Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/00264
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00264
Date de décision :
19 décembre 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
(n° , 22 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00264 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5IO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/09424
APPELANTS
M. [B] [C] dirigeant de la société WITH UP COM (directeur général) et de la Société WITH UP COM PRODUCTIONS (cogérant)
De nationalité française
Né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
M. [D] [T] dirigeant de la Société WITH UP COM (directeur général) et de la Société WITH UP COM PRODUCTIONS (cogérant)
De nationalité française
Né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (INDE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A.S. WITH UP COM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 530 592 781
S.A.R.L. WITH UP COM PRODUCTIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 751 404 880
Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistés par Mes Frédéric WIZMANE et Clémence LEPINE de la SELARL W avocats, avocats au barreau de PARIS, toque : E223
Société d'assurance mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A.S. EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 393 318 647
Représentées par Me Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0196
INTIMÉS
M. [B] [C] dirigeant de la société WITH UP COM (directeur général) et de la Société WITH UP COM PRODUCTIONS (cogérant)
De nationalité française
Né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
M. [D] [T] Dirigeant de la Société WITH UP COM (Directeur Général) et de la Société WITH UP COM PRODUCTIONS (cogérant)
De nationalité française
Né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (INDE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A.S. WITH UP COM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 530 592 781
S.A.R.L. WITH UP COM PRODUCTIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 751 404 880
Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistés par Mes Frédéric WIZMANE et Clémence LEPINE de la SELARL W avocats, avocats au barreau de PARIS, toque : E223
Société d'assurance mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A.S. EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 393 318 647
Représentées par Me Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0196
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors du prononcé.
Exposé des faits et de la procédure
La SAS WITH UP COM intervient dans le domaine de la communication et de l'organisation d'événements pour des entreprises.
Monsieur [B] [C] en est le président et Monsieur [D] [T], le directeur général.
La SARL WITH UP COM PRODUCTIONS, filiale à 100 % de WITH UP COM, est une société dédiée à la gestion des embauches des intermittents du spectacle intervenant sur les événements organisés par WITH UP COM. Monsieur [B] [C] et Monsieur [D] [T] en sont les gérants.
Aux termes de lettres de mission du 25 février 2011 et du 5 mars 2012 ,la société EXPERTISE ET PERFORMANCE, société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, s'est vue confier la présentation des comptes annuels de la SAS WITH UP COM et de la SARL WITH UP COM PRODUCTIONS.
La société EXPERTISE ET PERFORMANCE est assurée en responsabilité civile professionnelle auprès de la société d'assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ('AXA').
Détaché dans un premier temps par la société EXPERTISE ET PERFORMANCE, Monsieur [M] [H] a été recruté dans un second temps par la SAS WITH UP COM à compter du 1er juin 2015 en qualité de responsable administratif et comptable.
Le 26 octobre 2016, Monsieur [B] [C] a été avisé que la banque LE CREDIT LYONNAIS ('LCL') avait rejeté un chèque libellé au nom de Monsieur [M] [H], présenté à l'encaissement par son frère, Monsieur [O] [H], d'un montant de 39.153 € tiré sur le compte bancaire dont est titulaire la société WITH UP COM PRODUCTIONS auprès de la banque.
Un audit réalisé par la société EXPERTISE ET PERFORMANCE qui a déposé un rapport en date du 2 décembre 2016 a permis de découvrir qu'entre le 6 juillet 2015 et le 11 octobre 2016, Monsieur [M] [H] a établi 132 chèques pour un montant total de 691.991,34 euros .
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2017, la SAS WITH UP COM qui reproche à la société EXPERTISE ET PERFORMANCE d'avoir commis une faute en ne procédant pas aux rapprochements bancaires compris dans sa mission, a mis en demeure cette dernière d'avoir à lui payer la somme de 691.991,34 euros en réparation de son préjudice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2017, la SAS WITH UP COM a adressé à la société EXPERTISE ET PERFORMANCE une nouvelle mise en demeure avant résolution du contrat et introduction d'une procédure, d'avoir à lui payer, les sommes suivantes :
- 172.997,88 euros correspondant à 25% de la somme détournée;
- 10.000 euros HT correspondant à l'assistance d'un expert financier à la suite des détournements;
- 15.000 euros au titre du temps perdu à gérer le litige;
- 50.000 euros à chacune des sociétés WITH UP COM et WITH UP COM PRODUCTIONS en réparation du préjudice moral.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2017, la SAS WITH UP COM a résilié le contrat conclu avec la société EXPERTISE ET PERFORMANCE qui a pris fin le 31 mars 2018.
Par jugement du 29 janvier 2018, le tribunal correctionnel a reconnu coupable Monsieur [M] [H] de faits d'abus de confiance, de contrefaçon ou falsification de chèques et usage de chèques contrefaits ou falsifiés et Monsieur [O] [H], de faits de recel de bien et d'usage de chèques contrefaits ou falsifiés. Ils ont été condamnés solidairement à payer :
- à la société WITH UP COM PRODUCTIONS les sommes suivantes :
* 691.991,34 euros en réparation du préjudice matériel,
* 2.000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
- à la société WITH UP COM :
* 10.000 euros en réparation du préjudice matériel.
Par actes d'huissier des 20 juin 2018 et 17 juillet 2018, la SAS WITH UP COM, la SARL WITH UP COM PRODUCTIONS, Monsieur [B] [C] et Monsieur [D] [T] ont assigné la société EXPERTISE ET PERFORMANCE devenue la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS et la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE aux fins de voir :
- engager la responsabilité professionnelle de la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS ,
- condamner in solidum la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS et la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à les indemniser de leurs préjudices, outre les frais irrépétibles.
Par l'objet d'une transaction (non versée aux débats), les sociétés WITH UP COM et la SARL WITH UP COM PRODUCTIONS reconnaissent que la banque LCL s'est déclarée partiellement responsable et les a indemnisées à hauteur de 75 % des sommes détournées.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Déclaré irrecevable l'action de la SAS WITH UP COM et de la SARL WITH UP COM PRODUCTIONS à l'encontre de la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS,
- Déclaré recevable l'action de Monsieur [B] [C] et Monsieur [D] [T] à l'encontre de la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS ,
- Débouté Monsieur [B] [C] et Monsieur [D] [T] de leur demande au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral allégué,
- Condamné in solidum la SAS WITH UP COM, la SARL WITH UP COM PRODUCTIONS, Monsieur [B] [C] et Monsieur [D] [T] aux dépens dont distraction au profit de Maître Yann Michel, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la SAS WITH UP COM, la SARL WITH UP COM PRODUCTIONS, Monsieur [B] [C] et Monsieur [D] [T] à payer à la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS et à la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Par déclaration du 24 décembre 2021, la SAS WITH UP COM, la SARL WITH UP COM PRODUCTIONS, Monsieur [B] [C] et Monsieur [D] [T] ont interjeté appel de cette décision.
