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Cour de cassation, 24 janvier 2019. 17-28.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.472

Date de décision :

24 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2019 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 108 F-D Pourvoi n° Z 17-28.472 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 27 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, dans le litige l'opposant à M. Antoine X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l'avis de M. Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) lui ayant notifié un indu correspondant aux indemnités journalières versées du 20 avril au 29 octobre 2013, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen pris en sa quatrième branche, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le même moyen, pris en ses trois premières branches : Vu les articles 16 du code de procédure civile et R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la procédure est orale et les prétentions des parties doivent être formulées au cours de l'audience ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la caisse en paiement du solde de l'indu, le jugement énonce que la caisse ne justifie pas avoir fait signifier à M. X... sa demande reconventionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était régulièrement saisi d'une demande soutenue oralement à l'audience et qu'en l'absence du demandeur, il lui appartenait de renvoyer l'affaire à une prochaine audience pour faire respecter le principe de la contradiction, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la caisse primaire centrale des Bouches-du-Rhône en paiement du solde de l'indu, le jugement rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Marseille ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône Le moyen reproche au jugement attaqué d'Avoir déclaré irrecevable la demande de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône tendant à voir Monsieur Antoine X... condamné au remboursement des indemnités journalières indument versées à cet assuré au titre de la maladie pour la période du 30 avril au 27 octobre 2013, déduction faite des retenues sur flux qui avaient été effectuées sur les remboursements auxquels l'assuré avait droit AUX MOTIFS QUE «Antoine X... n'a pas contesté dans sa requête le bien-fondé de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône de mise en recouvrement de la somme de 1.368 € représentant des indemnités journalières indûment perçues pour la période du 30 avril au 29 octobre 2013, mais a demandé une remise gracieuse compte tenu de sa situation financière difficile. Toutefois, d'une part il ne produit aucune pièce établissant la réalité des difficultés alléguées, d'autre part le Tribunal n'a pas le pouvoir d'accorder à l'assuré des délais de paiement ou des remises gracieuses, de sorte que le recours de Antoine X... sera rejeté et la décision de la Commission de recours amiable confirmée. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ne justifie pas avoir fait signifier à Antoine X... sa demande reconventionnelle, de sorte que cette demande est irrecevable. En outre la décision de la commission de recours amiable étant confirmée, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône dispose d'un titre lui permettant de procéder au recouvrement de la somme pour le paiement de laquelle elle demande la condamnation de Antoine X.... » ALORS DE PREMIERE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut être apportée ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des constatations du jugement que la juridiction avait dispensé Monsieur X..., ni présent ni représenté à l'audience, de se présenter devant elle ; qu'aussi c'est nécessairement d'office qu'elle a relevé, pour dire irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la CPCAM des Bouches du Rhône, que la celle-ci ne justifiait pas l'avoir fait signifier à cet assuré ; qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, le Tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile. ALORS DE DEUXIEME PART QUE devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, la procédure est orale ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que Monsieur X..., qui n'était ni présent, ni représenté, ni dispensé de comparaître à l'audience, «suite au rejet de son recours devant la Commission de recours amiable, a saisi le Tribunal d'une contestation de la décision de mise en recouvrement de la somme de 1.368 € au titre des indemnités journalières qui lui ont été versées à tort du 30 avril 2013 au 29 octobre 2013, et a sollicité une remise gracieuse de cette somme eu égard à sa situation financière » ; qu'en retenant, pour dire irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de l'indu qui lui était présentée par la CPCAM des Bouches du Rhône, que l'organisme social ne justifiait pas avoir fait signifier cette demande reconventionnelle à l'assuré, le tribunal a violé l'article R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale. ALORS DE TROISIEME PART QUE la juridiction statuant en matière de procédure orale peut organiser des échanges écrits entre les parties ou encore inviter l'une d'entre elles à lui fournir des explications ou lui présenter des documents ou justifications propres à l'éclairer ; qu'aussi, en décidant directement de rejeter comme irrecevable la demande reconventionnelle de la CPCAM des Bouches du Rhône au motif pris qu'elle ne justifiait « pas avoir fait signifier à Antoine X... sa demande reconventionnelle », le tribunal a violé ensemble les articles 446-2 et suivants du code de procédure civile. ALORS DE QUATRIEME ET DERNIERE PART QU' en retenant tout à la fois que la demande de la CPCAM des Bouches du Rhône tendant à obtenir la condamnation de Monsieur X... au remboursement des prestations indues était irrecevable faute pour l'organisme social de justifier « avoir fait signifier à Antoine X... sa demande reconventionnelle » et que «la décision de la commission de recours amiable étant confirmée, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône dispose d'un titre lui permettant de procéder au recouvrement de la somme pour le paiement de laquelle elle demande la condamnation de Antoine X..., » le tribunal s'est manifestement contredit et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.

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