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Cour de cassation, 08 décembre 1998. 96-18.996

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.996

Date de décision :

8 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Michèle Nicolas, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1996 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, au profit de l'Entreprise de déménagement Tardy-Deville, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de l'Entreprise de déménagement Tardy-Deville, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite du déménagement de son mobilier, Mme X... a formulé des réserves sans toutefois les expliciter, sur la lettre de voiture de la société anonyme Transports déménagements Tardy-Deville en date du 27 janvier 1995 ; que le 30 janvier 1995, elle a notifié au voiturier une protestation motivée concernant la perte de deux caisses grises figurant sur l'inventaire dressé à l'occasion d'un contrat de dépôt préalable à ce déménagement ; qu'elle a demandé la réparation de son préjudice à la société Transports déménagements Tardy-Deville ; Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 9 mai 1996) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne vérifiant pas si elle avait porté sur la lettre de voiture une mention manuscrite faisant état d'une vérification effectivement opérée des objets livrés, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, 103 et 105 du Code de commerce ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever qu'elle ne démontrait pas que deux caisses étaient manquantes, sans s'expliquer en quoi son attitude loyale et la précipitation des transporteurs à s'en aller dès après la livraison, suivi du silence ultérieur et suspect de l'entreprise de déménagement, n'étaient pas de nature à constituer des présomptions suffisantes à établir la preuve dont elle avait la charge, le Tribunal a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que le jugement énonce que Mme X... a signé le bon de livraison sans signaler les caisses manquantes et constate qu'elle n'apporte aucun élément permettant de constituer une preuve ou commencement de preuve de la non livraison de ces caisses ; que le Tribunal, au vu de la lettre de voiture mentionnant qu'il a été procédé à la visite contradictoire du mobilier livré, a, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis, légalement justifié sa décision ; Sur la troisième branche du même moyen : Attendu que Mme X... fait grief au jugement de n'avoir pas recherché si, outre la lettre de voiture, la société Transpports déménagements Tardy-Deville avait établi un inventaire de sortie des objets déposés dans le garde-meubles et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale ; Mais attendu que ce moyen qui concerne le contrat de dépot préalable à la livraison n'a pas été invoqué devant le tribunal ; que, nouveau comme étant mélangé de fait et de droit, il doit être déclaré irrecevable ; Sur le deuxième moyen tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant le deuxième moyen pris de la violation des articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à l'Entreprise de déménagement Tardy-Deville la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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