Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05570 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPE4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2020028827
APPELANTES
S.A.S. AUGIZEAU TRANSPORTS EXCEPTIONNELS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NÎMES sous le numéro 853 098 754
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
S.A. CAPELLE INVESTISSEMENTS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NÎMES sous le numéro 450 493 432
Le Mas David
[Localité 6]
Représentées par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C1050
INTIMEES
S.A.S. PROFIL PLUS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 499 208 361
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque L0069
S.A.S. ALTEAD AUGIZEAU agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 418 863 874
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de Me [Y] [D] es-qualités d'administrateur judiciaire de la société ALTEAD AUGIZEAU
[Adresse 3]
[Localité 11]
S.C.P.THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Maître [N] [I] es-qualité de mandataire ad hoc de la société ALTEAD AUGIZEAU
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.C.P. THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Maître [H] [O] es-qualité d'administrateur judiciaire de la société ALTEAD AUGIZEAU
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [E] [X] es-qualité de coliquidateurs de la société ALTEAD AUGIZEAU
[Adresse 2]
[Localité 11]
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [R] [G] es-qualité de mandataire liquidateur de la société ALTEAD AUGIZEAU
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentées par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque B0873
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT-FABIANI, Présidente de la chambre
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Claudia CHRISTOPHE
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT-FABIANI, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé des faits et de la procédure
La société Altead Augizeau appartient au groupe Altead et exerçait une activité de transport, de levage et de manutention.
Le groupe Capelle est un groupe de transport routier de marchandises pour compte d'autrui qui comprend entre autre une société holding, la société Capelle Investissement, et comme filiale la SAS CATS.
Par jugement en date du 27 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU Altead Augizeau et a désigné en qualité d'administrateurs judiciaires la Selarl FHB prise en la personne de Me [D] et la SCP Thevenot Partners prise en la personne de Me [O] et en qualité de mandataires judiciaires la Selafa MJA prise en la personne de Me [G] et la SCP BTSG prise en la personne de Me [X].
Par deux jugements en date du 26 juillet 2019, le tribunal a arrêté le plan de cession de la SASU Altead Augizeau au bénéfice de la société Capelle Investissement avec faculté de substitution et a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en désignant comme liquidateurs la Selafa MJA et la SCP BTSG.
La société Capelle Investissements s'est substituée la société Augizeau Transports Exceptionnels.
La société Capelle Investissements s'était engagée dans son offre de reprise à 'faire [son] affaire personnelle des revendications fondées sur une clause de réserve de propriété'.
La société Profil Plus est une société de prestation de services d'entretien et de réparations de pneumatiques.
Elle a revendiqué la propriété de pneumatiques sur le fondement d'un contrat cadre la liant à la société Altead.
Par ordonnance en date du 2.07.2020 le juge commissaire a débouté la société Profil Plus de sa requête en revendication des pneumatiques.
La société Profil Plus a formé un recours devant le tribunal de commerce.
Par jugement en date du 9.03.2022 le tribunal de commerce de Paris a:
Dit le recours recevable,
infirmé l'ordonnance du 2 juillet 2019,
Condamné la société Augizeau Transports Exceptionnels à payer à la SAS PROFIL PLUS la somme de 128.383,78 euros,
Débouté la SAS PROFIL PLUS de toutes les demandes à l'encontre de la SELAFA MJA prise en la personne de Me [R] [G] et la SCP BTSG prise en la personne de Me [E] [X] ès qualité de mandataires judiciaires liquidateurs de la société Altead Augizeau,
Condamné la société Augizeau Transports Exceptionnels à payer à la société PROFIL PLUS la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Augizeau Transports Exceptionnels à payer à chacun des mandataires judiciaires liquidateurs, savoir à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [G], d'une part, et la SCP BTSG prise en la personne de Me [X], d'autre part, ès qualité de mandataires judiciaires liquidateurs de la société Altead Augizeau la somme de 750 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit qu'en application de I'article R.661-1 du code de commerce, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Condamné la société CATS aux dépens de l'instance.
