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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-14.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-14.148

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (Audience solennelle), au profit : 1 / du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet, Palais de Justice, ..., 2 / du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, représentant le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, domiciliée au Palais de Justice, ... Louvre RP-SP, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Aubert et Bouscharain, conseillers, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par décision du 13 octobre 1998, le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris a omis Mme X... du tableau au motif qu'elle était débitrice de cotisations envers l'Ordre ; que l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 1999) a rejeté le recours formé contre cette décision ; Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la circonstance que des magistrats statuent, dans une affaire, à l'égard d'une partie dont ils ont déjà eu à connaître de recours pour des faits différents, fussent-ils de même nature, n'implique pas une atteinte à l'exigence d'impartialité appréciée objectivement ; que le moyen, qui ne précise pas en quoi les magistrats concernés auraient objectivement porté une appréciation défavorable sur Mme X..., ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen, pris en se deux branche tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, d'abord, qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'appécier la légalité de l'article 105, 2 , du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 instituant à l'encontre de l'avocat qui ne paie pas ses cotisations professionnelles, l'omission du tableau, laquelle ne constitue pas une sanction pénale ; qu'ensuite, l'arrêt retient à bon droit que la décision fixant le montant des cotisations n'ayant pas été déférée à la cour d'appel, sa validité ne pouvait être contestée à titre incident, de sorte que Mme X... n'était pas recevable à le faire à l'occasion d'un recours contre une décision d'omission du tableau ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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