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Cour de cassation, 02 février 2023. 21-23.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-23.496

Date de décision :

2 février 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Y 21-23.496 Demandeur : la société LLP en LJ 02/02/22 et autre Défendeur : la société Lodifrais et autre Requête n° : 908/22 Ordonnance n° : 90145 du 2 février 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Lodifrais, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société LLP, ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation, Mme [R] [T], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société LLP, ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 août 2022 par laquelle la société Lodifrais demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 octobre 2021 par la société LLP et Mme [R] [T], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société LLP, à l'encontre du jugement rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal de commerce Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 21-23.496 ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Krivine et Viaud ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société LLP et Mme [R] [T], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société LLP, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il ressort des pièces produites que les demanderesses au pourvoi qui font l'objet d'une procédure collective sont dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à leur encontre. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 2 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Annie Antoine

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