La société Capelle Investissements et la SAS Augizeau Transports Exceptionnels ont formé appel par déclaration d'appel en date du 14.03.2022.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 3 juin 2022 la société Capelle Investissements et la société Augizeau Transports Exceptionnels demandent à la cour de:
INFIRMER le jugement prononcé le 9 mars 2022 par le Tribunal de commerce de PARIS llème Chambre (RG N° : 2020028827), et statuant à nouveau,
DEBOUTER la société PROFIL PLUS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
REJETER la totalité des prétentions et demandes des parties à l'instance notamment en ce que le jugement les a condamnées à paver à la SAS PROFIL PLUS la somme de 128.383,78 euros et la somme de 750 € au titre de l'article 700,
CONDAMNER la société PROFIL PLUS aux entiers dépens de l'instance, outre à payer une somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à chacune des concluantes.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 23.01.2023, la Selarl FHB et la SCP Thevenot Partners en qualité d'administateurs judiciaires de la société Altead Augizeau, la Selafa MJA et la SCP BTSG² en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Altead Augizeau, et la SCP Thevenot Partners en qualité de mandataires ad hoc de la société Altead Augizeau demandent à la cour de:
0 A titre liminaire:
METTRE hors de cause la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [Y] [D], et la SCP Thevenot Partners, prise en la personne de Maître [H] [O], ès qualités de coadministrateurs judiciaires de la société AltéAd Augizeau,
0 A titre principal :
CONFIRMER le jugement rendu le 9 mars 2022 en ce qu'il a débouté la société Profil Plus de toutes ses demandes à I'encontre dela SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [G], et la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [E] [X], ès qualités de coliquidateurs judiciaires dela société AltéAd Augizeau,
INFIRMER le jugement rendu le 9 mars 2022, excepté en ce qu'il a débouté la société Profil Plus de toutes ses demandes à I'encontre de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [G], et la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [E] [X], ès qualités de coliquidateurs judiciaires de la société AltéAd Augizeau,
Et statuant à nouveau :
JUGER que la société Profil Plus ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une clause de réserve de propriété écrite et acceptée par la société Altead Augizeau,
JUGER que les marchandises revendiquées ne sont pas des biens fongibles,
JUGER que la société Profil Plus ne rapporte pas la preuve de I'existence en nature des biens revendiqués dans le patrimoine de la société Altead Augizeau au jour de l'ouverture de la procédure collective,
En conséquence :
JUGER que la demande de revendication dela société Profil Plus est mal fondée,
DEBOUTER la société Profil Plus de I'ensemble de ses demandes à I'encontre de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [G], et la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [E] [X], es qualités de coliquidateurs judiciaires de la société AltéAd Augizeau,
CONFIRMER I'ordonnance rendue le 2 juillet 2020 en ce qu'elle a débouté la société Profil Plus de sa demande de revendication,
0 A titre subsidiaire:
CONFIRMER le jugement rendu le 9 mars 2022 en toutes ses dispositions,
0 A titre infiniment subsidiaire:
CONDAMNER la société Capelle Investissements et la société Augizeau Transports Exceptionnels à relever et garantir la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [G], et la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [E] [X], es qualités de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre dans le cadre de la présente instance,
En tout état de cause :
JUGER irrecevable la demande de rectification d'omission matérielle formulée par la société Profil Plus,
DEBOUTER la société Profil Plus de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [G], et à la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [E] [X], es qualités,
CONDAMNER solidairement toute partie succombante à payer à SELAFA MJA prise en la personne de Maître [R] [G], et à la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [E] [X], es qualités la somme de 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 6.02.2023 la société Profil Plus demande à la cour de:
DECLARER la société PROFIL PLUS recevable et bien fondée en ses fins, demandes, et prétentions ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu le 9 mars 2022 par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu'il a dit recevable et bien-fondée l'action en revendication de la société PROFIL PLUS à l'encontre de la société ALTEAD AUGIZEAU;
A titre principal
INFIRMER le jugement rendu le 9 mars 2022 par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société PROFIL PLUS de ses demandes formulées à l'encontre de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [G], et de la SCP BTSG prise en la personne de Maître [X], ès qualités et statuant à nouveau :