En parallèle, suite à une requête en rectification d'une omission de statuer signifiée le 19 novembre 2021 par les Sociétés WITH UP COM et WITH UP COM PRODUCTIONS ainsi que Messieurs [C] et [T], par jugement en date du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
« ajout[é] au jugement rendu le 08 novembre 2021 dans la procédure n°RG 18/09424 les dispositions suivantes :
- Reçoit l'action directe de la SAS WITH UP COM et de la SARL WITH UP COM
PRODUCTIONS à l'encontre de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE,
- Condamne la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer à la société WITH UP COM PRODUCTIONS la somme de 172.997,88 euros au titre de l'indemnisation à hauteur de 25 % de la somme totale détournée avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2017,
- Déboute la SAS WITH UP COM et la SARL WITH UP COM PRODUCTIONS de leurs autres demandes,
- Condamne la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ['] à payer à la SAS WITH UP COM et à la SARL WITH UP COM PRODUCTION la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ».
Par déclaration du 13 avril 2022, les sociétés EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ont interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, les deux procédures ont été jointes.
******
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 12 juin 2024, la SAS WITH UP COM, la SARL WITH UP COM PRODUCTIONS, Monsieur [B] [C] et Monsieur [D] [T] demandent à la cour de:
Confirmer le jugement du 21 mars 2022 en ces dispositions en qu'il a :
- Reçu l'action directe de la SAS WITH UP COM et de la SARL WITH UP COM PRODUCTIONS à l'encontre de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE,
- Condamné la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer à la société WITH UP COM PRODUCTIONS la somme de 172.997,88 euros au titre de l'indemnisation à hauteur de 25 % de la somme totale détournée avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2017,
- Condamné la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer à payer à la SAS
WITH UP COM et à la SARL WITH UP COM PRODUCTION la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement du 21 mars 2022 en ce qu'il a débouté la SAS WITH UP COM et la SARL WITH UP COM PRODUCTIONS, MM. [C] et [T] de leurs autres demandes ;
Confirmer le jugement du 8 novembre 2021en ces dispositions en ce qu'il a :
- Déclaré recevable l'action de Monsieur [B] [C] et Monsieur [D] [T] à l'encontre de la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS ,
Infirmer le jugement du 8 novembre 2021, RG N°18/09424 en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevable l'action de la SAS WITH UP COM et de la SARL WITH UP COM PRODUCTIONS à l'encontre de la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS
- Débouté Monsieur [B] [C] et Monsieur [D] [T] de leur demande au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral allégué,
- Condamné in solidum la SAS WITH UP COM, la SARL WITH UP COM PRODUCTIONS,
Monsieur [B] [C] et Monsieur [D] [T] aux dépens dont distraction au profit de Maître Yann Michel, avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,
- Condamné in solidum la SAS WITH UP COM, la SARL WITH UP COM PRODUCTIONS,
Monsieur [B] [C] et Monsieur [D] [T] à payer la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS et à la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau:
1. Sur l'absence de forclusion de l'action à l'encontre de EXPERTS & ENTREPRENDRE PARIS :
- Juger que les sociétés WITH UP COM et WITH UP COM PRODUCTIONS et que M. [B] [C] et M. [D] [T] sont recevables et bien fondés en leurs demandes contre la société EXPERTS & ENTREPRENDRE PARIS ;
- Juger que la clause de forclusion leur est inopposable faute d'acceptation explicite du fait qu'elle n'a pas été négociée de façon individuelle, et n'a pas été signée et/ou est abusive ;
- Juger que la clause de forclusion insérée dans les conditions générales du contrat (contrat d'adhésion) crée un déséquilibre significatif entre les parties et doit donc être réputée non écrite en ce qu'elle n'a pas été négociée entre les parties ;
A titre subsidiaire,
-Juger que le délai de forclusion a été respecté, la première demande de dommages et intérêts ayant été faite dans un délai de trois mois ;
A titre très subsidiaire,
- Juger que la société EXPERTS & ENTREPRENDRE PARIS est de mauvaise foi dans la mise en 'uvre de la clause de forclusion qui doit donc être neutralisée ;
En tout état de cause,
-Juger l'action faite au nom personnel de Monsieur [B] [C], M. [D] [T] et la Société WITH UP COM PRODUCTIONS sont recevables et bien fondées en leurs demandes ;
-Juger que la clause de forclusion n'est pas applicable aux demandes de restitution
d'honoraires ;
2. Au fond :
- Juger que EXPERTS & ENTREPRENDRE PARIS a commis de multiples manquements dans le cadre de sa mission contractuelle de « tenue des comptes et d'enregistrement des écritures », de « contrôle les écritures et leur rapprochement avec les pièces justificatives » et « d'examen critique de cohérence et de vraisemblance des comptes annuels » et de présentation des comptes en n'effectuant pas les rapprochements bancaires entre les sociétés WITH UP COM et WITH UP COM PRODUCTIONS, en ne justifiant pas avoir procédé à des sondages, en ne sollicitant pas les relevés de banques et les pièces nécessaires aux rapprochements bancaires ce qui a permis le détournement de 132 chèques d'un montant de 691.991,34 euros de juillet 2015 à octobre 2016 et que EXPERTS & ENTREPRENDRE PARIS engage sa responsabilité ,
En conséquence :
- Condamner EXPERTS & ENTREPRENDRE PARIS in solidum avec AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer à la société WITH UP COM PRODUCTIONS, la somme de 172.997,88 euros au titre de l'indemnisation à hauteur de 25 % de la somme totale détournée avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2017 ;
- Condamner in solidum AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et EXPERTS & ENTREPRENDRE PARIS à payer à WITH UP COM la somme de 94.260 euros HT euros en remboursement des honoraires payés pour leurs prestations défaillantes à E&P au titre des exercice 2015 et 2016 ;
- Condamner in solidum AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et EXPERTS & ENTREPRENDRE PARIS au paiement à WITH UP COM de la somme de 10.000 euros au titre des frais supportés pour l'assistance d'un expert financier indépendant ;
- Condamner in solidum AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et EXPERTS & ENTREPRENDRE PARIS à payer :
o 15.000 euros à WITH UP COM en réparation du temps perdu par ses dirigeants M. [B] [C] et [D] [T] ;
o 2.500 euros à WITH UP COM en réparation du temps perdu par les salariés ;
- Condamner in solidum AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et EXPERTS & ENTREPRENDRE PARIS à payer à WITH UP COM, WITH UP COM PRODUCTIONS, M. [B] [C], M. [D] [T] chacun la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
- Condamner in solidum AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et EXPERTS & ENTREPRENDRE PARIS à payer à WITH UP COM, WITH UP COM PRODUCTIONS la somme de 30.000 euros en réparation de la résistance abusive ;
- Juger que les sommes allouées aux sociétés WITH UP et WITH UP COM PRODUCTIONS et à MM. [C] et [T] porteront intérêts à compter du 20 juin 2018 (date de l'assignation) à l'exception de celles allouées au titre de l'indemnisation à hauteur de 25 % de la somme totale détournée avec intérêts qui porteront intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2017 tel que jugé par jugement du 21 mars 2022 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause :
