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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 22/02311

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02311

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

CKD/KG MINUTE N° 24/1070 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 17 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02311 N° Portalis DBVW-V-B7G-H3OZ Décision déférée à la Cour : 17 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU APPELANT : Monsieur [X] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la Cour INTIMEE : S.A.S. EIFFAGE METAL immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 333 916 385, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me François HUBERT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [X] [W], né le 04 avril 1962 a été embauché en qualité de mécanicien d'entretien par la SAS Eiffage métal par un contrat à durée déterminée de six mois le 06 mars 2006, suivi d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2006. En dernier lieu le salarié occupait un poste d'agent de maintenance, et percevait sur 13 mois un salaire mensuel brut de 2.470,46 €. La convention collective métallurgie du Bas-Rhin est applicable à la relation contractuelle. Convoqué par lettre du 28 janvier 2019 à un entretien préalable fixé le 14 février 2019, Monsieur [W] a par courrier du 26 février 2019 été licencié pour cause réelle et sérieuse, pour avoir validé le contrôle d'une machine malgré l'absence d'un linguet de sécurité. Contestant son licenciement, il a le 24 février 2020 saisi le conseil des prud'hommes de Haguenau afin d'obtenir paiement d'une somme de 28.410 € net de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre des frais irrépétibles. Par jugement du 17 mai 2022 le conseil des prud'hommes a : - écarté les pièces numéro 6,7, et 8 produites par la société Eiffage métal, - dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté le salarié de ses demandes d'indemnisation, - débouté le salarié de sa demande de frais irrépétibles, - condamner Monsieur [W] à payer 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [W] aux entiers frais et dépens. Monsieur [X] [W] a le 15 juin 2022 interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 février 2023, Monsieur [X] [W] demande à la cour de : - rejeter l'appel incident, - débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, Sur appel principal - infirmer la décision, - constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné l'employeur à lui régler 28.410 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, - condamner la défenderesse à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 2.500 € pour la première instance, et 3.000 € pour l'appel. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2023 la SAS Eiffage métal demande à la cour de : - juger que la cour n'est pas saisie des prétentions formées par Monsieur - [W], - confirmer le jugement déféré sauf concernant les pièces écartées, Statuant à nouveau - juger que les pièces 6,7, et 8 sont recevables, - débouter Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes, fins, et conclusions, - le condamner à lui payer 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la saisine de la cour La société Eiffage métal conclut que la cour d'appel n'est saisie d'aucune prétention dès lors que dans ses conclusions du 09 février 2023 l'appelant se contente de solliciter le rejet de l'appel incident, sans développer d'argument nouveau, ni produire de nouvelles pièces, en ne faisant pas expressément état de la décision critiquée, en ne visant pas la société, et en n'utilisant une terminologie inadaptée. Elle en déduit que la cour ne peut que confirmer le jugement rendu le 17 mai 2022. La société intimée, sans qualifier sa demande, invoque en réalité l'absence d'effet dévolutif qui entraine l'absence de saisine de la cour. Or en l'espèce Monsieur [W] a, dans le dispositif de ses conclusions du 09 février 2023 (tout comme dans ses conclusions d'appel du 15 février 2022) bien sollicité l'infirmation de la décision. Il n'existe aucun doute quant à l'identification de cette décision qui est celle du 17 mai 2022 rendue par le conseil des prud'hommes de Haguenau à l'encontre de laquelle le salarié a formé appel. Par ailleurs s'il demande à la cour de constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il demande également de condamner l'employeur à lui payer la somme de 28.410 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre des frais irrépétibles. Ainsi, contrairement aux affirmations de la société intimée le dispositif des conclusions qui saisit la cour mentionne l'infirmation