Texte intégral
MINUTE N° 68/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 16 février 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03899 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVHQ
Décision déférée à la cour : 05 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire
de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [U] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La S.E.L.A.R.L. [O] & ASSOCIES devenue la SELARL MJ SYNERGIE, mandataire liquidateur de la SARL REHAB'SERVICES, dont le siège social était situé [Adresse 3],
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Martine THOMAS.
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Pour la rénovation d'une maison sise [Adresse 1], M. [U] [M] a fait appel aux services de la SARL Rehab'Services laquelle a émis deux factures, l'une du 24 avril 2015 d'un montant de 8 500 euros TTC, l'autre du 8 octobre 2015 d'un montant de 2 500 euros lesquelles sont restées impayées.
Le 16 mars 2016, le président du tribunal de grande instance de Strasbourg, sur requête de la société Rehab'Services, a rendu une ordonnance enjoignant à M. [M] de payer à cette dernière la somme de 11 000 euros.
La société Rehab'Services a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 février 2016 et la SELARL [O] & Associés, prise en la personne de Maître [Y] [O], a été nommée aux fonctions de liquidateur.
Sur opposition de M. [M], le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance de Strasbourg, par jugement du 5 juillet 2021, a :
condamné M. [U] [M] à payer à la « SERAL » [O] &Associés pour le compte de la SARL Rehab'Services la somme de 9 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2016 ;
l'a condamné aux dépens et à payer à la « SERAL » [O] &Associés pour le compte de la SARL Rehab'Services la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a relevé que, depuis 2015, M. [M] n'avait jamais contesté ni les travaux facturés, ni leur réalisation, ni leur coût faisant état d'un message du 6 novembre 2015 envoyé à la société Rehab'Services en réponse à une relance pour le paiement des factures dans lequel il ne contestait ni le montant de ces dernières, ni la réalité des travaux facturés mais signalait que, suite aux problèmes rencontrés avec un précédent entrepreneur, il ne lui restait plus qu'une disponibilité de 36 000 euros.
Après avoir indiqué que, d'une part, M. [M] soutenait que ce message prouvait que les parties avaient entendu limiter les interventions de l'entreprise à ce montant et que, d'autre part, la SARL Rehab'Services n'avait jamais émis de protestation sur cette question, le tribunal a admis que la somme de 36 000 euros constituait la limite des interventions de la société.
Il a ajouté que si un professionnel raisonnait toujours en hors taxes, le client non professionnel avait tendance à raisonner en toutes taxes, ce qui n'était pas le cas de M. [M] qui, selon les pièces produites aux débats, avait mené une entreprise de rénovation de deux immeubles pour les revendre avec bénéfice.
Il en a déduit que s'adressant à un professionnel, la somme de 36 000 euros était à considérer en hors taxes, soit 39 600 euros TTC, M. [M] n'ayant réglé que 30 500 euros.
Pour répondre à M. [M] qui soutenait que les travaux n'étaient pas terminés et qu'il s'était trouvé bloqué dans son projet de vendre l'immeuble, le compromis de vente non réitéré montrant que le prix de vente ne lui permettait pas de payer la somme réclamée, le tribunal a indiqué que celui-ci ne rapportait pas la preuve de ces affirmations.
Le tribunal a considéré qu'il n'était pas nécessaire de faire appel à un technicien dès lors que M. [M] ne contestait ni la réalité des travaux facturés, ni leur coût.
Il a ainsi retenu que la somme de 9 100 euros TTC était due par M. [M] à la société Rehab'Services.
M. [M] a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 19 août 2021.
L'instruction a été clôturée le 6 décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2022, M. [M] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et fondé ;
infirmer le premier jugement en toutes ses dispositions :
statuant à nouveau :
dire et juger recevable et fondée son opposition à ordonnance d'injonction de payer ;
la mettre à néant ;
débouter la société en liquidation Rehab'Services de l'ensemble de ses fins et conclusions ;
la condamner aux entiers frais et dépens d'appel, outre un montant de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers frais et dépens.
M. [M] souligne que la problématique posée par le litige ne reposant pas sur le quantitatif réalisé par la société Rehab'Services mais sur le coût des travaux qui ne devaient pas dépasser le budget dont il disposait à l'époque soit 36 000 euros TTC.
Il soutient que la teneur du courriel du 6 novembre 2015 démontre qu'un budget avait été convenu entre les parties mais a été dépassé alors même que les travaux n'étaient pas achevés.