- Condamné in solidum AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et EXPERTS & ENTREPRENDRE PARIS à payer aux sociétés WITH UP COM, WITH UP COM PRODUCTIONS, M. [B] [C] et M. [D] [T] la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- Débouté AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et EXPERTS & ENTREPRENDRE PARIS de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
*****
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024, les sociétés AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et EXPERTS & ENTREPRENDRE PARIS demandent à la cour de:
1°/ Confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2021 (RG n°18/09424) par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
2°/ Annuler ou infirmer le jugement rendu le 21 mars 2022 (RG n°21/14755) par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a « ajout[é] au jugement rendu le 08 novembre 2021 dans la procédure n°RG 18/09424 les dispositions suivantes :
'Reçoit l'action directe de la SAS WITH UP COM et de la SARL WITH UP COM
PRODUCTIONS à l'encontre de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE,
Condamne la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer à la société WITH UP COM PRODUCTIONS la somme de 172.997,88 euros au titre de l'indemnisation à hauteur de 25 % de la somme totale détournée avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2017,
[']
Condamne la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer ['] à la SAS WITH UP COM et à la SARL WITH UP COM PRODUCTION la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
3°/ Confirmer le jugement rendu le 21 mars 2022 (RG n°21/14755) par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a « débout[é] la SAS WITH UP COM et la SARL WITH UP COM PRODUCTIONS de leurs autres demandes » ;
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal
4°/ Dire et juger forclose, irrecevable et en toute hypothèse mal fondée l'action des sociétés WITH UP COM et WITH UP COM PRODUCTIONS en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la Société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS ;
5°/ Dire et juger irrecevable et en toute hypothèse mal fondée l'action directe des sociétés WITH UP COM et WITH UP COM PRODUCTIONS à l'encontre de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d'assureur responsabilité civile de la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS, dès lors que cette action trouve son fondement dans leur droit à réparation de leur préjudice à l'encontre de l'Assuré, lequel est inexistant compte tenu de la forclusion intervenue,
A titre subsidiaire
6°/ Constater l'absence de faute commise par la Société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS ;
7°/ Constater le caractère essentiel et déterminant des fautes personnellement commises par les Sociétés WITH UP COM et WITH UP COM PRODUCTIONS ainsi que leurs dirigeants, à l'origine de leur propre préjudice ;
8°/ Constater que la société LE CREDIT LYONNAIS a commis ensuite à compter du 6 juillet 2015 une succession de fautes par négligence grossière en payant de manière injustifiée pendant 15 mois des chèques faux de manière évidente ;
9°/ Constater que les sociétés WITH UP COM, WITH UP COM PRODUCTIONS et CREDIT LYONNAIS ont manifestement tiré les conséquences de leurs fautes respectives en évaluant, dans le cadre d'un protocole d'accord hors la présence de la Société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS, leur part respective de responsabilité à hauteur de 25% pour les premières nommées et de 75% pour la dernière nommée ;
10°/ Constater que les Consorts [H] sont seuls coupables des actes frauduleux qui leur ont été reprochés par les sociétés WITH UP COM, WITH UP COM PRODUCTIONS et Messieurs [C] et [T] ;
11°/ Constater enfin que les sociétés WITH UP COM, WITH UP COM PRODUCTIONS ainsi que Messieurs [C] et [T] ne motivent ni l'existence ni le quantum des préjudices qu'ils auraient prétendument subis ;
En conséquence,
12°/ Débouter les sociétés WITH UP COM et WITH UP COM PRODUCTIONS ainsi que Messieurs [C] et [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions totalement injustifiées à l'encontre des sociétés EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ;
A titre infiniment subsidiaire
13°/ Si par impossible votre Cour considérait que les fautes pourtant directes et premières des sociétés WITH UP COM et WITH UP COM PRODUCTIONS, de leurs dirigeants ainsi que de la société LE CREDIT LYONNAIS n'étaient pas de nature à exonérer totalement de sa responsabilité la Ssciété EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS, fixer un partage de responsabilité entre les parties coresponsables ;
14°/ Débouter les sociétés WITH UP COM et WITH UP COM PRODUCTIONS ainsi que Messieurs [C] et [T] de toute réclamation d'un montant supérieur à celui des honoraires perçus au titre du seul exercice comptable litigieux 2015, soit 50.712 € TTC ;
15°/ Dire et Juger opposables aux Sociétés WITH UP COM et WITH UP COM PRODUCTIONS ainsi qu'à Messieurs [C] et [T] les clauses et conditions du contrat d'assurance souscrit le 31 mars 2010 par la Société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS ;
En toute hypothèse,
16°/ Condamner in solidum les sociétés WITH UP COM et WITH UP COM PRODUCTIONS ainsi que Messieurs [C] et [T] au paiement de la somme de 25.000 € au profit des sociétés EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
17°/ Condamner in solidum les sociétés WITH UP COM et WITH UP COM PRODUCTIONS ainsi que Messieurs [C] et [T] au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Yann Michel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l'annulation du jugement pour violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Les sociétés AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et EXPERTS & ENTREPRENDRE PARIS sollicitent l'annulation du jugement rendu le 21 mars 2022 pour avoir d'une part, fixé la part contributive de LCL à hauteur de ce qu'il a reconnu et non à hauteur de l'importance comparative de ses manquements. D'autre part, elles estiment que le tribunal a omis de fixer la moindre part contributive de responsabilité à la charge des sociétés WITH UP et de ses dirigeants.
La SAS WITH UP COM, la SARL WITH UP COM PRODUCTIONS, Monsieur [B] [C] et Monsieur [D] [T] ne répondent pas.
Sur ce,
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif
Aux termes de l'article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
En l'espèce, c'est par une appréciation souveraine des juges de première instance qu'ils ont pris acte de la transaction intervenue entre les sociétés WITH UP et le CREDIT LYONNAIS et qu'ils ont ainsi décidé que la part contributive du CREDIT LYONNAIS devait être fixée à hauteur de 75 %, pourcentage que ce dernier avait contractuellement reconnu.
Egalement, aucun défaut de réponse aux conclusions n'est démontré. Par conclusions récapitulatives n°3 de première instance signifiées le 7 mai 2021, les sociétés AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et EXPERTS & ENTREPRENDRE PARIS demandaient au tribunal « si par impossible [il] considérait ['] qu'un manquement aurait été commis par la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS, ['] de juger que les fautes personnelles des sociétés WITH UP COM et WITH UP COM PRODUCTIONS ainsi que de leurs dirigeants exonéreraient leur ancien Expert-Comptable de sa responsabilité et, ['] de constater que celles commises par le CREDIT LYONNAIS sont également de nature à exonérer la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS de tout très éventuel manquement qu'elle aurait prétendument pu commettre en lien de causalité avec le préjudice allégué par les demandeurs ». Le tribunal y a précisément répondu en page 6 du jugement du 21 mars 2022 en affirmant que 'les éventuelles fautes commises par le CREDIT LYONNAIS, Monsieur [C] et Monsieur [T] pourraient justifier un partage de responsabilité mais ne sauraient dédouaner la société ENTREPRENDRE & PERFORMANCE de sa propre responsabilité'.
