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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024. 2310278

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2310278

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juillet et 10 août 2023, M. B C, représenté par Me Mesurolle, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 6 juillet 2023, par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, formé par une lettre en date du 7 avril 2023 et dirigé contre la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge en date du 3 mars 2023 portant refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Mesurolle renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. En cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, cette somme sera mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que la décision contestée : - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - est intervenue sur une procédure irrégulière, compte tenu de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité et en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. C n'est fondé. Par une décision en date du 2 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 3 mars 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a refusé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. C, demandeur d'asile de nationalité éthiopienne, en retenant que, sans motif légitime, sa demande d'asile avait été enregistrée plus d'un an après son entrée sur le territoire français. La requête de M. C enregistrée sous le n° 2310278 doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision, en date du 6 juillet 2023, par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, formé par une lettre 7 avril 2023 et dirigé contre la décision directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Le 3° de l'article L. 531-27 du même code fixe au demandeur " le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France " pour présenter sa demande d'asile. 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. À défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ". 4. Il résulte des dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 6 juillet 2023 s'est substituée à la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge en date du 3 mars 2023. Il en résulte également que les moyens invoqués par M. C dans sa requête doivent être regardés comme articulés à l'encontre de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 6 juillet 2023. 5. La décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 6 juillet 2023 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. 6. Il ne ressort ni de la décision attaquée ni d'aucune des pièces du dossier que la situation particulière de M. C n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et suffisamment approfondi. 7. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". 8. En vertu de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lors du premier enregistrement de sa demande d'asile, le demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien personnel d'évaluation de vulnérabilité. En défense, l'Office français de l'immigration et de l'intégration expose que M. C a bénéficié, le 3 mars 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile, d'un entretien effectué par un auditeur et avec l'assistance d'un interprète en langue oromo, durant lequel sa situation a été évaluée. Au cours de cet entretien, ainsi que l'établit la fiche d'évaluation de vulnérabilité versée au dossier par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le requérant n'a fait état spontanément d'aucun problème de santé, n'a déposé aucun document à caractère médical sous pli confidentiel et ne s'est pas vu remettre de certificat médical vierge pour avis " Medzo ". Lors de cet entretien l'intéressé a indiqué qu'il était hébergé par un organisme dont il ne connaissait pas le nom. Le requérant, qui est né le 15 décembre 1997, n'a joint à sa requête et à l'appui de son recours administratif préalable obligatoire aucun document médical. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié, avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien prévu à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à l'évaluation de sa vulnérabilité. 9. M. C soutient qu'il n'est pas entré sur le territoire français, contrairement à ce qu'indique la décision contestée, le 15 janvier 2022 mais le 15 novembre 2022 et qu'il a fait part de sa volonté de déposer une demande d'asile lors de son premier rendez-vous guichet unique des demandeurs d'asile le 6 décembre 2022. Le requérant ajoute que si sa demande n'a pas été enregistrée à cette date c'est en raison de l'impossibilité dans laquelle se sont trouvés les services préfectoraux de prendre ses empreintes digitales et que, dans ce contexte, il a été " reconvoqué le 3 janvier 2023 puis le 3 mars 2023 ". Toutefois, le requérant ne justifie pas être entré en France le 15 novembre 2022 en se bornant à produire une page d'un formulaire qu'il aurait adressé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides où il déclare une entrée irrégulière à Marseille le 15 novembre 2022. En outre, la fiche d'évaluation de vulnérabilité, revêtue de la signature du requérant, établie le 3 mars 2023 lors de l'entretien personnel d'évaluation de vulnérabilité prévu à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, réalisé, ainsi qu'il a déjà été dit, avec l'aide d'un interprète en langue oromo indique comme date d'entrée en France le 15 janvier 2022. Par ailleurs, l'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient que le requérant a déclaré être entré en France le 15 janvier 2022 non seulement à ses services mais également aux services du préfet des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, et même en fixant au 6 décembre 2022 la date à laquelle il doit être regardé comme ayant " sollicité l'asile " et non au 3 mars 2023, comme le fait valoir l'administration, M. C ne saurait être regardé comme justifiant de la présentation de sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée sur le territoire français prescrit par le 4°) de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un " motif légitime " au sens de ces dispositions, qui sont rappelées au point 2. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été refusé en application de ces dispositions, sa demande d'asile ayant été déposée plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit aux points 8 et 9, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait, en refusant d'accorder à M. C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, commis une erreur d'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle du requérant. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. C ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 13. Les dispositions législatives visées ci-dessus font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mmes A et Schneider, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé C. A La greffière, signé L. GAIGNON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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