de la décision, ainsi qu'une demande expresse de condamnation à paiement de dommages et intérêts et de frais irrépétibles, et non pas seulement une demande de constatation. Enfin le dispositif de ces conclusions est étayé par des motifs délayés sur 13 pages, et par ailleurs le dépôt de nouvelles pièces n'est pas obligatoire à hauteur de cour. Il résulte de ce qui précède que le dispositif des conclusions ne permet pas à lui seul de prononcer la confirmation du jugement. L'effet dévolutif a en l'espèce bien joué, et la cour examinera le fond. 2. Sur le rejet des pièces N° 6,7, et 8 de la société Eiffage métal Le conseil des prud'hommes a écarté ces trois pièces en application de l'article L 1332-5 du code du travail au motif qu'elles constituent des avertissements des 03 octobre 2014, 09 février 2015, et 18 février 2016, soit des sanctions antérieures de plus de trois ans à la notification du licenciement le 26 février 2019. La société intimée s'oppose à ce que ces pièces soient écartées des débats au motif qu'elle est fondée à se prévaloir au soutien d'un licenciement disciplinaire des griefs, même prescrits. Elle estime pouvoir invoquer ces sanctions disciplinaires de plus de trois ans dès lors qu'elles sanctionnent un même comportement fautif. Or l'article L 1332-5 du code du travail est particulièrement clair en ce qu'il énonce : " Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction. " En l'espèce la lettre de licenciement du 26 février 2019 vise expressément les trois avertissements précités, qui sont effectivement tous trois antérieures de plus de trois ans au licenciement. C'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes a écarté ces trois pièces que constituent les avertissements, dont il ne peut être tenu compte pour l'appréciation du bien-fondé du licenciement. Le jugement est sur ce point confirmé. 3. Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse Par lettre du 28 février 2019, connue des parties, et reproduite par le conseil des prud'hommes dans son jugement, Monsieur [W] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, pour, lors de la campagne annuelle de vérification des apparaux de levage, avoir considéré que " la double chaîne de manutention de 17 tonnes de repère interne était conforme " en complétant et signant la fiche de contrôle, et en estampillant sur la machine, la plaquette de couleur violet " bon pour service ". L'employeur poursuit que le jour même le chef d'atelier s'est aperçu qu'il manquait le liguet de sécurité, pièce indispensable au fonctionnement de l'appareil puisqu'il permet de verrouiller l'accrochage des pièces sur la chaîne. La société explique ensuite les graves conséquences d'un tel manquement, et que le salarié a été formé pour effectuer la vérification, et a manqué aux règles de sécurité en vigueur. En premier lieu Monsieur [W] rappelle les règles concernant l'insuffisance professionnelle. Cependant ces développements sont inutiles dès lors qu'il s'agit bien d'un licenciement disciplinaire, et que la cause réelle et sérieuse est fondée sur une faute. En second lieu le salarié conteste la date, et affirme que lors du contrôle le 7 janvier la chaîne était conforme, et qu'une tierce personne a bien pu retirer le liguet de sécurité entre-temps, ou que celui-ci a pu se briser à l'occasion d'un usage. Il affirme également qu'il existe 3 liguets, et que seul l'un d'entre eux était brisé. Or quatre attestations de témoin produites par la société Eiffage confirment que le contrôle défaillant a été effectué et remarqué dès le 07 janvier 2019 au matin. Ainsi Monsieur [I] chef d'atelier atteste : " Le 07/01/19 aux alentours de 8 h j'ai eu un échange avec Monsieur [W] qui venait d'apposer le macaron validant la conformité de la chaîne N° 52004 alors que le liguet de sécurité était manquant. Je lui indique qu'il ne peut en aucun cas valider l'appareil étant donné qu'un liguet de sécurité est manquant. Ce à quoi Monsieur [W] me répond qu'il ne dispose pas de ce type de ligué en stock. Je lui fais remarquer que dans ce cas il ne peut pas valider l'apéraux et qu'il faut attendre la fourniture du liguet pour valider l'appareil en question. Monsieur [W] a malgré cela validé la chaîne et apposé le macaron. J'ai remonté l'information en RPO (réunion de management quotidienne à intervalle court) à 8h45 à Monsieur [C] [M] responsable de production. " Monsieur [C] [M] responsable de production atteste que son chef d'atelier lui a remonté en réunion de performance opérationnelle le 7 janvier 2020 à 8h45 qu'une chaine était validée malgré l'absence de liguet de sécurité. Il indique avoir à son tour transmis cette information " le