L'utilisation du conditionnel n'implique pas l'existence avérée de ces fautes. Si par la suite, le CREDIT LYONNAIS a été reconnu responsable à hauteur de 75 % et la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS à hauteur de 25 %, il s'en déduit que le tribunal a par son appréciation souveraine considéré que les dirigeants des sociétés WITH UP n'avaient commis aucune faute.
Il n'en résulte aucune violation des articles 455 et 459 du code de procédure civile.
Les sociétés AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et EXPERTS & ENTREPRENDRE PARIS seront déboutées de leur demande d'annulation.
II. Sur la forclusion de l'action à l'égard de la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS .
La SAS WITH UP COM, la SARL WITH UP COM PRODUCTIONS, Monsieur [B] [C] et Monsieur [D] [T] demandent que le jugement du 8 novembre 2021 soit infirmé en ce qu'il a déclaré forclose leur action en responsabilité à l'égard de la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS en application des conditions générales accompagnant les lettres de mission.
Ils soutiennent d'une part, que la clause de forclusion contractuelle qui restreint de manière très subtantielle le droit d'accès à la justice (délai de 3 mois) n'a pas été explicitement acceptée par les différentes sociétés WITH UP et doit dès lors être déclarée inopposable. A l'appui de ce moyen, ils font valoir que cette clause fait partie des conditions générales 'types' et figure dans un paragraphe qui n'est ni daté ni signé ni écrit de la main des contractants.
D'autre part, ils estiment que la clause de forclusion est une clause abusive qui doit être annulée car les sociétés WITH UP ont des activités très éloignées de la comptabilité, et doivent être considérées comme des consommateurs vis-à-vis de leur expert-comptable.
En tout état de cause, les appelants font état que la clause n'ayant pas été négociée entre les parties et créant un déséquilibre significatif au sens de l'article 1171 du code civil, elle doit être réputée non écrite.
A titre subsidiaire, ils considèrent que si la clause devait être appliquée, le délai de forclusion a été parfaitement respecté, la première demande de dommages-intérêts ayant été faite moins de trois mois après la connaissance du sinistre par une lettre de mise en demeure.
A titre très subsidiaire, ils estiment que la clause doit être écartée en raison de la mauvaise foi de la société d'expertise comptable.
Les sociétés AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et EXPERTS & ENTREPRENDRE PARIS sollicitent la confirmation du jugement du 8 novembre 2021 sur ce point et demandent l'application de la clause contractuelle. Ils font valoir que l'article 8 des conditions générales des lettres de missions conclues les 25 février 2011 et 5 mars 2012 stipule clairement que 'toute demande de dommages-intérêts ne pourra être produite que pendant la période de prescription légale: elle devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre'. Les sociétés WITH UP ont eu précisément connaissance des modalités de réalisation des actes frauduleux par les consorts [H] et du quantum du sinistre au plus tard le 1er décembre 2016, date du dépôt de plainte. Or, elles n'ont cependant introduit de demande de dommages et intérêts qu'à la date du 20 juin 2018, soit dix-huit mois après leur dépôt de plainte et après le délai de forclusion de trois mois prévu à la lettre de mission.
Les sociétés AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et EXPERTS & ENTREPRENDRE PARIS en concluent que leur demande de dommages-intérêts ainsi que de restitution des honoraires payés au titre des éventuelles défaillances de la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS est forclose.
Elles ajoutent que les sociétés WITH UP ne sont pas des consommateurs au sens de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives car elles ne sont ni des personnes physiques ni des professionnels ayant conclu un contrat de prestation de services sans rapport direct avec l'activité.
Enfin, elles vont valoir que l'article 1171 du code civil dont se prévaut les sociétés WITH UP n'est pas applicable ni dans sa rédaction issue de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018, ni dans celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, aux lettres de mission conclues les 25 février 2011 et 5 mars 2012 entre les sociétés WITH UP COM et WITH UP COM PRODUCTIONS et la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS. Et concernant la demande subsidiaire, elles répliquent que le délai de forclusion est un délai préfix qui n'est susceptible ni de suspension ni d'interruption. Et que le terme 'introduire' fait explicitement référence à une introduction en justice et non à une simple mise en demeure.
Sur ce,
Aux termes des conditions générales des deux lettres de mission conclues les 25 février 2011 et 5 mars 2012 , 'toute demande de dommages-intérêts ne pourra être produite que pendant la période de prescription légale. Elle devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre'.
Cette clause est dépourvue d'ambiguïté en ce qu'elle fixe, d'une part, un délai de prescription, sans réduction de ce délai par rapport au délai légal, et, d'autre part, un terme au droit d'agir du client de l'expert-comptable.
L'article 2254 du code civil ne lui est pas applicable en ce que la clause litigieuse institue un délai de forclusion en fixant un terme au droit d'agir du créancier. En effet, lorsqu'un délai est stipulé pour initier une instance ou exercer un recours, son expiration est sanctionnée par la forclusion et non par la prescription qui affecte l'existence de l'obligation dont l'exécution ou l'inexécution, en matière contractuelle, fonde le droit d'agir.
En l'espèce, la clause susvisée fixe un terme au droit d'agir de trois mois à compter de la date à laquelle le client de l'expert-comptable a eu connaissance du sinistre.
Dès lors que la clause de forclusion prévoit un délai raisonnable pour saisir les juges après que le client a eu connaissance du sinistre dont il se prévaut, elle ne prive pas le cocontractant de toute indemnisation en cas de faute ni n'a pour effet de priver de cause les engagements pris par l'expert-comptable dans la lettre de mission de sorte qu'elle n'a pas pour effet de méconnaître le droit d'accès au juge. D'autant plus, qu'il est de jurisprudence constante, que le point de départ du délai de forclusion commence à courir non à la date du sinistre mais à la date où le client a pris conscience du fait que la faute de l'expert-comptable avait engendré un préjudice.
Les lettres de mission étant du 25 février 2011 et 5 mars 2012, l'article 1171 du code civil, introduit par l'ordonnance du 10 février 2016 et applicable aux contrats conclus après son entrée en vigueur, n'est pas applicable en la cause.
L'article L. 132-1 ancien du code de la consommation n'est pas davantage applicable en l'espèce dès lors qu'il ne s'applique pas aux professionnels ayant conclu un contrat de prestations de service en rapport direct avec leur activité tel qu'une prestation d'expertise-comptable fournie à des sociétés commerciales. La clause de forclusion ne sera par conséquent pas réputée abusive.
Quant à l'absence d'acceptation explicite de la clause contractuelle, la cour relève qu'aucune des lettres de mission qui ont été versées au débat par les parties ne sont signées et aucune preuve d'envoi n'est produite. Cependant, les sociétés WITH UP ne contestent pas que les contrats ont été conclus. La cour considère par conséquent que les lettres de mission auxquelles sont annexées les conditions générales ont bien été acceptées par les parties et que l'acceptation de la clause de forclusion ne dérogeant pas aux délais de prescription de droit commun n'a pas à suivre un régime dérogatoire par une approbation explicite.