- ORDONNER la restitution au profit de la société PROFIL PLUS des pneumatiques revendiqués, représentant 128.383,78 € HT pour la société ALTEAD AUGIZEAU;
Et a défaut de restitution en nature,
- CONDAMNER solidairement, et à tout le moins in solidum, Maitre [G] de la SELAFA MJA et Maître [X] de la SCP BTSG ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société ALTEAD AUGIZEAU, et les sociétés CAPELLE INVESTISSEMENTS, et AUGIZEAU TRANSPORTS EXCEPTIONNELS, ès qualités de Repreneur de ladite entité ALTEAD, à payer à la société PROFIL PLUS la contrepartie en valeur des pneumatiques revendiqués, soit la somme totale de 128.383,78 Euros HT ;
A titre subsidiaire
- CONFIRMER le jugement rendu le 9 mars 2022 par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société AUGIZEAU TRANSPORTS SPECIALISES à la somme en principal de 128.383,78 Euros sous réserve de l'omission matérielle affectant le dispositif du jugement ('HT' / 'Hors Taxes') qu'il conviendra à la Cour de rectifier ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER les sociétés CAPELLE INVESTISSEMENTS et AUGIZEAU TRANSPORTS EXCEPTIONNELS, ainsi que la SELARL FHB prise en la personne de Maître [D], la SCP THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Maître [O], et Maître [I], la SELAFA MJA prise à la personne de Maître [G], la SCP BTSG prise en la personne de Maître [X], de toutes leurs demandes plus amples et contraires ;
- CONDAMNER solidairement, et à tout le moins in solidum, Maitre [G] de la SELAFA MJA et Maître [X] de la SCP BTSG ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société ALTEAD AUGIZEAU, et les sociétés CAPELLE INVESTISSEMENTS, et AUGIZEAU TRANSPORTS EXCEPTIONNELS, ès qualité de Repreneur de ladite entité ALTEAD, à verser à la société PROFIL PLUS la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraction au profit de Maître Sylvie KONG THONG, Avocat au Barreau de Paris, pour ceux dont elle aurait fait l'avance en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause des administrateurs judiciaires
Le mandat des administrateurs judiciaires ayant pris fin il convient de les mettre hors de cause.
Sur la revendication
Les appelantes exposent que la société Profil Plus ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la présence des biens revendiqués en nature dans la société au jour du jugement d'ouverture exposant que les pneus ne sont pas identifiés à l'unité, pas numérotés, et une fois installés sur un matériel ils sont régulièrement changés et remplacés par d'autres en fonction de leur usure, et ce par d'autres prestataires et que la preuve de l'existence et de la consistance des biens à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, qui est à la charge du créancier revendiquant, n'est pas rapportée par celui ci.
Elles exposent ensuite que les biens ne sont pas des biens fongibles, faisant valoir que la jurisprudence de la cour d'appel de Toulouse n'est pas transposable car Profil Plus ne vendait pas des pneus d'une marque unique dont elle aurait été le fabricant, encore moins d'un seul type, encore moins référencés sous un quelconque numéro de série, et qui seraient d'une seule marque (celle du fabricant et vendeur), mais vendait des prestations de service et d'installation de pneus de toutes marques qui ne lui appartenaient pas mais étaient ceux de ses sous-traitants.
Elles demandent en conséquence la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté l'absence des biens en nature au jour de l'ouverture de la procédure collective et l'absence de fongibilité.
Elles soutiennent ensuite que la clause de réserve de propriété figure dans un contrat dont la société acquise n'est pas partie et ne peut donc leur être opposée et qu'il convient de réformer le jugement en ce qu'il a jugé opposable à la société reprise la clause de réserve de propriété prévue dans le contrat cadre.
Elles exposent qu'il n'a pas été répondu sur le moyen soulevé par elles s'agissant du fait que le revendiquant est un prestataire de service et non un vendeur de bien meuble et ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L 624-11 du code de commerce.
Elles indiquent en effet que les pneus vendus par Profil Plus sont ceux de ses sous traitants puisqu'il ressort des factures que les prestations de service ont été sous-traités.
Elles concluent donc:
- que Profil Plus ne peut pas revendiquer des biens au visa d'une clause de réserve de propriété figurant sur des documents contractuels concernant une société Altead, dans le cadre d'une procédure collective concernant une société tierce, Altead Augizeau, qui n'était pas liée par ces contrats.
- que Profil Plus ne peut pas plus revendiquer des marchandises alors qu'elle a vendu des prestations de service et non des biens qui n'étaient pas les siens mais ceux de ses sous- traitants,
- que la demande de Profil Plus ne peut pas prospérer puisque les biens qu'elle revendique ne figurent pas dans l'inventaire et qu'ils ne sont pas fongibles.
