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Cour de cassation, 01 juin 1988. 86-40.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.156

Date de décision :

1 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ISCHIA, ... (10ème), ci-devant et actuellement ... à Issy-Les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1985 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de Madame Solange X..., demeurant à Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Ischia, de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1985), la société Ischia, qui exploite une clinique chirurgicale, a employé Mme Y... en qualité de comptable du 16 août 1976 au 16 octobre 1981 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a retenu que le 16 octobre 1981 Mme Y... avait été victime de violences physiques de la part du docteur Z..., gérant de la société, d'avoir condamné celle-ci à verser à Mme Y... les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'il appartenait à Mme Y..., à laquelle incombait la charge de la preuve, de démontrer non seulement qu'elle avait été victime de violences physiques mais encore que l'employeur était l'auteur de ces prétendues violences, de sorte qu'en fondant sa décision sur le motif essentiel que le docteur Z... n'aurait proposé aucune explication sur l'origine des traces de coups relevées sur Mme Y..., la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve en méconnaissance des dispositions de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que si les juges du second degré ont constaté que le docteur Z... s'était borné à contester être l'auteur des violences physiques subies par Mme Y..., sans jamais proposer à leur sujet la moindre explication, c'est après avoir énoncé que les premiers juges avaient avec raison considéré comme suffisamment convaincants une série d'éléments apportés par Mme Y..., dont certains, contemporains de l'incident du 16 octobre 1981, attestaient de la spontanéité significative avec laquelle l'intéressée avait accompli diverses démarches, qu'avaient ainsi été retenus, d'une part, la lettre du 16 octobre 1981 que Mme Y... avait adressée à son employeur et dans laquelle elle relevait qu'elle venait d'être licenciée, l'attestation de l'inspecteur du travail énonçant que le jour même il avait reçu la visite de l'intéressée qui lui avait relaté la scène et enfin la plainte que le soir même la salariée avait déposée auprès des services de police, d'autre part, une prescription médicale d'arrêt de travail de huit jours à compter du 16 octobre 1981, ultérieurement prolongé de cinq jours, et un certificat médical descriptif de l'état de l'intéressée, constatant de très volumineuses ecchymoses au deux bras et à la région occipitale ainsi qu'une douleur radiale et dorsale avec contractions ; Qu'en estimant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de ces éléments de preuve, que Mme Y... avait été victime de violences physiques de la part du gérant de la société Ischia et en en déduisant que l'intéressée s'était trouvée fondée à prendre immédiatement acte de la rupture de son contrat de travail en se disant licenciée puis en refusant de poursuivre les relations de travail même pendant la durée du délai-congé, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-06-01 | Jurisprudence Berlioz