Il n'est pas démontré en outre que la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS ait fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat et particulièrement de la clause en essayant de proposer une solution amiable au litige tout en n'attirant pas l'attention de son cocontractant sur la clause de forclusion. Il ne résulte pas des pièces contractuelles que la société d'expertise-comptable avait l'obligation d'informer ses clients sur la clause de forclusion et de son échéance et que les sociétés WITH UP n'auraient pas pu introduire une action à titre conservatoire pendant ce délai.
Aussi, il peut être établi au vu des pièces transmises que le sinistre a été connu par les sociétés WITH UP le 1er décembre 2016, date du dépôt de plainte à l'encontre des consorts [H]. Cependant, les sociétés WITH UP ont pris conscience du fait que la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS aurait commis une faute à leur encontre postérieurement à savoir au cours des travaux d'analyse réalisés par le second expert qu'ils avaient mandataté, la société NEWEY PARTNERS, et qui a terminé sa mission fin mars de telle sorte que la lettre de mise en demeure adressée le 6.03.2017 l'a été dans le délai de forclusion prévu par le contrat.
Il en résulte que l'action des sociétés WITH UP en dommages et intérêts à l'égard de la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS n'est pas forclose.
La clause de forclusion contenues dans les deux lettres de mission précitées n'est par ailleurs pas opposable à Messieurs [B] [C] et [D] [T] qui ne sont pas parties aux contrats. Leur action en dommages et intérêts à l'égard de la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS est recevable.
Le jugement du 8 novembre 2021 sera infirmé de ce chef.
III. Sur la recevabilité de l'action directe à l'encontre d'AXA.
La SAS WITH UP COM, la SARL WITH UP COM PRODUCTIONS, Monsieur [B] [C] et Monsieur [D] [T] soutiennent qu'en application de l'article L.124-3 du code des assurances, l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur est une action autonome qui procède du droit propre dont elle dispose contre l'assureur de responsabilité civile . Elle doit être désolidarisée de l'action en responsabilité dirigée contre l'assuré. Ils estiment que l'action directe est recevable alors même que l'action contre le responsable est prescrite et qu'elle peut être exercée tant que l'assureur est encore exposé au recours de son assuré. Ils ajoutent qu'ils ont agi contre AXA dans les délais légaux et que leur action est dès lors recevable même s'ils ne peuvent pas agir contre l'assuré.
Les sociétés AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et EXPERTS & ENTREPRENDRE PARIS considèrent que l'action directe contre l'assureur n'est plus possible. Elles font valoir que l'autonomie du droit d'action directe de la victime doit justifier d'un droit propre sur l'indemnité d'assurance qui dépend du droit à réparation de son préjudice dont elle dispose contre l'assuré responsable. Et en raison de l'irrecevabilité de leur action à l'encontre de la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS , les sociétés WITH UP sont dépourvues de tout droit à réparation et ne peuvent établir l'existence d'une dette de responsabilité de l'expert-comptable à leur égard et, par voie de conséquence, d'un droit propre sur une quelconque indemnité d'assurance.
SUR CE,
Aux termes de l'article L.124-3 du code des assurances, 'le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré'.
Il est de jurisprudence constante que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable.
En outre, l'autonomie de l'action directe a pour conséquence que la victime n'est jamais tenue de mettre en cause l'assuré et peut même renoncer à son action contre l'assuré en conservant le bénéfice de son droit propre dont elle dispose contre l'assureur.
En l'espèce, l'action directe dirigée à l'encontre de l'assureur AXA sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances est une action autonome de celle dirigée contre son assuré, elle se prescrit néanmoins dans le même délai que son action principale à l'encontre du responsable et ne peut en conséquence être exercée contre l'assureur au-delà de ce délai.
L'action en responsabilité à l'encontre de la société d'expertise-comptable en application des conditions générales des lettres de mission, si elle a été jugée en première instance forclose, n'était en tout état de cause pas prescrite car les mêmes conditions générales prévoyaient que 'toute demande de dommages-intérêts ne pourra être produite que pendant la période de prescription légale' à savoir cinq ans s'agissant de garantir la responsabilité civile d'un expert-comptable.
Il en découle que la forclusion ou non de l'action en responsabilité à l'égard de l'assuré est sans effet sur l'action directe à l'encontre de l'assureur.
L'assignation ayant été délivrée à AXA le 17 juillet 2018 soit moins de cinq ans après la survenance du sinistre et sa connaissance, l'action directe dirigée à son encontre n'est pas prescrite.
Egalement, le droit d'action directe du tiers lésé à l'égard de l'assureur naît, non pas de la condamnation de l'assuré, mais de la réalisation du dommage à savoir le sinistre. Aussi, la recevabilité de l'action directe ne peut par conséquent dépendre de l'issue du procès en responsabilité de l'assuré dont la mise en cause n'est jamais obligatoire.
Il en résulte que l'action directe à l'encontre de son assureur AXA dans le délai de prescription légale est recevable.
Le jugement du 21 mars 2022 sera confirmé en ce qu'il a reçu l'action directe de la SAS WITH UP COM et de la SARL WITH UP COM PRODUCTIONS à l'encontre de la société AXA.
IV. Sur la faute de la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS
La SAS WITH UP COM, la SARL WITH UP COM PRODUCTIONS, Monsieur [B] [C] et Monsieur [D] [T] demandent la confirmation du jugement du 21 mars 2022 en ce qu'il a reconnu la faute de la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS dans l'exercice de sa mission. Ils font valoir que l'expert-comptable avait une mission contractuelle de 'tenue des comptes et d'enregistrement des écritures', de 'contrôle des écritures et leur rapprochement avec les pièces justificatives', 'd'examen critique de cohérence et de vraisemblance des comptes annuels' ainsi que d'établissement des comptes. Aux termes de l'annexe 2 du contrat, il était également prévu que l'expert-comptable devait mettre en place les 'procédures' et que la tenue des comptes et l'enregistrement des écritures s'effectuaient mensuellement. Ils affirment dès lors que la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS n'a pas procédé aux rapprochements bancaires alors que cela entrait pleinement dans sa mission. La mission mensuelle confiée à la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS devait permettre à cette dernière de mettre à jour les malversations. Et quand bien même, il serait considéré en contrariété avec le contrat, que la société d'expertise-comptable n'avait plus de mission mensuelle, elle aurait dû mettre à jour les détournements au moment de l'établissement des comptes de WITH UP PRODUCTIONS ce qui n'a même pas été le cas.