même jour vers 9 heures ", et a immédiatement demandé à Monsieur [I] de mettre cette machine en quarantaine, en attendant sa mise en conformité. Monsieur [F] [D] ingénieur confirme qu'il a eu la remontée d'information sur la non-conformité du contrôle de cette machine le 07 janvier 2019 par Monsieur [M] [C]. Il déclare avoir rencontré le même jour Monsieur [W], et lui avoir demandé de mettre en conformité l'appareil dans les plus brefs délais, dès réception du liguet manquant. Enfin Monsieur [E] [T] directeur d'usine confirme avoir été informé lors de la réunion du 07 janvier 2019 à 9 heures qu'une chaîne a été validée malgré l'absence de liguet de sécurité ce qui a été discuté en RPO afin de corriger la situation. Les quatre attestations particulièrement circonstanciées et concordantes établissent une transmission de l'information au sein d'une chaîne de décision. Il n'existe aucun doute sur la découverte de l'absence de liguet dès le 07 janvier 2019 vers 8 heures, et non pas le lendemain. En effet le chef d'atelier a immédiatement prévenu le responsable de production le jour même vers 9h, qui a lui-même informé l'ingénieur et le directeur d'usine entraînant une discussion de ce dysfonctionnement lors de la réunion du 07 janvier 2019 à 9h. Par ailleurs la thèse développée par l'appelant selon laquelle une tierce personne aurait pu enlever ce liguet, n'est d'une part (tout comme devant le conseil des prud'hommes) étayée par aucun élément, et d'autre part est contredite par le témoignage du chef d'atelier. Il apparaît en effet que ce dernier a eu une conversation directe avec Monsieur [W] le 07 janvier 2019 vers 8 h alors précisément qu'il venait de valider l'appareil malgré l'absence d'un liguet de sécurité. Le témoin rapporte l'échange entre les deux personnes et les explications fournies par le salarié quant à l'absence de pièces de rechange. Il apparaît que cet échange a eu lieu immédiatement après le contrôle, et qu'aucune tierce personne n'aurait pu endommager le liguet, et encore moins que la machine ait fonctionné. Il apparaît que Monsieur [W] a validé le fonctionnement de l'appareil malgré l'absence de liguet dont il avait parfaitement conscience, puisqu'il invoquait des problèmes de stock. Et en effet, tel que le témoin le lui rappelait, un problème de stock ne permet nullement de déclarer conforme une machine qui ne l'est pas. Enfin l'appelant soutient que la société ne justifie nullement des formations dont il aurait bénéficiées. Pourtant la société intimée verse en annexe 5 la liste de formations suivies par Monsieur [W] de 2010 à 2018 avec leur intitulé, le descriptif de la formation, et le nombre de jours, confirmant que le salarié a régulièrement suivi des formations. Il se réfère en dernier lieu aux attestations d'anciens collègues affirmant qu'il n'a jamais été sanctionné pour un problème de sécurité. Cependant ces attestations ne sont pas de nature à excuser le comportement délibéré, et fautif du salarié le 07 janvier 2019. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la faute reprochée au salarié est bien réelle, et suffisamment sérieuse, s'agissant d'un manquement grave a un contrôle élémentaire de sécurité qui aurait pu, faute de détection, entraîner des conséquences particulièrement graves ; pour justifier la rupture du contrat de travail pour cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris qui a validé ce licenciement à fort juste titre, et rejeté la demande de dommages et intérêts, est par conséquent confirmé. 4. Sur les demandes annexes Le jugement déféré est confirmé s'agissant des frais irrépétibles, et des dépens mis à la charge du salarié qui succombe. À hauteur de cour Monsieur [W] qui succombe en toutes ses prétentions est condamné aux dépens de la procédure d'appel, et par voie de conséquence sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. Enfin l'équité commande de condamner Monsieur [W] à payer à la société intimée, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme qui, compte tenu des situations économiques des deux parties, sera limitée à 800 €. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement rendu le 17 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Haguenau en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux entiers dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à la SAS Eiffage métal une somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [X] [W] et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024, et signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Madame Claire BESSEY, Greffier. Le Greffier, Le Président,

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