Tribunal Administratif de Poitiers, 26 janvier 2023. 2200467
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2200467
Date de décision :
26 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2022, Mme A B conteste la décision du 17 septembre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'orpheline majeure infirme.
Par une décision du 4 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.
Par une décision du 27 juin 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Mme B fait valoir qu'elle souffre de maladies diverses et complexes et qu'elle s'estime lésée par les rapports médicaux de la commission régionale d'Annaba. Toutefois, son argumentation très succincte n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées.
Fait à Poitiers, le 26 janvier 2023.
Le président par intérim,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N°2200467
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