Les sociétés AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et EXPERTS & ENTREPRENDRE PARIS soutiennent que la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission. Elles estiment que la mission de la société d'expertise -comptable à l'égard de la société WITH UP PRODUCTIONS était essentiellement de nature sociale, au travers la production de bulletins de paie des intermittents et comportait, dès son commencement des diligences réduites en matière comptable. La société EXPERTS ET ENTREPRENDRE n'avait pas une mission mensuelle de tenue des comptes de la société WITH UP PRODUCTIONS. Elles ajoutent qu'à partir du recrutement M.[H] à temps plein le 30 mai 2015 en qualité de responsable admininstratif, financier et comptable, la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS n'intervenait qu'à l'occasion de l'établissement du bilan de fin d'exercice, outre la poursuite de l'ensemble de ses prestations en matière sociale. Une telle modification de la mission a d'ailleurs conduit à une réduction de sa rémunération jusqu'à la mise à pied de M. [H]. Ils ajoutent que la lettre de mission du 5 mars 2012 indique clairement que la mission n'est ni un audit, ni un examen des comptes annuels et n'a pas pour objectif la recherche systématique de fraudes et de détournement. Elles en concluent que la société d'expertise comptable ne peut être tenue responsable dès lors que les détournements commis n'apparaissaient pas aisément lors d'examens par sondages de la comptabilité. Elles ajoutent que la circonstance que l'annexe de la lettre de mission du 15 janvier 2015 précise que la tenue des comptes et l'enregistrement des écritures devaient se faire mensuellement par la société d'expertise-comptable n'est pas de nature à démontrer que ladite société était en réalité en charge de cette mission.
SUR CE,
S'agissant de l'action engagée à l'encontre de la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS les sociétés WITH UP et WITH UP COM PRODUCTIONS, elle trouve son fondement dans le contrat de prestations d'expert-comptable conclu entre les parties et la faute contractuelle commise par la société d'expertise comptable.
S'agissant de l'action engagée par Monsieur [B] [C] et Monsieur [D] [T] elle est fondée sur la responsabilité délictuelle et sur la faute commise par la société d'expertise comptable à l'encontre des sociétés WITH UP et WITH UP COM PRODUCTION.
S'agissant de l'action engagée contre la société AXA, il est de jurisprudence constante que si l'action de la victime contre l'assureur du responsable est subordonnée à l'existence d'une convention passée entre l'assureur et ce dernier et ne peut donc s'exercer que dans les limites tracées par le contrat d'assurance, elle trouve également, en vertu de la loi, son fondement dans le droit à la réparation du préjudice causé par le sinistre dont l'assuré est reconnu responsable.
En l'espèce, il ressort expressément des différentes lettres de mission et annexes produites que la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS avait pour mission générale un contrôle de la régularité formelle de la comptabilité, des contrôles pour épreuves des pièces justificatifs, un contrôle critique de cohérences et de vraisemblance des comptes annuels. Elle était également responsable aux termes de l'annexe 2 de la tenue des comptes, enregistrement des écritures qui s'effectue tous les mois, de janvier à décembre; la supervision des comptes et RV de synthèse et la préparation du bilan.
Aucun avenant n'a été formalisé entre les parties venant modifier les missions confiées à la société d'expertise comptable même après le recrutement de Monsieur [H] en qualité de responsable administratif, financier et comptable à compter de juin 2015.
La facture produite relative à la 'réduction de provisions mensuelles liée au départ de [M] [H]' "quantité 4" ainsi indiqué, datée du 1er septembre 2025 ne peut être considérée comme un avenant aux différentes lettres de mission. M. [H] a été employé au 1er juin 2015, or la réduction vise 4 mois dont on comprend qu'il s'agit d'un trop-versé et aucune autre pièce ne vient à l'appui d'une réduction pour l'avenir justifiant une modification de la mission.
Par conséquent, la cour retient que la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS avait toujours les mêmes missions à défaut d'avenant ou d'écrit venant formaliser explicitement un changement de mission. L'annexe 2 précise bien en ce sens que la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS était responsable de la tenue des comptes, enregistrement des écritures qui s'effectue tous les mois, de janvier à décembre; la supervision des comptes et RV de synthèse et la préparation du bilan.
Il en résulte que le débit de 132 chèques représentant un montant total de 691.991,31 euros entre le 6 juillet 2015 et le 11 octobre 2016 sur le même compte bancaire de la société WITH UP COM auraît du alerter la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS en raison de l'étendue de sa mission conformément aux différentes lettres de mission produites et de leurs annexes. Si dans le rapport qu'elle a elle-même établi le 2 décembre 2016, la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS indique que M. [H] avait dissimulé ses agissements, il n'en demeure pas moins qu'elle ne justifie pas avoir procédé à des sondages ou des rapprochements bancaires conformément aux contrats qui lui auraient permis de détecter la fraude. Elle ne peut pas se retrancher derrière la responsabilité des sociétés WITH UP qui ne lui auraient pas transmis les relevés bancaires car il lui appartenait de les solliciter ainsi que les codes d'accès internet qui lui auraient permis d'effectuer un contrôle efficient, conformément à sa mission.
La cour relève que ces débits auraient dû d'autant plus l'alerter que la société d'expertise-comptable intervenait dans la comptabilité des sociétés WITH UP depuis 2012 et qu'à aucun moment elles n'avaient connu de tels flux financiers. Le rapprochement entre la somme de tous les virements mensuels effectués par la société WITH UP COM et les besoins réels en trésorerie de la SARL WITH UP COM PRODUCTIONS auraient permis de mettre en exergue l'anormalité des flux. Ces montants beaucoup plus conséquents qu'à la coutumée auraient dû nécessairement attirer son attention.
La société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS a donc bien commis une faute contractuelle dans l'exercice de sa mission qui engage sa responsabilité contractuelle.
Cette faute contractuelle engage sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l'égard des messieurs Monsieur [B] [C] et Monsieur [D] [T]
et fonde l'action directe des appelants contre la société AXA.
Le jugement du 21 mars 2022 sera confirmé sur l'action directe et complété concernant la responsabilité de la société EXPERT ET ENTREPRENDRE à l'égard des appelants.
V. Sur le quantum et l'indemnisation du préjudice.
La SAS WITH UP COM, la SARL WITH UP COM PRODUCTIONS, Monsieur [B] [C] et Monsieur [D] [T] demandent la confirmation du jugement du 21 mars 2022 en ce qu'il a condamné la société AXA à hauteur de 25 % du préjudice subi. Compte tenu de la responsabilité du CREDIT LYONNAIS qui a reconnu sa responsabilité à hauteur de 75 % des sommes détournées, ils estiment que la société AXA doit faire l'objet d'une condamnation in solidum avec la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS au paiement de la somme de 172.997,83 euros. Selon eux, aucune limitation du montant des indemnités n'est opposable puisque la lettre de mission du 14 janvier 2015 n'a jamais été adressée aux sociétés WITH UP.
Ils considèrent également devoir être remboursés de la totalité des honoraires payés durant les exercices 2015 et 2016 soit la somme de 94.260 euros HT et des frais de l'expert financier qu'ils ont dû payer pour procéder à la vérification de l'ensemble des chèques émis par les sociétés WITH UP COM et WITH UP COM PRODUCTIONS pour un montant de 10.000 euros HT.
A cela, ils ajoutent un préjudice sur le temps consacré par les dirigeants et les salariés de la société WITH UP à hauteur de 15.000 euros pour les dirigeants et 2.500 euros pour les salariés.
L'indemnisation du préjudice moral subi par les sociétés WITH UP COM et WITH UP COM PRODUCTIONS et M.M [C] et [T] est aussi demandée en raison du stress inhérent à une procédure pénale, ainsi que la crainte de voir leurs sociétés péricliter.
