Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/00667 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJLE
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 13] [Adresse 3]
C/
S.A.S. CLEMA
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12]
N° Chambre : 7
N° Section :
N° RG : 17/03304
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-sophie REVERS,
Me Oriane DONTOT,
Me Sophie POULAIN,
Me Christophe DEBRAY,
Me Marc LENOTRE,
Me Xavier FRERING
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 13] [Adresse 3], représenté par son syndic, la Société TLM GESTION, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [U] [D] domicilié en cette qualité, audit siège.
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentant : Me Anne-Sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4 et Me Olivier AKERMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0076
APPELANT
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S.A.S. CLEMA
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Olivier POUPET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0001
INTIMÉE
****************
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
S.A.S. PARICA INTERNATIONAL
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
S.A. EUROMAF
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
S.A.S QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Fabrice de COSNAC de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, Plaidant, avocat au Barreau de PARIS
AREAS DOMMAGES
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentant : Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133
S.E.L.A.R.L. MARS représentée par Me [L] [F], mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements SANITHERM YVELINES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 45
AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Défaillante
PARTIES INTERVENANTES
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
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FAITS ET PROCEDURE
La société CLEMA, en sa qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder à la réalisation d'un ensemble immobilier comprenant dix-huit logements collectifs en accession ainsi que deux bureaux situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 12].
Dans le cadre de la réalisation de cette opération, sont notamment intervenus :
- Monsieur [C] [Y], maître d''uvre et assuré auprès de la MAF,
- La société PARICA INTERNATIONAL, maître d''uvre et assurée auprès d'EUROMAF,
- La société ETABLISSEMENT SANITHERM YVELINES chargée du lot ventilation, climatisation, assurée auprès d'AREAS DOMMAGES et placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 février 2019, représentée depuis par la SELARL MARS,
- La société QUALICONSULT en sa qualité de contrôleur technique et assurée auprès de la compagnie AXA France IARD,
- La société QUALICONSULT SECURITE en sa qualité de contrôleur coordinateur sécurité et protection de la santé.
Pour les besoins de l'opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AVIVA ASSURANCES.
Les travaux effectués ont fait l'objet d'une déclaration d'achèvement et de conformité le 27 décembre 2013.
Les différents lots constituant la Résidence achetés en vente en l'état futur d'achèvement ont été livrés entre le mois de janvier et de février 2014 et un syndicat des copropriétaires a été constitué.
La société QUALIGAZ est intervenue pour vérifier l'installation effectuée dans les trois appartements du rez-de-chaussée étant équipés du gaz.
Ainsi, le 16 janvier 2014, elle a accordé un certificat de conformité pour deux appartements, le troisième n'ayant pu être visité, avant de les annuler le 30 janvier 2014 en raison du passage de la canalisation d'alimentation de ces trois appartements par le parc de stationnement couvert.
La société QUALICONSULT a transmis une solution réparatoire à la société QUALIGAZ, le 20 mars 2014, que cette dernière a refusée.
Le 24 mars 2014, la société CLEMA a adressé une mise en demeure aux groupements de maitrise d''uvre, à la société QUALICONSULT et à la société SANITHERM afin de remédier à cette non-conformité.
Le syndicat des copropriétaires a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage qui a refusé sa garantie.
Le 30 juin 2014, a été établi un rapport préliminaire d'expertise par le Cabinet IXI dans lequel l'expert a émis un avis favorable concernant la proposition de la société QUALICONSULT.
La société CLEMA a donc sollicité l'organisation d'une expertise judicaire.
Cette demande a été accordée par ordonnance du 10 octobre 2014 qui a désigné Monsieur [M] [X] en sa qualité d'expert afin d'examiner les désordres allégués par la société QUALIGAZ et de fournir tous les éléments permettant d'évaluer les préjudices.
L'expert a déposé son rapport le 14 septembre 2015.
Après ce dépôt, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] ainsi que Madame [A], Monsieur [V] [H], Madame [R] [W] épouse [N], Monsieur [S] [N] et Monsieur [I] [E] ont assigné, devant le tribunal judicaire de Nanterre, la société CLEMA aux fins d'indemnisation par acte du 22 mars 2017. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 17/03304.
