Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosses délivrées à :
- Me BINIMELIS
- Me OTTAVI
le
Expéditions délivrées à :
- M. [U] (Lrar)
- Mme [K] (Lrar)
- Service recouvrement
le
MINUTE au TP car PC
IFPA
JUGEMENT : [J] [U] C/ [N] [K]
N° MINUTE : 26/
DU 16 Février 2026
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 21/02204 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NQVO
DEMANDEUR:
[J] [U]
demeurant [Adresse 1].
Représenté par Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[N] [K]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1131 du 04/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Véronique OTTAVJ, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS [I] DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame TERRAL
Greffier : Mme ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 7 octobre 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 11 décembre 2025
prorogé au 16 Février 2026
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort [I] au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d'orientation [I] sur mesures provisoires en date du 26 octobre 2022,
PRONONCE le divorce de :
M. [J] [U]
Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (Martinique)
[I]
Mme [N] [K]
Née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (Réunion)
Mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l’officier d’état civil de [Localité 2] (Alpes-Maritimes)
Pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 [I] 238 du code civil,
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux [I], en tant que de besoin, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5] ;
Statuant sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux [I] des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 1er août 2019 ;
DEBOUTE Mme [N] [K] épouse [U] de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de l'autre époux ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Mme [N] [K] épouse [U] de sa demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation [I] le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation [I] partage de leurs intérêts patrimoniaux [I], en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 [I] suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [U] à payer à Mme [N] [K] épouse [U] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 90.000 euros (quatre-vingt-dix mille euros) ;
REJETTE la demande d'exécution provisoire de ladite prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [N] [K] épouse [U] de sa demande au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs [C], [P] [U] [K] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 2] (Alpes-Maritimes) [I] [Q], [L] [U] [K] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 2] (Alpes-Maritimes) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité [I] leur sécurité [I] plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants [I] de nature à engager leur avenir ;
DIT qu’à cet effet les parents devront notamment :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse [I] le changement de résidence de l’enfant,
- S'informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- Communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant [I] le moyen de le joindre,
- Respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable [I] en temps utile de l'autre parent, [I] qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs susvisés au domicile de M. [J] [U] ;
DIT que les droits de visite [I] d’hébergement de Mme [N] [K] s’exerceront, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
- En période scolaire : les fins de semaine impaires du calendrier annuel, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures, en ce compris le week-end de la fête des mères [I] à l'exception du week-end de la fête des pères.
- En période scolaire : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires [I] la seconde moitié les années impaires.
À charge pour le père d’amener ou faire amener les enfants par une personne de confiance au domicile de la mère [I] de récupérer ou faire récupérer les enfants par une personne de confiance au domicile de la mère.
Avec les précisions suivantes :
- Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d'exercice du droit de visite [I] d'hébergement s'ajoute automatiquement à cette période ;
- A défaut d'accord amiable si le titulaire du droit d'hébergement ne l'a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,
- Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit d’hébergement débute dès la fin des classes jusqu’au dernier jour de la période de vacances accordée à 19h ;
- Lorsque le parent exercera son droit de visite [I] d’hébergement la seconde moitié des vacances scolaires, celui-ci prendra fin le dernier jour de la période accordée à 19h ;
- Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement [I] de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par M. [J] [U] à Mme [N] [K] épouse [U] au titre de sa contribution à l'entretien [I] l'éducation des enfants commun à la somme de 100€ (cent euros) par mois [I] par enfant, soit la somme totale de 200€ (deux cents euros) par mois ;
En tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois [I] d’avance au domicile du parent créancier, [I] sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite [I] d’hébergement ;
DIT que cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou jusqu’à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année [I] pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante :
Pension revalorisée = Montant initial x Nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision [I] le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer [I] d'appliquer l'indexation [I] qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu'en l'absence de refus exprimé par les parties, la contribution à l'entretien [I] à l'éducation ci-dessus fixée [I] mise à la charge du parent débiteur sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire ;
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure [I] à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
Par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir [I] recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 [I] 227-9 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement [I] 15 000 euros d'amende ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier [I] à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement [I] 7 500 euros d'amende ;
DIT que les frais de scolarité, les frais médicaux non remboursés [I] les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront à la charge de M. [J] [U] ;
DIT que les frais d’activités extrascolaires relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parties, sur présentation de justificatif [I] à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement ;
CONDAMNE M. [J] [U] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leur demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite [I] d’hébergement, la contribution à l’entretien [I] à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 16 février 2026 [I] signé par Mme Hadda ZITOUNI, greffière, [I] par Mme Elina TERRAL, juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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