Il ajoute qu'au regard des dispositions du code de la consommation, l'établissement et la signature d'un devis étaient obligatoires.
Il souligne que la facture d'un montant de 8 500 euros TTC ne comporte aucun détail sérieux des prestations qui auraient été réalisées et argue de ce que tous les échanges de courriels au sujet de l'absence de finition des travaux témoignent de l'existence d'un bien qui n'était ni louable, ni vendable et donc de la mauvaise exécution des obligations contractuelles par la société Rehab'Services.
M. [M] expose que s'il a finalement pu vendre le bien en avril 2021, cette vente s'est faite à un prix bien en deçà de ce qu'il espérait, compte tenu des travaux restant à faire, de sorte que l'opération s'avère complètement déficitaire puisqu'il rembourse encore un reliquat de prêt pour solder le premier emprunt pour un montant global de plus de 40 000 euros.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2022, la SELARL MJ Synergie-Mandataire Judiciaire venant aux droits de la SELARL [O]&Associés demande à la cour de :
statuant avant dire droit et en tant que de besoin, dans l'hypothèse où la cour devrait s'estimer insuffisamment éclairée :
désigner un technicien pour qu'il se prononce sur la quantification des prestations listées aux factures n° F15243 du 24 avril 2015 et n° F15286 du 8 octobre 2015 ;
statuant au fond :
rejeter l'appel de M. [M] comme étant infondé ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause :
condamner M. [M] à lui payer une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
le condamner en tous les frais et dépens d'appel.
La société MJ Synergie-Mandataire Judiciaire expose qu'en tant que de besoin, la désignation d'un technicien peut s'avérer utile pour se prononcer sur les sommes mises en compte par l'intimée dans ses factures en souffrance puisque M. [M], auparavant, n'avait nullement contesté la quantification des prestations de la société Rehab'Services.
Elle entend rappeler qu'il est de principe qu'un contrat d'entreprise peut être valablement formé sans accord des parties sur le prix et qu'en cas de désaccord des parties, le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation en matière de fixation du prix, au besoin avec recours à un technicien.
Elle précise qu'elle n'entend pas remettre en question la notion de budget forfaitaire mise en avant par l'appelant et retenue par le premier juge, et ce, dans un souci d'apaisement.
Elle ajoute que le maître de l'ouvrage qui laisse réaliser les travaux dont il a connaissance est tenu au paiement du prix, ceci même sans devis accepté. Elle souligne qu'il s'évince, d'une part, d'un courriel de M. [M] du 6 novembre 2015, faisant suite à une relance de sa part du même jour, que ni la réalité des travaux, ni leur contre-valeur ne sont discutées par lui, d'autre part, d'un échange de courriels entre les parties du même jour que M. [M] s'était, au minimum, engagé sur un marché d'une somme de 36 000 euros pour lequel il n'aura versé que 30 500 euros et, enfin, qu'il prenait acte de l'achèvement des travaux, annonçant à la société concluante « aller sur place ce week-end (des 7 et 8 novembre 2015) et inviter à nouveau les agents immobiliers à faire leur travail, suspendu depuis des mois ».
S'agissant de l'absence de budget complémentaire de 11 000 euros convenu entre les parties invoqué par M. [M], la société MJ Synergie-Mandataire Judiciaire fait valoir que la somme de 36 000 euros HT avancée par ce dernier est très voisine de la contrevaleur des deux factures en souffrance dont le total est de 37 700 euros HT, de sorte que la notion de « budget complémentaire » ne peut concerner que la différence soit 1 700 euros HT. Elle ajoute que M. [M] n'a versé que la somme de 30 500 euros soit moins que la somme sur laquelle il indique s'être mis d'accord avec la société Rehab'Services pour les travaux, de sorte que la somme de 11 000 euros ne peut correspondre à un budget complémentaire. Elle indique encore que, même s'il devait être considéré que la somme de 36 000 euros est à retenir TTC comme le soutient M. [M] mais ce qu'elle conteste, un solde de 5 500 euros TTC resterait encore due.
Elle considère que la facture du 24 avril 2015 a un contenu explicite et détaillé.