La société CLEMA a également fait assigner, devant le même tribunal, les sociétés ETABLISSEMENT SANITHERM YVELINES, PARICA INTERNATIONAL, QUALICONSULT, MAF, EUROMAF, AREAS DOMMAGES, AXA ENTREPRISES IARD et Monsieur [C] [Y] aux fins de garantie de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre par acte du 19, 20, 23, 26 et 30 juin 2017.Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 17/06727.
Par ordonnance du 14 décembre 2017, le juge de la mise en état a joint ces deux instances.
Par acte du 8 octobre 2018, la société CLEMA a fait assigner devant le tribunal judicaire de [Localité 12] la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [B], en qualité d'administrateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS SANITHERM YVELINES ainsi que la SELARL MARS, prise en la personne de Maître [L] [F], en qualité de mandataire judiciaire de cette société.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 18/10126 et 18/10305.
Par ordonnances du 13 décembre 2018 et du 1er avril 2019, le juge de la mise en état a joint cette procédure à l'instance principale.
Le tribunal judiciaire de [Localité 12], par jugement du 12 novembre 2020, a mis hors de cause la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Me [O] [B] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société ETABLISSEMENT SANITHERM YVELINES, a déclaré recevables les demandes de la société CLEMA formulées à l'encontre de la société ETABLISSEMENT SANITHERM YVELINES prise en la personne de son liquidateur judiciaire mais déclaré irrecevables les demandes de la société AXA France IARD formulées à l'encontre de la société ETABLISSEMENT SANITHERM YVELINES.
Il a également débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], Madame [P] [A], Monsieur [V] [H], Madame [R] [W] épouse [N] et Monsieur [S] [N] ainsi que Monsieur [I] [E] de leur demande indemnitaire d'un montant de 39 523,04 euros formulée à l'encontre de la société CLEMA sur le fondement de la responsabilité décennale, de la garantie des vices cachés et de la responsabilité contractuelle ainsi que débouté Monsieur [I] [E] de sa demande indemnitaire d'un montant de 14 741,53 euros, formulée à l'encontre de la société CLEMA sur les mêmes fondements.
Le jugement a condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], Madame [P] [A], Monsieur [V] [H], Madame [R] [W] épouse [N], Monsieur [S] [N] et Monsieur [I] [E] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et autorisé Maître [K] [T] et la SELARL CAUSIDICOR qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens qu'ils auraient engagés sans en avoir reçu provision.
Les demandeurs ont également été condamnés à verser à Monsieur [Y], la société PARICA INTERNATIONAL, la MAF et EUROMAF, ensemble, la somme de 2.500 euros et à la société QUALICONSULT la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles tandis que la société CLEMA et AXA France IARD ont été déboutées de leurs demandes formulées à ce titre.
*
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 février 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 juin 2022 pour l'affaire être plaidée le 28 novembre 2022.
Par décision du 22 mai 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats et renvoie à cette fin la cause et les parties à l'audience du 12 juin 2023 en raison de l'indisponibilité du président de la section en application des articles 447 et 444 du code de procédure civile.
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Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] (ci-après le syndicat des copropriétaires) demande, par conclusions déposées le 1er avril 2022, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 novembre 2020, de juger la société CLEMA entièrement responsable des désordres constatés dans la résidence et de la condamner à lui payer la somme de 39.523,04 euros TTC sauf à parfaire ou actualiser sur présentation de devis plus récents.
Il sollicite également que la société CLEMA soit condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens d'appel et de première instance en ce compris la totalité des frais d'expertise judicaire et de débouter la société CLEMA ainsi que tout autre succombant de toutes demandes, fins et conclusions formées à son encontre.
La SAS CLEMA demande, par conclusions déposées le 28 juin 2021, à titre principal, sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires, de déclarer la demande du syndicat des copropriétaires prescrite sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil.
Sur le fond, elle sollicite de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre et que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens de la présente instance.
A titre subsidiaire, sur son appel en garantie, elle demande que soit infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré sans objet son appel en garantie et l'a débouté de ses demandes.
De ce fait, dans l'hypothèse où elle serait condamnée vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, elle réclame d'être déclarée recevable et bien fondée à appeler en garantie et en appel provoqué M. [C] [Y], la société MAF, la société PARICA INTERNATIONAL, la société EUROMAF, la société ETABLISSEMENT SANITHERM, la société AREAS DOMMAGES, la société QUALICONSULT, la société AXA ASSURANCES.