Les liquidateurs judiciaires et le mandataire ad'hoc:
- concluent à l'irrecevabilité de la demande de rectification d'omission matérielle de la société Profil Plus
- contestent l'existence d'une clause de réserve de propriété opposable à la société cédée exposant que celle ci est inscrite dans un contrat cadre dont la société cédée n'est pas partie
- indiquent que les biens ne sont pas fongibles
- indiquent qu'en l'absence de fongibilité il appartenait au tribunal de statuer sur l'existence en nature des biens revendiqués dans le patrimoine de la société Altéad Augizeau et que la société Profil Plus échoue à démontrer l'existence de biens identiques à ceux vendus dans le patrimoine de cette dernière au jour de l'ouverture de la procédure collective, qu'elle croit pouvoir s'exonérer de la charge de cette preuve en faisant référence à la flotte de véhicules appartenant à la société Altéad Augizeau sans pour autant démontrer a minima la consistance de cette flotte, qu'elle ne rapporte ainsi ni la preuve de l'existence de pneus, ni la preuve d'une corrélation entre les pneus revendiqués et les véhicules présents dans le patrimoine de la société AltéAd Augizeau, ce qui fait obstacle à toute revendication.
- que les cessionnaires ont fait leur affaire personnelle des demandes de revendication et qu'il ne saurait y avoir lieu à condamnation des organes de la procédure.
La société Profil Plus fait valoir:
- que sa demande de rectification d'erreur matérielle s'agissant de la TVA est recevable
- que la clause de propriété inscrite dans le contrat cadre est opposable à la société débitrice cédée et qu'à ce titre les pneumatiques fournis et non réglée restent sa propriété et doivent lui être restitués et à défaut leur prix doit être réglé
- qu'elle n'est pas prestataire de service mais vendeur de pneumatiques soit directement soit par l'intermédiaire d'un de ses intervenants, étant précisé que seul le prix de pneumatiques est réclamé et pas le montant des prestations de service associées
- que s'il est constant que les biens revendiqués doivent nécessairement exister en nature dans le patrimoine du débiteur au moment du jugement d'ouverture (et ainsi, figurer dans l'inventaire dressé à l'ouverture de la procédure collective), tel n'est pas le cas lorsque les biens revendiqués sont des biens dits 'fongibles', comme en l'espèce,
- que les biens qu'elle a vendu sont des biens fongibles et que la seule constatation de leur fongibilité suffit à ce que la demande de revendication prospère lorsqu'il existe des biens de même nature dans le patrimoine du débiteur, comme en l'espèce puisque les véhicules composant l'importante flotte des sociétés du Groupe ALTEAD étaient nécessairement équipés des pneumatiques
- à titre superfétatoire que la revendication demeure possible sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien mobilier lorsque leur récupération peut s'effectuer sans dommage pour les biens eux-mêmes et pour le bien dans lequel ils ont été incorporés, que les pneumatiques ont été incorporés sur des camion / tracteurs /remorques composant la flotte de la société Altead Augizeau, ou ont été stockés pour des besoins ultérieurs, qu'ils étaient, de fait et en droit, dans le patrimoine du débiteur, lors de l'ouverture de la procédure collective - la société Profil Plus étant le seul et unique foumisseur de pneumatiques des filiales de la société Altead et la flotte de véhicules étant nécessairement équipée de pneumatiques.
Elle indique, sii besoin était, qu'en présence d'un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l'absence d'inventaire obligatoire prévu par l'article L.622-6 du Code de commerce - ce qui est le cas en l'espèce, puisque les pneumatiques litigieux n'ont pas fait l'objet d'un quelconque inventaire, ce que se gardent bien de dire les organes de la procédure collective eu égard à leur manquement à ce titre - la preuve que le bien revendiqué n'existe plus en nature au jour du jugement d'ouverture, incombe au liquidateur et à défaut, l'action en revendication doit être accueillie.
Elle expose que lorsqu'il est fait droit à une requête en revendication, il convient, en premier lieu, d'ordonner la restitution en nature des marchandises revendiquées, que toutefois, en cas de défaut de restitution en nature des marchandises, il peut être prononcé, par l'effet de la subrogation réelle, la condamnation de la société débitrice et des organes de la procédure collective au paiement du prix correspondant à la valeur des marchandises.
Enfin elle soutient que la clause prévoyant que les sociétés repreneuses font leur affaire des demandes de revendication n'exonère pas pour autant les liquidateurs judiciaires.