Les sociétés AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et EXPERTS & ENTREPRENDRE PARIS estiment que les fautes personnelles des sociétés WITH UP COM et WITH UP COM PRODUCTIONS ainsi que de leurs dirigeants les exonèrent entièrement de leur responsabilité ainsi que celles commises par le CREDIT LYONNAIS.
Sur les fautes des sociétés WITH UP et de ses dirigeants, les sociétés AXA et EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS font valoir que la fraude opérée par M.[H] n'a été rendue possible que par les fautes personnelles des sociétés WITH UP ainsi que leurs dirigeants. Ils soutiennent à cet égard que, M. [H] n'avait pas le pouvoir d'effectuer les virements de compte à compte en vue de procéder au paiement des intermittents du spectacle. Seuls Messieurs [C] et [T] pouvaient réaliser ces virements et qu'ils auraient du se soucier de savoir et de vérifier si ceux-ci correspondaient bien ou non au montant des factures des intermittents. Ils considèrent que dans leur pouvoir de contrôle sur le salarié, ils ont été laxistes et négligents, puisqu'ils ont laissé de multiples chéquiers à la disposition de M.[H]. Ils estiment d'ailleurs que les sociétés WITH UP et leurs dirigeants ont du reconnaître expréssément leur responsabilité dans le cadre de l'accord avec le CREDIT LYONNAIS à hauteur de 25 % et contestent que ce protocole leur soit opposable.
Sur les fautes du CREDIT LYONNAIS, ils estiment que le fait que les chèques soient revêtus d'une signature fantaisiste et qu'ils aient néanmoins été honorés par la banque démontre bien que le CREDIT LYONNAIS a été négligent. Si la banque avait respecté ses obligations, elle aurait dû immédiatement refuser de payer le premier chèque illicitement présenté ce qui aurait permis d'éviter la poursuite des malversations durant 15 mois, indépendamment de l'existence de tout prétendu manquement ultérieurement reproché à l'encontre de l'expert-comptable. Ils soutiennent d'ailleurs que le CREDIT LYONNAIS a reconnu son manquement de manière expresse dans un protocole d'accord à hauteur de 75 % des sommes détournées.
En tout état de cause, ils considèrent qu'il ne faut pas oublier que les consorts [H] sont seuls coupables des actes frauduleux.
A titre subsidiaire, s'ils étaient reconnus responsables, ils font valoir qu'il existe une limitation contractuelle de dommages-intérêts issue de la lettre de mission du 14 janvier 2015 à hauteur du montant des honoraires encaissés. Et ils ajoutent que le contrat d'assurances ne couvre pas la restitution des honoraires payés au titre des prestations accomplies par leur assuré relatives aux exercices 2015 et 2016.
Sur ce,
Aux termes de l'ancien article 1147 du code civil applicable à la cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Egalement, aux termes de l'ancien article 1149 du code civil applicable à la cause, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Selon une jurisprudence constante, les dommages-intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il est résulté un préjudice de la faute contractuelle. Et la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable.
En l'espèce, il a été démontré que la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS a commis une faute contractuelle en exécutant mal sa mission de tenue et de contrôle des comptes qui engage sa responsabilité contractuelle.
Par la commission de cette faute contractuelle, les détournements commis par les consorts [H] ont pu se poursuivre. Si le recours à un expert-comptable ne dispense pas les dirigeants de la société de tout contrôle comptable, force est de constater que l'absence de diligences de la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS tout comme celle du CREDIT LYONNAIS ont participé à la poursuite des malversations. Aucunement les éventuelles fautes commises par le CREDIT LYONNAIS et Messieurs [C] et [T] n'exonèrent la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE de sa propre responsabilité.
La cour relève à cet égard que la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS ne peut être tenue responsable des détournements commis par les consorts [H] mais de la perte de chance de ne pas avoir pu y mettre fin.
Il en résulte qu'en raison de l'inexécution contractuelle de la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS, les sociétés WITH UP ont perdu la chance de mettre fin aux agissements des consorts [H] rapidement.
Le CREDIT LYONNAIS ayant participé largement au préjudice en débitant des chèques dont la signature apposée ne correspondait aucunement à celles des dirigeant, elle s'est reconnue responsable à hauteur de 75 % des sommes détournées par protocole transactionnel. La cour en prendra acte.
La cour retient dès lors un partage de responsabilité.
La société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS sera tenue quant à elle responsable à hauteur de 20 % au vu de ses manquements contractuels qui n'ont pas permis de mettre fin aux agissement des consorts [H] rapidement. Pour le restant, la cour admet que les dirigeants auraient pu également être alertés par les débits litigieux et y mettre fin, et retient par conséquent leur faute à hauteur de 5% du préjudice.
Sur l'application de la clause limitative de responsabilité figurant dans une lettre de mission datée du 14 janvier 2015, les sociétés WITH UP COM, WITH UP COM PRODUCTIONS, Monsieur [B] [C] et Monsieur [D] [T] soutiennent qu'elle ne leur a jamais été envoyée. Le jugement de première instance du 21 mars 2022 ne la vise à aucun moment. Les factures 2015, 2016 y font référence. Cependant, la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS n'en produit aucune copie signée par les parties et/ou le justificatif d'un envoi. La cour écartera par conséquent cette clause à défaut d'acceptation par les parties.
Sur le remboursement des honoraires payés à la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS
La société WITH UP COM demande le remboursement intégral des honoraires au titre des prestations effectuées sur les exercices 2015 et 2016, or il n'est pas contesté qu'un certain nombre de tâches notamment celles figurant dans les lettres de mission relatives aux 'payes & social' a bien été effectué par la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE.
La cour saisie uniquement sur cette demande de remboursement intégral et non partiel, ne pourra par conséquent y faire droit.
La société WITH UP COM sera déboutée de sa demande de remboursement intégral et le jugement du 21 mars 2022 confirmé.
Sur le remboursement des honoraires de l'expert financier.
La société WITH UP COM a fait appel à un autre expert financier pour procéder à la vérification de l'ensemble des chèques à compter du détachement de M.[H] une fois la découverte de l'infraction et le rapport déposée par la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS en date du 2 décembre 2016.
S'il n'est pas contesté que c'est le rapport réalisé par la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS qui a mis à jour l'ampleur de la fraude commise par M.[H], il ne paraît anormal d'avoir fait appel à un autre expert que la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS aux fins de vérifier son travail, en raison de la découverte de la défaillance de cette dernière dans l'exercice de sa mission pour connaitre l'ampleur exacte des malversations opérées.
Par conséquent, la cour fera droit à sa demande de remboursement des deux factures émises par la société NEXEY & PARTNERS à hauteur de 10.000 euros HT et le jugement du 21 mars 2022 sera infirmé de ce chef.
Sur le temps consacré par les dirigeants et les salariés dela société WITH UP COM
Les sociétés WITH UP COM, WITH UP COM PRODUCTIONS, Monsieur [B] [C] et Monsieur [D] [T] font valoir que les dirigeants ainsi que deux salariés ont consacré de très nombreuses heures à gérer les conséquences néfastes des détournements ainsi que pour gérer l'inquiétude des salariés inquiets de la situation. Ces heures consacrées ont causé un préjudice direct à la société puisqu'elles n'ont pas été mises à profit pour le développement de l'activité de leurs sociétés.