Par conséquence, elle demande à ce que ces derniers soient condamnés solidairement à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre ainsi qu'à lui verser à titre de dommages et intérêts une somme de 39.523,04 euros au titre des travaux de mise en conformité de l'installation gaz sauf à parfaire ou actualiser sur présentation de devis plus récents.
Enfin, concernant sa créance au passif de la société SANITHERM YVELINES, elle réclame qu'elle soit fixée au passif de ladite société à la somme de 60.000 euros outre 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens à hauteur de 13.638,06 euros pour les frais d'expertise et de 500 euros pour le solde des dépens.
Elle sollicite également que l'arrêt à intervenir soit déclaré opposable à la procédure collective de la société ETABLISSEMENT SANITHERM YVELINES et donc à la SELARL MARS.
En tout état de cause, elle demande que monsieur [C] [Y], la société MAF, la société PARICA INTERNATIONAL, la société EUROMAF, la société ETABLISSEMENT SANITHERM, la société AREAS DOMMAGES, la société QUALICONSULT, la société AXA ASSURANCES ainsi que la SELARL MARS soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de les condamner à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 13.638,06 euros TTC dont le recouvrement sera effectué conformément à l'article 699 du code de procédure civile et d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l'article 1154 du code civil.
La société QUALICONSULT demande, par conclusions déposées le 21 octobre 2021, à titre principal, de rejeter l'appel en garantie formée par la société CLEMA à son encontre dans l'hypothèse d'une condamnation de la société CLEMA, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société CLEMA ou tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
A titre subsidiaire, elle réclame que soit limitée son éventuelle part de responsabilité à 10% des travaux de reprise du réseau de gaz chiffrés à la somme de 39.523,04 euros TTC et de condamner in solidum monsieur [Y], la société PARICA INTERNATIONAL et leurs assureurs respectifs, la MAF, EUROMAF ainsi qu'AERAS DOMMAGES assureur de la société SANITHERM YVELINES, à la relever et à la garantir de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de la société CLEMA ainsi que de condamner la société AXA France IARD à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause, elle sollicite que tout succombant soit condamné à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Monsieur [C] [Y], les sociétés PARICA INTERNATIONAL, MAF et EUROMAF demandent, par conclusions déposées le 29 juillet 2021, de confirmer le jugement en ce qu'il les a mis hors de cause, en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il a autorisé Maître [K] [T] à recouvrer directement les dépens engagés sans avoir reçu provision.
Subsidiairement, ils réclament que soit constaté que la société CLEMA ne démontre aucune faute pouvant leur être imputable à propos de la non-conformité de l'installation de gaz des logements 001/002/003 de l'immeuble situé [Adresse 3]/[Adresse 2] alléguée et par conséquent de débouter la société CLEMA ou tout autre partie de leurs demandes à leur encontre ainsi que de débouter la société CLEMA de demande en paiement de la somme de 39.523,04 euros TTC.
A tout le moins, ils demandent que la société CLEMA soit déboutée de sa demande de condamnation in solidum à leur encontre et de limiter leur éventuelle condamnation à une part ne pouvant excéder 25% des sommes réclamées mais aussi de condamner SANITHERM, QUALICONSULT, AREAS et AXA France IARD à les relever et les garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre et inscrire leur créance au passif de la société SANITHERM YVELINES.
En tout état de cause, ils sollicitent que la MAF et EUROMAF soient dit bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police ainsi que de rejeter toute demande qui excéderait le cadre et les limites de la police souscrite par monsieur [Y] auprès de la MAF et de la société PARICA auprès d'EUROMAF.
Enfin, ils sollicitent que la société CLEMA ou tout succombant soit condamné à lui verser la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens d'appel recouvrés par leur avocat.
La société AREAS DOMMAGES demande, par conclusions déposées le 9 juillet 2021, à titre principal, de juger non fondé l'appel en garantie formé par la société CLEMA et les demandes formées à son encontre et par conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ainsi que de condamner la société CLEMA ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens qui seront recouvrés par son avocat.
