Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/00559 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3R4W
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Novembre 2024
DEMANDERESSE AU FOND, DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
S.A.S. [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Anaïs MEHIRI et Victor ZAGURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2086
DÉFENDEURS AU FOND, DEMANDEURS À L’INCIDENT
Madame [Z] [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sibylle MAREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K126
Monsieur [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1318
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 26 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Vu l'acte introductif d'instance du 19 décembre 2023 délivré par la société [8] à l'encontre de Mme [J] [I] et de M. [C].
Vu les conclusions d'incident de M. [C] et celles de Mme [J] [I], tous deux demandeurs à l'incident, notifiées le 20 septembre 2024, aux fins d'irrecevabilité de l'action de la société [8].
Vu les conclusions d'incident de la société [8], défenderesse à l'incident, notifiées le 24 septembre 2024, aux termes desquelles elle s'oppose à la demande d'irrecevabilité.
Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
L'incident a été examiné à l'audience du 26 septembre 2024 et mis en délibéré au 7 novembre 2024.
SUR CE,
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 124 du même code dispose que " les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse ".
Il résulte de ces deux articles que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées.
La procédure de règlement de tout différends d'ordre professionnel entre les notaires institué par les textes régissant le statut du notariat constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.
En outre, l'invocation d'une clause de conciliation préalable à toute action contentieuse constitue selon les termes de son inclusion dans un contrat d'exercice en commun une fin de non-recevoir qui s'impose au juge en application de l'article 122 précitée.
En l'espèce, la société [8] explique que les deux défendeurs, anciennement notaires associés de son étude, mettent en péril son activité ; qu'elle a conclu avec Me [J] [I] un acte de cession le 4 mai 2023 ; que concomitamment, courant juin 2023, Me [C] a annoncé son retrait ; que ces deux personnes ont en réalité œuvré de concert pour créer une nouvelle structure en aspirant une partie importante de sa clientèle.
M. [C] et Mme [J] [I] soutiennent ici que l'action de la société [8] est irrecevable en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une tentative de conciliation qui s'imposait tant au regard des textes statutaires de la profession que des conventions liant les parties.
La société [8] réplique que des discussions ont eu lieu entre les parties avant que l'assignation ne soit délivrée à chacun des défendeurs ; que [6] de [Localité 7] a été régulièrement informée et saisie des litiges existants ; qu'en tout état de cause, l'obligation préalable de conciliation ne s'applique pas au litige civil, ce qui est le cas en l'espèce.
1. Sur les dispositions statutaires de la profession
L'ordonnance n° 45-2090 du 2 novembre 1945 donne mission à la [6] de " prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre notaires du département, de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront exécutoires immédiatement " (article 4).
La charte de [6] de [Localité 7], approuvé par arrêté du garde des sceaux du 21 juin 2019, aménage un mécanisme de résolution des conflits entre confères à son article 3.4 ainsi rédigé :
" 3.4.1 Les notaires s'attachent à régler directement entre eux les conflits qui les opposent. En cas de conflit persistant, il est recouru à la conciliation de la chambre. Cette saisine intervient valablement à la demande d'un des confrères.
3.4.2 En cas de non-conciliation, ces litiges sont réglés par des décisions de la chambre, qui sont exécutoires immédiatement en application de l'article 4 de l'ordonnance n°45-2090 du 2 novembre 1945.
3.4.3 La chambre créée une instance de conciliation chargée d'instruire les dossiers des différends. (…) "
Les règles statutaires de la profession prévoient donc une conciliation préalable pour tous différends d'ordre professionnel. Cette conciliation se déroule devant une instance de conciliation pour les litiges entre professionnels relevant du ressort de la chambre interdépartementale de [Localité 7].
La société [8] soutient, en se référant à un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 9 janvier 2024, qu'un conflit entre notaires associés portant sur les conséquences du retrait de l'un d'entre eux n'est pas soumis au préalable de conciliation, aux motifs que " le litige est de nature civile comme portant sur les conséquences du retrait de maître X de la SCP. Il n'est pas un différend d'ordre professionnel " et que " la [6] ne pourrait prendre aucune décision exécutoire immédiatement à l'égard des parties, ainsi que le lui enjoint l'article 4 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour trancher les litiges d'ordre professionnel ".
Pour autant, la première chambre civile de la Cour de cassation a, dans un arrêt publié du 16 octobre 2013 (pourvoi n°12-28305), jugé que la procédure de règlement de tous différends d'ordre professionnel entre les notaires, instituée par les textes régissant le statut du notariat et reprise dans les statuts de la SCP, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent. Le litige portait alors sur un différend entre huit notaires associés d'une SCP à la suite de la conclusion d'une transaction convenue entre eux sous la condition suspensive de l'agrément du garde des sceaux et portant sur le retrait de deux d'entre eux par voie de cession de leurs parts aux autres associés. Les moyens invoqués au soutien de l'absence d'un préalable de conciliation portaient notamment sur la gravité du différend et sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un différend d'ordre déontologique.
Il convient donc de déterminer s'il s'agit, en l'espèce, d'un différend d'ordre professionnel.
Le litige qui oppose l'étude [G] à M. [C] et Mme [J] [I] porte manifestement sur un conflit entre professionnels, ex associés ou encore associés de la société.
L'ordonnance du 2 novembre 1945, de valeur législative, ne circonscrit pas le mécanisme de conciliation aux différends d'ordre déontologique, ainsi que cela ressort de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 octobre 2013 précité. Elle mentionne " tous différends d'ordre professionnel entre notaires du département ".
Force est de constater que le litige oppose ici des notaires du même département dans l'exercice de leur profession.
