Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Beta films GMBH et compagnie, dont le siège est Robert X... strasse 2 D, 85737 Ismaning (Allemagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Bernard Meille, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société MPM Productions, domicilié ...,
2 / de la société MPM Productions, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Beta films GMBH et compagnie, de Me Blanc, avocat de M. Y... et de la société MPM Productions, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Beta films GMBH et Co, déboutée de son action en contrefaçon de films cinématographiques à l'encontre de la société MPM Productions, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1999) d'avoir méconnu, d'une part et en violation des articles L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle, L. 110-3 du Code de commerce, et 202 du nouveau Code de procédure civile, la liberté de la preuve des cessions des droits d'exploitation vis-à-vis des tiers et, d'autre part, en violation de l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle, la présomption de titularité de la propriété incorporelle reconnue à celui qui divulgue et exploite une oeuvre sans subir de revendication ;
Mais attendu, sur la première branche, que la cour d'appel a souverainement estimé, en l'absence de toute production des contrats opérant les cessions successives alléguées par la société Beta films, que les attestations et pièces versées par elle aux débats ne permettaient pas de déterminer la nature et l'étendue des droits dont elle se prétendait cessionnaire ;
Et attendu, sur la seconde branche, que, la preuve d'une exploitation effective antérieure par la société Beta films n'ayant pas été rapportée, le moyen ne peut davantage être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Beta films GMBH et Co aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, erjette la demande de la société MPM Productions ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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