La société MJ Synergie-Mandataire Judiciaire indique que la société Rehab'Services ne peut être tenue responsable de ce que le bien immobilier de M. [M] n'était toujours pas vendu au jour de la régularisation des conclusions adverses du 28 septembre 2020 et qu'il ne l'a été qu'en avril 2021, ce dernier ne rapportant pas, au demeurant, la preuve de ce que l'opération immobilière réalisée aurait été déficitaire, cet élément ne pouvant justifier l'absence de paiement des factures. Elle souligne qu'aucun élément objectif ne vient au soutien des prétendus travaux restant à faire et des difficultés à vendre le bien, l'attestation de complaisance de la société Sika Immobilier, qui ne respecte pas le formalisme légal, étant insuffisante.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la société MJ Synergie-Mandataire Judiciaire
A hauteur d'appel, les parties s'accordent sur le montant total du contrat d'entreprise liant M. [M] à la société Rehab'Services soit 36 000 euros mais restent en désaccord sur son caractère hors taxes ou toutes taxes comprises (TTC).
Il appartient à la société MJ Synergie-Mandataire Judiciaire de démontrer que l'accord des parties portait sur une enveloppe budgétaire hors taxes, ce qu'elle ne fait pas, pas plus qu'elle ne démontre la qualité de professionnel de M. [M].
Dès lors, il doit être considéré que l'accord porte sur une somme de 36 000 euros toutes taxes comprises.
M. [M] soutient que la société Rehab'Services n'aurait pas fini les travaux projetés. Cependant, il ne produit aucune preuve ou commencement de preuve de ce qu'il avance de nature à venir au soutien d'une mesure d'expertise qu'il ne sollicite, au demeurant, pas ; le courriel du 6 novembre 2015 qu'il a adressé à la société Rehab'Services aux termes duquel il prend acte de ce que les travaux sont achevés n'évoque aucun problème de cet ordre ; il ne produit aucun courrier adressé ultérieurement à la société Rehab'Services pour se plaindre de travaux non réalisés ou mal réalisés, étant souligné qu'au titre de ces derniers, il ne formule aucune demande de dommages et intérêts avec compensation éventuelle ; le document qu'il produit signé par la société Sika Immobilier le 30 mai 2020, peu précis, n'est pas, à lui seul, suffisamment probant pour établir la réalité des travaux non exécutés puisqu'il ne s'agit pas d'une attestation présentant les garanties de l'article 202 du code de procédure civile.
Dès lors, et sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'expertise de la société MJ Synergie-Mandataire Judiciaire qui est rejetée puisqu'elle apparaît inutile, dès lors qu'il s'agit de travaux réalisés sans qu'il y ait eu de formalisation de commande, il y a lieu de mettre à néant l'ordonnance du 16 mars 2016 et de condamner M. [M] à payer à la société MJ Synergie-Mandataire Judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Rehab'Services la somme de 5 500 euros au titre du solde restant dû sur les factures litigieuses, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2016.
Le jugement entrepris est donc infirmé
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé sur les dépens.
S'agissant des frais de procédure non compris dans les dépens, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef, étant précisé que la condamnation se fait au bénéfice de la SELARL [O]&Associés pour le compte de la SARL Rehab'Services et non de la SERAL [O]&Associés, comme indiqué par erreur dans le jugement entrepris.
A hauteur d'appel, M. [M] est condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la société MJ Synergie-Mandataire Judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Rehab'Services, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel. M. [M] est débouté de sa demande d'indemnité sur ce même fondement à l'encontre de la société MJ Synergie-Mandataire Judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 juillet 2021 en ce qu'il a condamné M. [U] [M] à payer à la « SERAL » [O] &Associés pour le compte de la SARL Rehab'Services la somme de 9 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2016 ;
CONFIRME pour le surplus le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 juillet 2021, la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile se faisant au bénéfice de la SELARL [O] & Associés pour le compte de la SARL Rehab'Services et non de la SERAL [O] & Associés ;
Statuant de nouveau sur le seul point infirmé et y ajoutant :
MET à néant l'ordonnance rendue le 16 mars 2016 par le président du tribunal de grande instance de Strasbourg ;
REJETTE la demande d'expertise formulée par la SELARL MJ Synergie-Mandataire Judiciaire ;
CONDAMNE M. [U] [M] à payer à la SELARL MJ Synergie-Mandataire Judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Rehab'Services la somme de 5 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2016 ;
CONDAMNE M. [U] [M] aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE M. [U] [M] à payer la SELARL MJ Synergie-Mandataire Judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Rehab'Services la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel ;
DÉBOUTE M. [U] [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.
La greffière La présidente,
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