Cour de cassation, 30 mai 1994. 93-84.085
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.085
Date de décision :
30 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de B... de MASSIAC, les observations de Me CAPRON et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 29 juin 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Florence Z... et Danièle Y... des chefs de faux en écriture de commerce et contre lui-même des chefs de complicité de faux et usage, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 110 du Code de commerce, 59, 60, 147, 150 et 151 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick X... à six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 4 000 francs pour complicité de faux en écriture de commerce et usage de faux ;
"aux motifs que "les premiers juges ont, à juste titre, retenu que les accusations de ses coprévenues, Danièle Y... et Florence Z..., concordantes entre elles, se trouvaient, par ailleurs, corroborées par tous les autres éléments du dossier ;
que c'est donc vainement que Patrick X..., qui a repris et développé, devant la Cour, les explications qu'il avait fournies sur les faits en première instance, persiste à soutenir qu'il n'a pas donné d'instruction aux deux susnommées pour qu'elles portent la mention bon pour aval sur les vingt-deux lettres de change litigieuses tirées sur la société Office des fabricants réunis (...) au bénéfice des entreprises Don et Britt et société Nouvelle Pierre Humeau (...) ; que, de surcroît, force est de constater que le prévenu, qui, compte tenu de ses explications à l'audience, avait pris à coeur la bonne marche de la société OFR dans le cadre d'une collaboration gracieuse mais ponctuelle, avait le plus grand intérêt à faire commettre les faux dont s'agit, dès lors que, de son propre aveu, il avait été amené, avant le dépôt de bilan de l'entreprise OFR, à envisager de s'associer à Catherine A..." (cf. arrêt attaqué p. 5, considérant unique) ; "qu'il résulte donc de ces éléments preuve suffisante que le prévenu s'est bien rendu coupable, et sachant causer préjudice, des délits de complicité de faux en écriture de commerce et d'usage de faux qui lui sont reprochés" (cf. arrêt attaqué p. 6, 1er considérant) ;
"alors que l'altération de la vérité dans un document n'est susceptible de constituer un faux en écriture au sens des articles 145 à 152 du Code pénal, que si le document falsifié constitue un titre ; qu'il est de règle que le faux n'a lieu qu'à la condition que la pièce falsifiée puisse causer un préjudice à autrui ; que la lettre de change qui ne comporte pas la signature du tireur ne vaut pas comme lettre de change ; qu'un acte de cautionnement n'est valable que s'il porte l'indication du débiteur de l'obligation garantie ; que Patrick X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que les lettres de change falsifiées ne comportaient qu'une seule signature, celle de Catherine A... comme avaliste, et que, par conséquent, elles ne constituaient pas des titres ;
qu'en négligeant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Patrick X... est poursuivi devant la juridiction correctionnelle, des chefs de complicité de faux et usage, pour la remise en paiement, à certains fournisseurs de la société OFR, de traites paraissant personnellement avalisées par la gérante de celle-ci dont les mentions se sont avérées de la main de deux employées de l'entreprise ;
Attendu que, pour déclarer Patrick X... coupable des chefs visés à la prévention, la cour d'appel énonce qu'en dépit des dénégations de ce dernier, il ressort des éléments du dossier et notamment du témoignage de ses coprévenus, que c'est sur les instructions formelles de l'intéressé, qui s'était immiscé dans la gestion de la société en vue de son éventuelle reprise, que la mention "bon pour aval" a été portée sur plusieurs traites tirées sur le compte de l'entreprise, à côté de la signature de la gérante, mais à son insu, laissant ainsi penser aux fournisseurs que celle-ci avait avalisé le paiement des dettes de la société ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le document falsifié laissait croire, en raison de l'emplacement de la mention "bon pour aval", que le signataire agissait à la fois, malgré l'unicité de signature, au nom de la société, comme accepteur, et par lui-même, comme avaliseur, et faisait ainsi titre contre son signataire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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