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Cour d'appel, 23 juin 2025. 23/03085

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03085

Date de décision :

23 juin 2025

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Texte intégral

JG/PM Numéro 25/1926 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 23 JUIN 2025 Dossier : N° RG 23/03085 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWFY Nature affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Affaire : S.A. CREDIT COOPERATIF C/ S.A.R.L. TRANSPORT MARTXOA S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Mai 2025, devant : Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport, assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l'appel des causes, Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. CREDIT COOPERATIF CREDIT COOPERATIF, Société Anonyme Coopérative à Capital Variable, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 349 974 931, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 12] Représentée par Me Bertrand DEFOS DU RAU de la SELARL INTER-BARREAUX LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX INTIMEES : Société TRANSPORT MARTXOA, SARL au capital de 9.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 840 912 042, dont le siège socialest [Adresse 6] [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 11] assignée S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES, au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 823 998 547, dont le siège social est [Adresse 5] à [Adresse 14] [Localité 1] ès qualité de liquidatrice de la SARL TRANSPORT MARTXOA, SARL au capital de 9.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 840 912 042, dont le siège social est [Adresse 8] Mandataires Judiciaires [Adresse 4] [Localité 9] assignée sur appel de la décision en date du 06 NOVEMBRE 2023 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE Exposé du litige et des prétentions : Par contrat du 18 septembre 2018, la SARL Transports Martxoa, dont le siège social est sis à [Localité 16], a ouvert un compte courant entreprise au sein de l'agence de [Localité 13] du Crédit coopératif. Selon l'établissement bancaire, par acte sous seing privé du 18 mai 2020, la SARL Transports Martxoa a souscrit auprès de lui un prêt n° 125838C/42559, avec garantie de l'État à hauteur de 90 %, d'un montant de 14.750 euros et d'une durée de 72 mois. Arguant du non payement de plusieurs échéances de ce prêt à compter du mois de février 2022 mais également d'un solde débiteur du compte courant, la SACCV Crédit coopératif a notifié la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure la SARL Transports Martxoa de lui régler la somme de 14.951,78 euros sous 15 jours. N'obtenant pas satisfaction, par acte du 29 juin 2023 remis à la personne morale prise en la personne de son gérant, la SACCV Crédit coopératif a assigné la SARL Transports Martxoa devant le tribunal de commerce de Bayonne afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes réclamées. La SARL Transports Martxoa ne s'est pas constituée avocat et n'a pas conclu. Par jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bayonne a : - reçu le Crédit coopératif en ses demandes, fins et conclusions, - condamné la SARL Transports Martxoa à payer au Crédit coopératif la somme de 1.063,22 euros, augmentée des intérêts au taux légal ayant commencé à courir le 9 décembre 2022, - débouté le Crédit coopératif de sa demande relative au remboursement du prêt n° 125S38C/42559, - condamné la SARL Transports Martxoa au paiement au Crédit coopératif de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté le Crédit coopératif du complément de sa demande, - condamné la SARL Transports Martxoa aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 €. Par déclaration au greffe du 24 novembre 2023, la SACCV Crédit coopératif a relevé appel partiel du jugement. Par acte en date du 5 juillet 2024, la SACCV Crédit coopératif a assigné en intervention forcée la SELAS [P] et associées ès-qualités de liquidatrice de la SARL Transports Martxoa désignée en cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 4 mars 2024. Par ordonnance en date du 6 août 2024 le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a joint les procédures. La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 9 avril 2025. * * * Par conclusions en date du 15 février 2024, la SACCV Crédit coopératif demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande relative au remboursement du prêt n° 125838C/42559 et limité la condamnation de la SARL Transports Martxoa à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée du complément de sa demande, et statuant à nouveau de : - condamner la SARL Transports Martxoa à lui verser la somme de 14.951,78 euros augmentée des intérêts au taux légal ayant commencé à courir le 9 décembre 2022 et annuellement capitalisés au titre du prêt n° 125838C / 42559 ; - la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. La SARL Transport Martxoa et la SELAS [P] et associées n'ont pas constitué avocat ni conclu. MOTIFS : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce la déclaration d'appel a été signifiée à la SARL Transport Martxoa par acte remis à domicile mais l'assignation en intervention forcée du mandataire à la liquidation a été signifiée à personne habilitée. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire. A titre liminaire, il sera souligné que la déclaration d'appel formée par la SACCV Crédit coopératif est limitée et ne porte pas sur la disposition du jugement qui a condamné la SARL Transports Martxoa à lui payer, au titre d'un solde débiteur du compte courant, la somme de 1.063,22 euros, augmentée des intérêts au taux légal ayant commencé à courir le 9 décembre 2022. - Sur la demande en payement fondée sur un prêt n° 125838C / 42559 : En droit, selon l'article 1101 du code civil, « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » et l'article 1353 de ce même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Pour rejeter la demande de la SACCV Crédit coopératif au titre du prêt n° 125838C / 42559, le tribunal a dit qu'elle produisait un contrat de prêt non signé par les parties et qu'aucun autre élément au dossier ne permettait de caractériser le fait que ledit contrat serait entré en vigueur. A hauteur d'appel et au soutien de sa demande en payement, la SACCV Crédit coopératif produit un contrat de prêt avec garantie de l'État édité le 18 mai 2020. Il n'est cependant ni paraphé ni signé manuscritement par l'une des parties. La banque soutient qu'il a été signé électroniquement par le gérant de la société, en page 9/10 du contrat, et "en très petit dû à une erreur de logiciel". De fait, figure une mention illisible à l''il nu sur le document dénommé "annexe 2 - Demande d'exercice de l'option d'amortissement de prêt à l'issue de la période initiale.' Mais, outre qu'aucune des options proposées et qu'aucune des caractéristiques de la période d'amortissement n'ont été renseignées, il ne peut qu'être constaté que la signature alléguée ne satisfait pas aux exigences légales donnant à l'écrit électronique la même force probante que l'écrit sur support papier. En effet, selon l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code dispose en son alinéa 2 que lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Et, le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 dispose en son alinéa 1er que "La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée conforme à l'article 26 du règlement européen n° 910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de ce règlement". En l'espèce la banque ne remet aucun document faisant référence aux conditions générales de souscription en ligne du prêt ni d'utilisation du service de signature électronique par la société Transports Martxoa. Elle ne remet pas plus la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, le document d'information sur le produit d'assurance, la fiche de dialogue et l'offre de contrat de crédit à la consommation qui auraient dû lui être remis pour signature. Au surplus, le document dont il est soutenu qu'il aurait été signé électroniquement n'est qu'une annexe et il ne porte aucune référence ni date ni motif outre qu'il n'est pas accompagné du fichier de preuve susceptible d'attester de la réalité de la signature électronique du contrat de prêt par le gérant de la société et d'une attestation de conformité du document produit avec celui qui l'aurait engagé. La banque a également joint à sa demande un tableau d'amortissement au 12 septembre 2022 mais elle ne justifie pas du versement de la somme prêtée En outre, alors que le plan de remboursement prévoyait des montants à recouvrer depuis le 18 juin 2021, elle ne remet au débat qu'un relevé de compte de la société du 01 janvier au 10 septembre 2022 qui ne prouve pas que la société Transports Martxoa a commencé à exécuter le contrat dont l'existence est soutenue. Et, sur la période de 9 mois ci-dessus précisée, seule une écriture de 14,18 euros portée au débit du compte le 10 février 2022 est signalée comme pouvant se rapporter audit prêt. Dans ce contexte et alors que cette écriture, isolée, ne suffit pas à rapporter la preuve de l'existence du prêt et de l'obligation de remboursement pour la SARL Transports Martxoa, il y a lieu à confirmer le premier jugement et à débouter la SACCV Crédit coopératif de sa demande de remboursement au titre d'un prêt n° n° 125838C/42559. - Sur les demandes annexes : Compte tenu de la solution globale du litige, il n'y a pas lieu à remettre en cause la disposition du premier jugement qui a condamné la société Transports Martxoa à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. En revanche, à hauteur d'appel, la banque succombe dans ses prétentions et supportera les dépens et sera déboutée de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. .../... PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort, Confirme le jugement en ses dispositions déférées à la cour ; Condamne la SACCV Crédit coopératif aux dépens d'appel ; Déboute la SACCV de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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