Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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PS ctx protection soc 2
N° RG 22/03228 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYUK7
N° MINUTE :
Requête du :
13 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par assistant : Mme [I] [L]
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et assisté par : Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
Monsieur BERGER, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
2 Expéditions exécutoires envoyées aux parties par LRAR le:
1 expédition envoyée à l'avocat par LS le:
Décision du 05 Septembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/03228 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYUK7
DEBATS
A l’audience du 06 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2020 monsieur [O] [S] a saisi le tribunal d’une opposition à la contrainte délivrée par la Caisse d’Assurance Maladie (ci- après la CPAM) le 6 décembre 2022, pour un montant de 7 102,10 euros correspondant à un indu au titre d’indemnités journalières.
La CPAM demande au tribunal de débouter monsieur [O] [S] et de valider la contrainte pour son entier montant.
Les parties ont exposé oralement lors de l’audience leurs prétentions et leurs observations.
SUR CE
La CPAM soutient que monsieur [S] a perçu des indemnités journalières pour la période du 19/02/2021 au 10/09/2021 dans la mesure où il s’était vu prescrire des arrêts de travail dans le cadre d’un accident du travail survenu le 19 février 2021 alors même qu’au cours de dette période il avait travaillé.
Monsieur [S] le conteste.
La CPAM produit un rapport d’enquête privée réalisée par l’employeur.
Pour autant la CPAM ne s’appuie pas sur ce rapport mais produit le rapport d’enquête réalisé par un agent assermenté, qui a relevé de nombreuses sommes portées au crédit des comptes de l’assuré, qui a indiqué que celles-ci provenaient de la vente de pièces mécaniques, de batteries et de métaux qu’il aurait accumulés avant son accident.
Le tribunal constate que ces reventes sont habituelles et ont donné lieu à factures ce qui caractérise une activité commerciale exercée par monsieur [O] [S] alors même qu’il était en arrêt de travail et percevait des indemnités journalières, peu importe qu’il se soit porté acquéreur des pièces avant son accident dès lors qu’il a procédé à leur revente de façon constante notamment après son accident du travail.
Ces éléments sont suffisants indépendamment de l’enquête réalisée par l’employeur pour caractériser l’activité commerciale de monsieur [O] [S] pendant sa période d’arrêt de travail.
C’est donc à bon droit que la CPAM a engagé une procédure de recouvrement des indemnités journalières indûment perçue et qu’à défaut de remboursement elle a émis la contrainte en cause pour le montant de 7 102,10 euros dont 6456,46 euros correspondant au montant des indemnités versées à tort et 645,64 euros aux majorations de retard.
Monsieur [O] [S] n’a formulé aucun grief quant au montant de l’indu.
La contrainte régulière en la forme est dès lors justifiée en son montant et exigible.
En conséquence elle sera validée et monsieur [O] [S] sera débouté de son recours.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
RECOIT monsieur [S] en son opposition
CONSTATE que la contrainte est fondée en son principe et en son montant
VALIDE la contrainte contestée pour son entier montant soit de 7 102,10 euros dont 6456,46 euros correspondant au montant des indemnités versées à tort et 645,64 euros aux majorations de retard.
DEBOUTE monsieur [S] de ses demandes
CONDAMNE monsieur [S] aux dépens
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/03228 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYUK7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Défendeur : M. [O] [S]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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