Sur ce
L'article L 624-16 du code de commerce dispose:
dans son alinéa 2
Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties.
Dans son alinéa 3
La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte.
Sur la clause de réserve de propriété
Un contrat cadre a été signé entre la société Profil Plus en qualité de vendeur, et la société Altead, société mère de la société cédée, en qualité d'acquéreur, prévoyant une clause de réserve de propriété des pneus vendus.
Les différentes filiales de la société Altead, dont la société Altead Augizeau ont bénéficié de ce contrat cadre en passant, sur la base des conditions de celui ci, des commandes à la société Profil Plus qui a ainsi livré les différentes entités du groupe Altead.
La société Altead Augizeau, dans ses rapports contractuels avec la société Profil Plus, ayant fait application des termes du contrat cadre signé entre sa société mère et la société Profil Plus, s'agissant en particulier des prix convenus et des délais de livraison, a exécuté celui ci et et doit en conséquence en respecter l'ensemble des clauses, en ce compris la clause de réserve de propriété, sans pouvoir, comme l'ont rappelé à juste titre les premiers juges faire un choix entre les clauses présentant un avantage, qu'elle applique, et les clauses présentant un inconvénient, qu'elle écarte.
En conséquence, et quand bien même elle n'aurait pas signé le contrat cadre stipulant la clause de réserve de propriété dont il est demandé l'application, par son exécution du contrat la société Altead Augizeau a accepté celui ci dans toutes ses conditions.
La clause de réserve de propriété lui est donc opposable.
Sur la caractère de vendeur de la société Profil Plus
Les factures produites aux débats rapportent la preuve que la société Profil Plus exécutait des prestations de service (dépose et pose de roue, démontage et montage de pneus etc...) et vendait des pneus à la société Altead Augizeau.
Le fait que les prestations soient exécutées par un partenaire de la société Profil Plus comme indiqué dans les factures, chacune mentionnant le nom et l'adresse de la société intervenante et la facture établie par celle ci, ne permet pas d'écarter la revendication de Profil Plus.
En effet en l'espèce il ne s'agit pas de ventes successives mais la société Profil Plus était le seul partenaire commercial des sociétés Altéad et à ce titre était seule à facturer à la société Altead Augizeau les ventes de pneus effectués. Les relations entre Profil Plus et les sociétés de son réseau ne sont ainsi pas de nature à écarter la demande de revendication de la société Profil Plus alors que par ailleurs les pneus vendus n'ont fait l'objet d'aucune autre facturation par les sociétés qui sont intervenues pour le compte de la revendicante à l'égard de la société Altead Augizeau.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur le caractère fongible des biens revendiqués
Les biens vendus par la société Profil Plus, s'agissant de pneus, n'ont pas été trouvés en nature au moment de l'ouverture de la procédure et ne figurent donc pas sur les inventaires établis ainsi que le reconnaissent toutes les parties.
Au soutien de sa demande de revendication, la société Profil Plus expose que les biens revendiqués sont des biens fongibles.
Les biens fongibles sont des biens de même nature qui peuvent être substituées l'un à l'autre et sont donc interchangeables.
En l'espèce 335 factures établies entre le 11.02.2018 et le 16.06.2019 sont produites mais seules 179 factures comportent des ventes de pneus. Il ressort de ces 179 factures que les pneus vendus sont de marques différentes et ne présentent pas les mêmes caractéristiques techniques concernant leur dimension.
Ainsi des pneus Michelin, Bridgestone, GoodYear, Dunlop, Hankook, Continental, Goodrich ont été vendus.
Les dimensions différent:
12.05R20
195/65R16C
205/55R16, 205/65R17.5, 215/60R15C, 215/60R16C, 215/75R 17.5, 235/40/19, 235/75/17.5, 245/70R17.5, 275/70R22.5, 285/70R19.5
315/70R22.5, 315/80 R 22.5, 385/55R22.5, 385/65R22.5, 385/80/22.5
400/80, 445/45R19.5,
Ces pneus étaient de marques différentes et présentaient des dimensions différentes ce qui ne permettait pas leur interchangeabilité entre les différents véhicules composant la flotte de la société débitrice.
Le caractère fongible des marchandises revendiquées, s'agissant de biens pouvant se substituer l'un à l'autre, n'est donc pas établi.
