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Tribunal Administratif de Rouen, 16 décembre 2022. 2204718

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2204718

Date de décision :

16 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de la décision du 20 octobre 2022, par laquelle le maire de la commune de Dieppe a fait opposition à la déclaration préalable déposée le 4 octobre 2022 par la SAS Totem France en vue de l'installation d'antennes sur un immeuble situé 18 rue du docteur C ; 2°) d'enjoindre à la commune de Dieppe de délivrer à la SAS Totem France une décision positive dans le délai d'un mois. Il fait valoir que le maire de la commune ne pouvait opposer les dispositions de l'article UM 11 du PLU qui reprennent les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, alors qu'il ne précise pas en quoi le site présente un intérêt particulier. Le déféré a été communiqué à la commune de Dieppe qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le déféré enregistrée le 23 novembre 2022 sous le numéro 2204717 par lequel le préfet de la Seine-Maritime demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - Les observations de M. A pour le préfet de la Seine-Maritime. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté en date du 20 octobre 2022, le maire de la commune de Dieppe s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS Totem France le 4 octobre 2022, en vue de l'installation de trois antennes relais de radiotéléphonie dans un kit-feuillu sur le toit d'un immeuble situé 18 rue du docteur C, pour méconnaissance de l'article UM11 du plan local d'urbanisme de la commune. Le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur la demande de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () / L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci. ". 3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait opposer les dispositions de l'article UM 11 sans avoir au préalable précisé en quoi le site dans lequel s'inscrit le projet présente un caractère particulier est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée du 20 octobre 2022 portant opposition à la déclaration préalable en date du 4 octobre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. La présente ordonnance, qui prononce la suspension de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Dieppe s'est opposé à la déclaration préalable de la SAS Totem France, implique qu'il soit enjoint au maire de la commune de Dieppe de réexaminer la demande de la société, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Dieppe s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS Totem France en vue de l'installation de trois antennes sur le toit de l'immeuble situé 18 rue du docteur C est suspendue. Article 2: Il est enjoint au maire de la commune de Dieppe de réexaminer la demande de la SAS Totem France, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Maritime, à la commune de Dieppe et à la SAS Totem France. Fait à Rouen, le 16 décembre 2022. La juge des référés, Signé P. BLa greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah

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