La cour relève d'une part, qu'il appartient à tout dirigeant de suivre les contentieux des sociétés dont il a la gestion d'autre part, que les sociétés ayant fait appel à des intervenants extérieurs pour gérer les conséquences des manquements de la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS notamment des expert financier et avocats, il n'est pas démontré que ce temps passé par les dirigeants et les salariés soit justifié uniquement par le contentieux qui les oppose avec la société d'expertise-comptable. Au contraire, il ressort des éléments que l'essentiel du temps consacré à la gestion de ce litige concerne les infractions commises par les consorts [H] et leurs conséquences sur la situation financière de la société.
En outre, il convient de rappeler que les détournements ont été réalisés directement par les consorts M.[H] et que la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS ne peut être tenue responsable de l'inquiétude des salariés eu égard à ces malversations.
Par conséquent, il apparaît que la demande n'apparaît pas fondée et le jugement du 21 mars 2022 confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral.
Les sociétés WITH UP COM, WITH UP COM PRODUCTIONS, Monsieur [B] [C] et Monsieur [D] [T] font état qu'ils ont souffert d'un préjudice moral qui serait le fait d'avoir eu à subir le stress inhérents à une procédure pénale, ainsi que la crainte de voir leurs sociétés péricliter.
S'agissant des sociétés WITH UP: si une personne morale peut obtenir réparation d'un préjudice moral, elle ne peut prétendre avoir subi un stress, dont les effets, ne se manifestent que sur l'organisme d'une personne physique.
Il en résulte que les sociétés WITH UP ne peuvent prétendre à réparation d'un préjudice lié au stress. Le jugement du 21 mars 2022 sera confirmé de ce chef.
S'agissant de Monsieur [B] [C] et Monsieur [D] [T] : ils font état d'un stress important. Ce stress est dû principalement aux malversations commises par les consorts [H] mais également aux manquements de leur expert-comptable qui auraient pu légitiment attirer leur attention sur les détournements commis. Il en résulte que la Cour fait droit à leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral à hauteur de 3.000 euros à chacun.
Le jugement du 8 novembre 2021 sera infirmé de ce chef.
VI. Sur les intérêts.
La SAS WITH UP COM, la SARL WITH UP COM PRODUCTIONS, Monsieur [B] [C] et Monsieur [D] [T] demandent que les sommes allouées porteront intérêts à compter du 20 juin 2018 (date de l'assignation) à l'exception de celles allouées au titre de l'indemnisation à hauteur de 25 % de la somme totale détournée avec intérêts à compter du 6 mars 2017 tel que jugé par jugement du 21 mars 2022.
Les sociétés AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et EXPERTS & ENTREPRENDRE PARIS ne répondent pas.
Sur ce,
La société AXA ayant été reconnue responsable à hauteur de 20 % de la somme totale détournée, il y a lieu de faire droit à la demande d'intérêts au taux légal sur ce montant à compter du 6 mars 2017.
Concernant les autres sommes allouées à savoir le remboursement des honoraires de l'expert financier, elles porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
VII. Sur la résistance abusive au paiement.
La SAS WITH UP COM, la SARL WITH UP COM PRODUCTIONS, Monsieur [B] [C] et Monsieur [D] [T] estiment avoir été victimes de résistance abusive au paiement. Il font valoir que la multiplication des incidents en première instance illustre également la stratégie dilatoires des sociétés AXA et EXPERTS & ENTREPRENDRE PARIS. Cette résistance est d'autant plus préjudiciable que les sociétés WITH UP ont traversé une crise sans précédent du fait de l'annulation de la quasi-totalité de leurs événements en raison du COVID 19. Ils sollicitent de ce fait, la condamnation de la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Les sociétés AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et EXPERTS & ENTREPRENDRE PARIS considèrent qu'aucun élément ne vient à l'appui d'une telle allégation. Elles estiment que les sociétés WITH UP sont directement et personnellement responsables du préjudice subi consécutivement aux détournements opérés par Messieurs [H]. Elles sollicitent à cet égard la confirmation du jugement sur ce point.
SUR CE,
C'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont débouté les sociétés WITH UP COM, WITH UP COM PRODUCTIONS, Monsieur [B] [C] et Monsieur [D] [T] de cette demande indemnitaire. Il ne saurait en effet être reproché à la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS et AXA d'avoir utilisé les moyens de défense qu'elles estiment opportuns de mettre en oeuvre, ce dont il résulte que l'intention de résistance abusive n'est pas caractérisée.
Le jugement du 21 mars 2022 sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SAS WITH UP COM, la SARL WITH UP COM PRODUCTIONS, Monsieur [B] [C] et Monsieur [D] [T] de cette demande.
VIII. Sur les frais de procès.
Les jugements du 8 novembre 2021 et 21 mars 2022 étant infirmés dans l'essentiel de leurs dispositions, il convient de remettre en cause l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et des dépens de première instance.
Il en résulte que les dépens de première instance seront mis à la charge des sociétés AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et EXPERTS & ENTREPRENDRE PARIS.
Quant à l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande que les sociétés AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et EXPERTS & ENTREPRENDRE PARIS soient condamnées solidairement au paiement de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de cette instance seront également laissés à leur charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Déboute les sociétés EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE de leur demande d'annulation du jugement du 21 mars 2022 pour violation des articles 455 et 459 du code de procédure civile;
Infirme le jugement du 8 novembre 2021 en toutes ses dispositions;
Infirme le jugement du 21 mars 2022 sauf en ce qu'il a reçu l'action directe de la SAS WITH UP COM et de la SARL WITH COM PRODUCTIONS à l'encontre de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et débouté les sociétés WITH UP COM et WITH UP COM PRODUCTIONS de leurs demandes de dommages-intérêts pour remboursement des honoraires payés, pour le temps consacré par les dirigeants et salariés, et pour résistance abusive
Statuant à nouveau
Déclare recevable l'action de la SAS WITH UP COM et de la SARL WITH UP COM PRODUCTIONS à l'encontre de la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS,
Déclare recevable l'action de Monsieur [B] [C] et Monsieur [D] [T] à l'encontre de la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS,
Condamne in solidum la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer à la société WITH UP COM la somme de 20 % de la somme totale détournée avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2017;
Condamne in solidum la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer à la société WITH UP COM le remboursement des frais de l'expert financier à hauteur de 10.000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Condamne la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS à verser à Monsieur [B] [C] et Monsieur [D] [T] la somme de 3.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées;
Condamne la société par actions simplifiée EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE aux dépens de première instance,
Déboute les sociétés WITH UP COM, WITH UP COM PRODUCTIONS et de Messieurs [B] [C] et [D] [T] de leurs autres demandes;
Condamne in solidum la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et EXPERTS & ENTREPRENDRE PARIS à payer aux sociétés WITH UP COM, WITH UP COM PRODUCTIONS et de Messieurs [B] [C] et [D] [T] la somme de 25.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société par actions simplifiée EXPERTS ET ENTREPRENDRE PARIS et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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