La jurisprudence que la société Profil Plus a versé dans le débat, a fait une appréciation in concreto en retenant l'existence de biens de même marque, même espèce et de même qualité équipant la flotte de véhicules, alors qu'en l'espèce la présente cour constate le contraire, constatations ne permettant pas de retenir la fongibilité des biens revendiqués.
Sur l'existence en nature des biens revendiqués dans le patrimoine de la société au jour du jugement d'ouverture
Une flotte de véhicules routiers comprend nécessairement des pneumatiques qui incorporés aux véhicules peuvent en être retirés sans dommage.
Cependant pour revendiquer les pneus s'agissant de biens incorporés la société revendiquante doit rapporter la preuve de leur existence dans le patrimoine de la société.
Cette preuve ne saurait résulter de la seule constatation de l'existence d'une flotte de véhicules mais il convient d'établir que les pneus revendiqués équipent réellement les véhicules présents dans le patrimoine de la société au jour de l'ouverture de la procédure collective, étant précisé que l'examen des factures produites démontre que la société Profil Plus estégalement intervenue pour effectuer de l'entretien et de la maintenance des pneumatiques équipant les véhicules et donc acquis antérieurement à la période litigieuse et de ce fait payés.
Les penumatiques n'ont pas été décrits dans l'inventaire, seuls les véhicules l'ont été.
Aucune demande n'a été faite par la société Profil Plus auprès des liquidateurs judiciaires pour que le commissaire priseur complète les inventaires en procédant à la description des pneus équipant les véhicules. Or il ne relève pas de la mission du commissaire priseur, en l'absence de demande spécifique en ce sens, de décrire les biens incorporés dans les actifs de la société.
Il ne peut donc être retenu que les inventaires étaient incomplets et partant l'inversion de la charge de la preuve, mais il appartenait à la société Profil Plus d'établir que les pneus équipant les véhicules inscrits sur les inventaires étaient ceux qu'elle avait vendu sans être payée.
Or la cour constate que la société Profil Plus n'a pas établi de liste récapitulant les pneus vendus et non payés en mentionnant pour chacun les caractéristiques techniques et les véhicules qu'ils équipent de façon à ce qu'une corrélation puisse être établie entre les véhicules portés sur les inventaires et donc les pneus les équipant, et les pneus revendiqués.
La société Profil Plus sur laquelle repose la charge de la preuve de prouver, si la fongibilité est écartée, la présence des marchandises revendiquées dans les biens du débiteur au jour du jugement d'ouverture, y compris les biens incorporés, échoue donc à rapporter cette preuve.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement qui a condamné la société cessionnaire au paiement des factures de la société Profil Plus et statuant à nouveau, de débouter celle ci de sa demande de paiement des factures.
Sur l'article 700 et les dépens
Les appelantes demandent l'infirmation du jugement l'ayant condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation in solidum des intimés à lui régler la somme de 3000 euros chacun sur ce même fondement,
La société Profil plus demande la condamnation des appelantes et des organes de la procédure à lui verser la somme de 5000 euros.
Les liquidateurs judiciaires demandent la condamnation de toute partie succombante à leur verser la somme de 3000 euros chacune au titre de l'article 700.
Sur ce
Le jugement étant infirmé la condamnation des appelants au payement d'un article 700 est également infirmée.
Il est inéquitable de laisser les sociétés Capelle Investissement et Augizeau Transports Exceptionnels ainsi que les liquidateurs judiciaires supporter les frais irrépétibles engagés pour assureur leur défense et il leur est alloué:
- la somme de 700 euros aux sociétés Capelle Investissements et Augizeau Transports Exceptionnels, ensemble
- la somme de 700 euros aux liquidateurs judiciaires, ensemble.
Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de la société Profil Plus qui succombe à titre principal.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de commerce
Et statuant à nouveau
Met hors de cause la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [Y] [D], et la SCP Thevenot Partners, prise en la personne de Maître [H] [O], ès qualités de coadministrateurs judiciaires de la société Altead Augizeau,
Déboute la société Profil Plus de toutes ses demandes,
Condamne la société Profil Plus à payer à la société Capelle Investissements et la société Augizeau Transports Exceptionnels, ensemble, la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Profil Plus à payer la somme de 700 euros à la Selafa MJA et à la SCP BTSG, ensemble, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Altead Augizeau, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Profil Plus aux dépens de l'instance de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par les avocats de l'instance qui en ont fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE