Cour d'appel, 01 avril 2008. 07/01425
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01425
Date de décision :
1 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
01 Avril 2008
R. S/ S. B
RG N : 07/ 01425
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Fabienne X...
C/
Régis Y...
ARRÊT no326/ 08
Prononcé à l'audience publique le un Avril deux mille huit, par René SALOMON, Premier Président, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Fabienne X...
née le 29 Juillet 1961 à LA REOLE (33190)
de nationalité française
Demeurant...
47180 SAINTE BAZEILLE
représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de Me Thomas DE BEAUMONT, avocat
APPELANTE d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 20 Septembre 2007
D'une part,
ET :
Monsieur Régis Y...
Demeurant...
35760 MONTGERMONT
ASSIGNÉ, n'ayant pas constitué avoué
INTIMÉ
D'autre part,
a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 11 Mars 2008, devant René SALOMON, Premier Président (lequel a fait un rapport oral préalable), Françoise MARTRES, Conseiller et Christophe STRAUDO, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Au motif qu'il avait été abusé par Fabienne X... et qu'une procédure pénale était en cours, Régis Y... a obtenu du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de MARMANDE l'autorisation de prendre à la conservation des hypothèques de cette ville une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à Fabienne X... et situé ... commune de SAINTE BAZEILLE, édifié sur un terrain cadastré section AX n º s 112, 113, 209, 210 pour garantie de la somme de 94. 778, 41 F à laquelle a été évaluée provisoirement la créance en principal, intérêts, et accessoires, cette ordonnance étant fondée sur une convocation en justice notifiée à Fabienne X... du chef d'abus de faiblesse et faisant état d'un préjudice de
150. 000 ¿ ;
Par jugement en date du 19 octobre 2006 devenu définitif, le Tribunal correctionnel de MARMANDE a prononcé la relaxe de Fabienne X... ;
Celle-ci a saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir la mainlevée de cette inscription d'hypothèque provisoire ;
Par jugement en date du 20 septembre 2007, ce magistrat a débouté Fabienne X... de sa demande et l'a condamnée au paiement d'une somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile ;
Fabienne X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestés ;
Au soutien de son appel, Fabienne X... fait valoir que dans la requête qu'il avait déposée aux fins d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, Régis Y... se prévalait d'une procédure pénale en précisant qu'une audience était prévue en septembre 2006. L'ordonnance qui autorise cette inscription est exclusivement motivée au regard de cette procédure pénale qui a donné lieu à une décision de relaxe prise à son propre profit de sorte que la créance invoquée par Régis Y... n'est pas fondée en son principe, cette décision étant devenue définitive, la partie intimée persistant à soutenir les mêmes arguments devant le juge civil en prétendant que le tribunal correctionnel avait commis une erreur d'appréciation ;
Il en résulte manifestement qu'elle est bien fondée à solliciter la mainlevée de l'hypothèque prise par Régis Y... sur l'autorisation du juge de l'exécution ;
Elle sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile ;
Régis Y... n'a pas comparu.
MOTIFS
Pour rejeter la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire qu'il avait lui-même ordonnée sur requête, le juge de l'exécution a considéré qu'elle était prématurée en ce qu'elle était fondée sur le seul motif de relaxe au pénal ;
Or, c'est précisément pour ce motif de l'existence d'une procédure pénale, et plus précisément une convocation en justice notifiée à Fabienne X... du chef d'abus de faiblesse et faisant état d'un préjudice causé à Régis Y... pour un total de 150. 000 ¿, que le magistrat avait autorisé l'inscription d'hypothèque ;
Or, il est parfaitement établi aujourd'hui que cette procédure pénale a donné lieu à une décision de relaxe devenue définitive au profit de Fabienne X... comme il est établi que Régis Y... a poursuivi la procédure au fond pour des motifs identiques à ceux qui l'avaient déterminé à déposer plainte contre son ancienne concubine du chef d'abus de faiblesse, de sorte que le premier juge ne pouvait considérer que la demande de mainlevée était « prématurée », Régis Y... n'ayant pas cru au surplus devoir comparaître devant la cour pour soutenir le moyen qu'il avait développé devant le premier juge selon lequel il avait saisi la juridiction civile pour voir reconnaître « la responsabilité délictuelle et l'enrichissement sans cause » de Fabienne X... ce qui, à ses yeux, aurait pu justifier le maintien de l'inscription d'hypothèque judiciaire au regard des circonstances de nature à menacer le recouvrement d'une créance qui en l'état n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Fabienne X... les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en matière civile et en dernier ressort et par décision réputée contradictoire ;
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Ordonne la mainlevée immédiate de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par Régis Y... sur un immeuble situé ... commune de SAINTE BAZEILLE, édifié sur un terrain cadastré section AX n º s 112, 113, 209, 210 ;
Condamne Régis Y... à payer à Fabienne X... la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Henri TANDONNET, avoués, en application de l'article 699 du Code procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
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