Il convient donc de dire que le préalable de conciliation s'impose au présent litige si les parties l'invoquent.
2. Sur les dispositions conventionnelles et les démarches amiables
2.1 s'agissant de Me [C].
L'article 35 des statuts de la société [8] stipule :
" ARTICLE 35- CONTESTATIONS
35.1 A titre de principe général mais sous réserve et sans préjudice des stipulations particulières rappelées à l'article 35.2, pour tout différend qui pourrait s'élever, tant entre la Société et ses associés, qu'entre les associés eux-mêmes, et plus généralement pour tout ce qui concerne la Société pendant sa durée et lors de sa liquidation, les associés s'engagent préalablement à se rapprocher et à tenter de se concilier.
Dans le cadre de cette tentative de conciliation, la partie demanderesse adressera à la partie défenderesse une notification par lettre RAR l'invitant à se rapprocher d'elle afin de confier au Président de [6] compétente, et sous un délai de trente jours à compter de la réception de ladite notification, la charge de les concilier.
Lors de la phase de conciliation chacune des parties pourra se faire assister du conseil de son choix, dont elle supportera seule les frais, débours et honoraires.
Pendant toute la phase de conciliation, les parties ne pourront engager aucune procédure à l'encontre de l'autre. Les seules demandes autorisées pendant cette phase sont celles justifiées par l'urgence et qui tendent à la protection d'un droit à titre conservatoire. Toute action qui sera initiée au mépris de la présente clause sera déclarée irrecevable.
La phase de conciliation prendra fin à l'expiration d'un délai de trois (3) mois à compter du jour où le conciliateur aura accepté sa mission.
Si à l'issue du délai de trois mois susvisé, une solution amiable est trouvée au litige opposant les parties, celle-ci devra donner lieu à la rédaction d'un écrit valant transaction conformément aux dispositions de l'article 2044 du Code civil. Cette transaction aura, entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort, conformément à l'article 2052 du Code civil.
Si à l'issue dudit délai de trois mois, aucune solution amiable n'est trouvée au litige opposant les parties, ces derniers pourront saisir les tribunaux compétents.
35 .2 A titre d'exception au principe général énoncé à l'article 35.1tout différend relatif à la qualification d'un cas d'exclusion, tel que visé à l'article 16.2, la procédure de tiers arbitre prévue à l'article 16.2 sera applicable à l'exclusion de la procédure prévue à l'article 35.1. "
Le présent article décrit de manière expresse et précise la phase de conciliation qui doit précéder toute action contentieuse. Ces dispositions ne distinguent pas selon que l'associé est exerçant ou non exerçant. Elles ne distinguent pas plus selon la nature ou la gravité du litige.
La société reconnaît d'ailleurs, elle-même, aux termes de ses conclusions que, dès le 7 septembre 2023, elle a sollicité un rendez-vous auprès du bureau de [6] pour organiser une tentative de conciliation concernant le départ de Me [C].
Me [C] conteste que ce rendez-vous a constitué une première étape de conciliation.
Force est de constater que ladite demande de rendez-vous est adressé par courriel directement à [6] de [Localité 7], sans respect des prévisions de l'article 35.1 ; que cette demande mentionne la nécessité d'être entendu " sur la situation de notre office ", sans qu'il ne soit aucunement fait état d'une procédure de conciliation ; que la [6] confirme, par courriel du 15 décembre 2023, la tenue d'un rendez-vous entre associés le 12 septembre 2024 mais ne confirme pas la mise en œuvre d'une procédure de conciliation. Il doit être également noté que ce rendez-vous ne se déroule pas devant la chambre de conciliation telle qu'instituée par la [6] de [Localité 7].
Le rendez-vous du 12 septembre 2024 ne constitue donc pas une rencontre aux fins de conciliation.
L'étude [G] soutient avoir également saisi le président de [6] de [Localité 7] d'une demande de médiation par courrier du 31 octobre 2023. A défaut de convocation de la chambre aux fins de médiation adressée à Me [C], cette démarche amiable ne saurait pas plus être établie.
Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que l'action intentée par la société [8] à l'encontre de Me [C] est irrecevable en l'absence de conciliation préalable.
2.2 S'agissant de Mme [J] [I]
L'article 13 du contrat de cession conclu le 4 mai 2023 entre la société [8] et Mme [J] [I] stipule qu'" en cas de difficulté et/ou d'exécution des présentes, les Parties s'en remettront à l'avis de Monsieur ou Madame le Président de [6] ".
Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière de la réglementation statutaire de la profession.
A nouveau, tant les dispositions contractuelles que statutaires ne distinguent pas selon la nature ou la gravité du litige.
Force est de constater qu'entre le 4 mai et le 19 décembre 2023, la société [8] ne justifie ni d'un avis du président de la chambre, ni d'une saisine de [6] de [Localité 7] aux fins de conciliation s'agissant des manquements reprochés à la défenderesse.
Il ressort des pièces versées au débat que la procédure de conciliation initiée par Mme [J] [I] au mois d'avril 2024 porte sur le partage des émoluments et non sur les manquements dénoncés à la présente instance.
Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient également de considérer que l'action intentée par la société [8] à l'encontre de Me [J] [I] est irrecevable en l'absence de conciliation préalable.
Sur les dépens et l'article 700
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [8], partie perdante, est condamnée aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La société [8] est condamnée à payer à M. [C] et à Mme [J] [I] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevable l'action de la société [8] intentée à l'encontre de M. [C] et de Mme [J] [I],
CONDAMNONS la société [8] aux dépens,
CONDAMNONS la société [8] à payer à M. [C] et à Mme [J] [I] la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 07 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Valérie MESSAS
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