A défaut, elle sollicite que les sociétés MAF, EUROMAF, PARICA INTERNATIONAL, QUALICONSULT, AXA ainsi que monsieur [C] [Y] soient condamnés solidairement à la garantir et à la relever indemne à hauteur de 75% des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et par conséquence de la soustraire de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au titre des désordres ne relevant pas d'une garantie obligatoire la somme de 1.800 euros au titre de la franchise opposable aux tiers ainsi que de condamner tout succombant à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens qui seront recouvrés par son avocat.
La SELARL MARS représentée par Maître [L] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS SANITHERM YVELINES demande, par conclusions déposées le 6 juillet 2021, de lui donner acte en ce qu'elle s'en rapporte à la justice quant à la fixation de la créance sollicitée par la société CLEMA et l'éventuelle confirmation de la décision entreprise sur ce point ainsi que de débouter la société CLEMA et toutes autres parties de leurs demandes plus amples et notamment toute demande de condamnation et enfin de statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande du syndicat de copropriétaires envers la société CLEMA
L'expert a constaté, au cours de ses opérations d'expertise, que les conduites individuelles de gaz pour les trois logements situés au rez-de-chaussée, à savoir celles posées après le compteur de chacun des particuliers, passent dans le local de stationnement couvert existant sous l'immeuble.
Il indique cependant que l'article 5.3.3.1.2.7 du DTU 61.1 P2 mentionne à cet égard que « la traversée d'un parc de stationnement couvert, annexe du bâtiment d'habitation, par une conduite de gaz à usage collectif ou par une conduite d'alimentation d'une chaufferie ou d'une mini chaufferie est autorisée :
- soit si les conduites sont placées sous gaines coupe-feu de degré deux heures
- soit si les conduites réalisées en tubes d'aciers assemblés par soudage, répondent aux prescriptions particulières spécifiques à leur usage (conduites d'immeubles, conduites d'alimentation de chaufferie ou de mini chaufferie).
Le passage de toutes autres tuyauteries de gaz dans le volume du parc est interdit. »
Or, il a constaté que les trois conduites de gaz passant dans le parc de stationnement ne sont pas des conduites collectives mais des conduites individuelles et conclut qu'il était donc interdit de les mettre en place dans ce lieu, raison pour laquelle l'organisme de contrôle QUALIGAZ a constaté la non-conformité des réseaux individuels des trois logements du rez-de-chaussée.
L'article 1646-1 du code civil s'applique aux vendeurs d'immeuble à construire et dispose que « le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. »
L'article 1792 du code civil dispose que : « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
En l'espèce, le requérant invoque la garantie décennale affirmant que la réception de l'ouvrage est intervenue le 12 février 2014 sans expliciter à quoi correspond cette date.
Aucune preuve de cette réception expresse, qui ne se confond pas avec la prise de possession, n'est présentée dans un quelconque document, aucune réception judiciaire n'est sollicitée, aucune réception tacite n'est alléguée.
En conséquence, la garantie décennale ne peut s'appliquer.
Cependant, l'acquéreur bénéficie du concours de l'action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents.
Sur la garantie des vices apparents, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'en application de l'article 1642-1 du code civil, son vendeur doit l'indemniser.
En effet, cet article dispose que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents, l'action devant, en application de l'article 1648 alinéa 2, être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
Or, en l'espèce la prise de possession est intervenue courant 2015 et l'action fondée sur les vices apparents résulte des conclusions présentées en appel en février 2021, l'action est donc forclose en application des de l'article précité.
Sur la responsabilité contractuelle, comme en première instance, le syndicat des copropriétaires invoque la responsabilité contractuelle sans étayer sa demande d'une quelconque motivation, le jugement qui a justement rejeté cette demande sera confirmé également sur ce point.
En conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires étant intégralement rejetées, sauf la demande au titre des vices apparents qui est irrecevable, le jugement sera confirmé.
Les appels en garantie sont sans objet.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance. Il sera également condamné aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société CLEMA une indemnité de 4 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DIT irrecevable le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] en son action fondée sur l'article 1642-1 du code civil, comme forclose,
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société CLEMA une indemnité de 4 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute, ainsi que les autres parties, de sa demande à ce titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Séverine ROMI, Conseillère pour le Président empêché et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,