédentes de l'arrêt, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à Mme [J] de remettre à Mme [V] son certificat de travail, les bulletins de salaires et une attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte. Sur les demandes de Mme [J] au titre du licenciement pour faute lourde La cour constate que les demandes de Mme [J] tendant à voir dire régulier et bien fondé le licenciement pour faute lourde de Mme [V] prononcé le 11 février 2021 sont sans objet dès lors que la rupture du contrat de travail est intervenue le 6 novembre 2020 par la prise d'acte de la salariée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes reconventionnelles. Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [J] Mme [J] soutient que Mme [V] à commis une faute lourde en : - quittant l'entreprise avec des documents informatiques sensibles et en refusant de les restituer, ce qui constitue un vol au sens du code pénal, - faisant chanter M. [M] afin d'obtenir un complément de salaire, ce qui constitue l'infraction de chantage, - adoptant une attitude déplacée, en ne respectant pas les consignes et en faisant état de leur relation personnelle sur le lieu de travail et devant les tiers, ce qui a nuit à l'image de l'entreprise, ce que ne pouvait ignorer la salariée. Elle fait valoir qu'elle a perdu des contrats et notamment le pain à 4 mains pour un montant de 6 000 euros, M. [E] pour un montant de 3 000 euros. Elle sollicite également le remboursement de l'ordinateur cassé ainsi que l'indemnisation du préjudice subi du fait d'une 'brusque rupture abusive'. Mme [V] soutient que l'employeur ne justifie d'aucun des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et ne démontre aucun vol du serveur informatique et aucune intervention auprès de M. [M]. ***** La responsabilité contractuelle du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde. La faute lourde est celle qui révèle une intention de nuire aux intérêts de l'entreprise. Elle se distingue ainsi de la faute légère ou de la faute grave, cette dernière étant définie comme une violation du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps limité du préavis. Elle ne peut pas être déduite de la seule gravité des faits ou du préjudice subi par l'employeur. En l'espèce, si Mme [J] établit, par la production de l'attestation de Mme [F] [X], partenaire de l'entreprise Maya Gestion, et de l'attestation de Mme [B] [S], que Mme [V] avait un comportement inadapté (pas beaucoup de travail, bavardage, coups de téléphone personnels, critiques de Mme [J], refus d'assister à des réunions, remarques désobligeantes), aucune intention de nuire par ce comportement n'est démontrée. La preuve n'est en outre pas rapportée que Mme [V] a pu exercer du chantage à l'égard de M. [M], ce dernier attestant seulement 'avoir été contacté par [W] [V] à la suite d'une altercation avec [R] [J], pour me signaler que mes dossiers étaient en sa possession car le fruit de son travail n'avait pas été payé' ce qui ne caractérise pas un comportement de la salarié visant à obtenir de la part de M. [M], en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque. Par ailleurs, Mme [J] ne démontre pas que Mme [V] lui aurait volé le serveur et aurait refusé de lui restituer, le fait qu'elle ait détenu des éléments d'information concernant M. [M] étant insuffisant pour caractériser le comportement délictueux allégué. La cour observe que Mme [J] ne produit en outre aucun élément pour étayer ses affirmations selon lesquelles elle aurait été obligée d'annuler son rendez-vous avec M. [M], qu'elle aurait dû re saisir la comptabilité de 3 ans d'exercice de la société Direct-France, qu'elle aurait contrainte de résilier un contrat du fait d'un refus de Mme [V] de se déplacer chez lui. Il convient donc de débouter Mme [J] de ses demandes de dommages et intérêts y compris celle concernant le remboursement d'un nouvel ordinateur dont il n'est pas démontré que la casse proviendrait d'une faute lourde de la part de Mme [V] et en ce compris celle au titre de la rupture abusive de la relation contractuelle puisque la cour a considéré que la prise d'acte de Mme [V] était justifiée au regard des manquements de l'employeur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes reconventionnelles. Sur les frais du procès Mme [J] qui succombe doit supporter les dépens d'appel et de première instance, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef. Il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [J] à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur ce même fondement. Au regard du contexte dans lequel s'inscrit le litige et de la situation économique de chacune des parties, il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 29 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Libourne en ce qu'il a : - débouté Mme [W] [V] de sa demande en paiement d'une indemnité mensuelle de non concurrence et des congés payés afférents, - condamné Mme [R] [J], exerçant sous l'enseigne Maya Gestion, à payer à Mme [W] [V] la somme de 3 314,50 euros à titre d'indemnité pour clause de non concurrence pour la période du 6 novembre 2020 à la date de l'audience soit le 9 juin 2021, Le confirme pour le surplus de ses dispositions attaquées, Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés, - condamne Mme [R] [J] à payer à Mme [W] [V] la somme de 17 067,24 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, outre la somme de 1 706,72 euros brut au titre des congés payés afférents, Y ajoutant, - déboute Mme [W] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire, - condamne Mme [R] [J] aux dépens d'appel, - déboute Mme [W] [V] et Mme [R] [J] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps M.P. Menu

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz