Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHOLLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11085 F
Pourvoi n° B 15-24.395
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [F] [R], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société [J], société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], mandataire de la société Chantiers du Nord et de la Méditerranée ayant pour mission de poursuivre les instances en cours,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [R], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la CGEA Ile-de-France Ouest et de la société [J] ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société [J] Selafa prise en la personne de Mme [O] [W] en qualité de mandataire de sa reprise d'instance ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [R]
Il est fait grief à chacun des arrêts attaqués d'avoir débouté Monsieur [R] de sa demande, formulée en appel, de réparation d'un préjudice qui résulterait de la seule violation par la Normed de son obligation de sécurité de résultat ;
Aux motifs que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de bonne foi et a ainsi manqué à son obligation de sécurité et résultat [sic] en permettant au salarié d'être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante ; que les préjudices patrimoniaux résultant de la violation de cette obligation sont pris en compte par des mécanismes d'indemnisation spécifiques ; que le préjudice extra-patrimonial causé nécessairement au salarié du fait de ce manquement comprend l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance par celui-ci du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et correspond au préjudice spécifique d'anxiété ; que Monsieur [F] [R] qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de ce préjudice d'anxiété sera donc débouté de sa demande en réparation d'un préjudice qui résulterait du seul manquement de la Normed à son obligation de sécurité de résultat, et d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
Alors, de première part, que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat cause nécessairement au salarié un préjudice ; qu'après avoir constaté que l'employeur, inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif ACAATA, avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, ce dont il se déduisait que l'employeur avait nécessairement causé un préjudice à chacun des exposants, la Cour d'appel s'est pourtant fondée sur l'absence de justification par chacun des exposants d'un préjudice distinct de celui réparé au titre de leur préjudice d'anxiété pour rejeter leur demande d'indemnisation de leur préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et a violé les articles L.4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Alors, en outre, de deuxième part, qu'en faisant ainsi peser sur les exposants la charge de la preuve de leur préjudice résultant du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, alors que ce préjudice se déduisait nécessairement du constat de ce manquement, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Alors, par ailleurs, de troisième part, que le préjudice nécessairement causé au salarié par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat est un préjudice distinct du préjudice d'anxiété pouvant être alloué au salarié ; qu'après avoir indemnisé chaque exposant de son préjudice d'anxiété, la Cour d'appel a rejeté leur demande d'indemnisation de leur préjudice résultant nécessairement du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, en se fondant sur le fait que l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété leur était allouée sur le fondement du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, ignorant donc la distinction entre les deux préjudices et violant ainsi les articles L.4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
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