Tribunal Administratif de Paris, 11 décembre 2023. 2313460
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2313460
Date de décision :
11 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision de rejet de sa demande de renouvellement de la carte de mobilité inclusion mention "stationnement".
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ".
3. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Dès lors, l'intéressée a été invitée par un courrier recommandé du 9 juin 2023, réceptionné le 12 juin suivant, à faire parvenir au tribunal, dans le délai de quinze jours, copie de la décision qu'elle conteste. A ce jour, Mme B n'a pas procédé à la régularisation demandée et il convient, par voie de conséquence, de rejeter sa requête, manifestement irrecevable, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 11 décembre 2023.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2313460/6-1
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