Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 OCTOBRE 2023
N° RG 21/01715 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URPW
AFFAIRE :
[V] [D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/01163
Copies exécutoires délivrées à :
Me Laurence SOLOVIEFF
CPAM [Localité 3]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [D]
CPAM [Localité 3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0007
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Mme [X] [K] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [4] (la société) en qualité d'agent qualifié de service, Mme [V] [D] (l'assurée), a déclaré le 18 mai 2018 une maladie, que la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, par décision du 26 novembre 2018.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester le refus de prise en charge.
Par jugement du 3 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit le recours de l'assurée recevable ;
- débouté l'assurée de ses demandes ;
- condamné l'assurée aux dépens.
L'assurée a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 septembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée demande à la cour :
- de la juger recevable et bien-fondée en son appel,
- d'infirmer les chefs du jugement entrepris aux termes desquels elle a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens,
- de confirmer les chefs du jugement entrepris aux termes desquels son recours a été jugé recevable,
En conséquence et statuant à nouveau,
- de la juger recevable et bien fondée, en son recours et d'annuler les décisions de la caisse du 26 novembre 2018 et de la commission de recours amiable du 18 avril 2019,
- de juger qu'elle est affectée d'une maladie professionnelle (ténosynovite du pouce droit) donnant droit aux prestations et indemnités subséquentes,
- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la caisse au paiement aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer toutes les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre
- de condamner l'assurée aux dépens.
Concernant les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, seule l'assurée demande la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Il résulte de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi numéro 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Selon le tableau n° 57 des maladies professionnelles, qui vise les affections périarticulaires, le délai de prise en charge est de 7 jours.
*
En l'espèce, il n'est pas contesté que la pathologie déclarée le 18 mai 2018 est bien une ténosynovite du pouce droit, objet d'une échographie le 14 juin 2018 puis d'une intervention chirurgicale le 26 septembre 2018.
La caisse, pour motiver son refus de prise en charge, invoque la date de la première constatation médicale retenue par le médecin-conseil dans le colloque médico-administratif, soit le 14 janvier 2016, avec certificat médical initial de l'année '2016", sans précision.
Ajoutant au caractère flou du colloque, du reste non signé et non daté, le certificat médical initial du 14 janvier 2016 invoqué par la caisse et versé aux débats fait référence à une 'tendinopathie du 3ème fléchisseur de la main droite' et non à une 'ténosynovite du pouce droit', objet du litige.
En comparaison, le certificat médical initial du 11 mai 2018 rédigé par le docteur [C], versé par l'assurée, contient des éléments précis, relatifs à la pathologie en cause, soit une ténosynovite du pouce droit, et doit donc être retenu comme élément probant pour fixer la date de la première constatation médicale.
Le certificat médical fait référence à une date antérieure de première constatation médicale et la fixe au 1er mars 2018. L'assurée justifie qu'à ces dates, elle travaillait et qu'elle a été exposée aux risques, sans discontinuer jusqu'à la date de déclaration de sa maladie.
Dès lors, il ressort de ces éléments que la date de la première constatation médicale doit être fixée au 1er mars 2018 et non pas au 14 janvier 2016 comme le soutient la caisse, les éléments qu'elle produit à l'appui de ses dires n'apparaissant pas suffisamment probants.
Le délai de prise en charge ayant été respecté, il s'ensuit que l'assurée est fondée dans sa demande de prise en charge, qui doit être accueillie.
Sur ce point, le jugement entrepris sera réformé.
Succombant, la caisse est condamnée à verser à l'assurée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] [D] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que la maladie déclarée le 18 mai 2018 par Mme [V] [D], soit une ténosynovite du pouce droit, doit être prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] au paiement de la somme de 1 500 euros à Mme [V] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] aux dépens exposés devant le tribunal judiciaire ainsi que devant la cour de céans ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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