Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 28 mai 2010), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont confié les travaux de fourniture et de pose de menuiseries intérieures et extérieures dans la construction de leur maison à la société Menuiserie et tournerie de Bourbon (MTB), assurée par la société La Prudence Créole ; que se plaignant de désordres, de non-finitions et d'un abandon de chantier, les époux X... ont, après expertise, assigné la société MTB, et la société La Prudence Créole en réparation ; que la société MTB a été placée en redressement judiciaire le 17 juin 2008, M. Y... étant désigné en qualité de représentant des créanciers ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes dirigées contre la société La Prudence Créole, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; que M. et Mme X... soutenaient que les désordres affectant les travaux réalisés par la société MTB entraient dans le champ d'application de la police d'assurance que cette dernière avait souscrite auprès de la société La Prudence Créole, tandis que celle-ci se bornait à affirmer que les clauses d'exclusion stipulées dans le contrat d'assurance faisaient obstacle à l'indemnisation, sans pour autant prétendre que les dommages au titre desquels il était demandé réparation n'entraient pas dans le champ d'application de la police ; qu'en décidant néanmoins qu'il résultait du contrat d'assurance que seules les conséquences dommageables que pourraient générer les travaux exécutés ou les vices et défauts de la chose livrée étaient garantis, mais nullement les conséquences d'une non-exécution ou d'une mauvaise exécution des travaux eux-mêmes ou d'un retard dans cette exécution par l'assuré, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que la police d'assurance souscrite par la société MTB auprès de la société La Prudence Créole avait pour objet, selon les conditions générales, «les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré pendant la période de validité du contrat, en raison des dommages corporels matériels et immatériels causés aux tiers du fait de ses activités…» ; qu'étaient également visés dans la police d'assurance, «les dommages ayant leur origine dans un vice de conception, dans un défaut de matière, dans une malfaçon quelconque dans l'exécution, la fabrication, la mise au point, les instructions d'emploi ou dans une erreur de préconisation» ; qu'il était enfin précisé que la garantie s'exerçait, «quel que soit le fondement juridique de la responsabilité civile de l'assuré», et notamment la «responsabilité contractuelle» ; qu'il en résultait que les malfaçons affectant les travaux étaient couvertes par cette police d'assurance ; qu'en affirmant néanmoins que celle-ci ne garantissait «nullement les conséquences d'une non-exécution ou d'une mauvaise exécution des travaux eux-mêmes ou d'un retard dans cette exécution par l'assuré», pour en déduire que M. et Mme X... ne pouvaient prétendre au bénéfice de la garantie, pour la réfection des désordres, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la police d'assurance souscrite par la société MTB auprès de la société La Prudence Créole avait pour objet, selon les conditions générales, «les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré pendant la période de validité du contrat, en raison des dommages corporels matériels et immatériels causés aux tiers du fait de ses activités…» ; qu'étaient également visés dans la police d'assurance, «les dommages ayant leur origine dans un vice de conception, dans un défaut de matière, dans une malfaçon quelconque dans l'exécution, la fabrication, la mise au point, les instructions d'emploi ou dans une erreur de préconisation» ; qu'il était enfin précisé que la garantie s'exerçait, «quel que soit le fondement juridique de la responsabilité civile de l'assuré», et notamment la «responsabilité contractuelle» ; qu'il en résultait que les malfaçons affectant les travaux étaient couvertes par cette police d'assurance ; qu'en affirmant néanmoins que celle-ci ne garantissait «nullement les conséquences d'une non-exécution ou d'une mauvaise exécution des travaux eux-mêmes ou d'un retard dans cette exécution par l'assuré», pour en déduire que M. et Mme X... ne pouvaient prétendre au bénéfice de la garantie, pour l'indemnisation des préjudices immatériels qu'ils avaient subis, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le jugement avait retenu la responsabilité contractuelle de la société MTB et alloué aux époux X... diverses indemnisations du fait de non-finitions et de la mauvaise exécution des travaux commandés et de leurs conséquences en terme de préjudice, et que la garantie de la société La Prudence Créole était recherchée par les époux X... sur le fondement d'un contrat garantissant la responsabilité civile professionnelle de la société MTB, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige et sans dénaturation, retenu à bon droit qu'il résultait des conditions générales de ce contrat qu'étaient garanties les conséquences dommageables que pourraient générer les travaux exécutés ou les vices et défauts de la chose livrée, mais non les conséquences d'une non-exécution, ou d'une mauvaise exécution des travaux eux-mêmes ou d'un retard dans cette exécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire irrecevables, par application des articles 551 et 68 du code de procédure civile, les demandes formulées sur leur appel incident, par les époux X... à l'encontre de la société MTB, l'arrêt retient que les conclusions d'appel incident des époux X... n'avaient pas été signifiées par huissier de justice à la société MTB, en redressement judiciaire, qui n'avait pas constitué avocat ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir qu'elle avait relevée d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées par les époux X... à l'encontre de la société MTB, dans le cadre de leur appel incident, l'arrêt rendu le 28 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne la société Menuiserie et tournerie de Bourbon aux dépens, sauf à ceux exposés pour la mise en cause de la société Prudence Créole qui resteront à la charge des époux X... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour les époux X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur et Madame X... à l'encontre de la Société MTB, dans le cadre de leur appel incident ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant tout d'abord des contestations des époux X..., force est de constater que les demandes formées par eux dans ce cadre sont irrecevables par application des articles 551 et 68 du Code de procédure civile, faute d'avoir été signifiées par huissier à la Société MENUISERIE ET TOURNERIE DE BOURBON en redressement judiciaire et qui n'a pas constitué avocat ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne peut, à ce titre, relever d'office une fin de non-recevoir, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de signification, à la Société MENUISERIE ET TOURNERIE DE BOURBON, de leur appel incident par Monsieur et Madame X..., sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de toutes leurs demandes dirigées contre la Compagnie d'assurance LA PRUDENCE CRÉOLE ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant ensuite de la garantie de la compagnie d'assurance la PRUDENCE CRÉOLE, le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la Société MENUISERIE ET TOURNERIE DE BOURBON pour fonder les diverses indemnisations allouées aux époux X... ; que ces indemnisations réparent l'inexécution du contrat par la Société MENUISERIE ET TOURNERIE DE BOURBON du fait, d'une part, de non-finitions et, d'autre part, de la mauvaise exécution des travaux commandés et de leurs conséquences en terme de préjudice ; que le contrat souscrit par la Société MENUISERIE ET TOURNERIE DE BOURBON auprès de la Compagnie d'assurance LA PRUDENCE CRÉOLE en vertu duquel les époux X... recherchent cet assureur pour se voir indemniser de leurs divers préjudices est un contrat garantissant la responsabilité civile professionnelle de cette société ; qu'il résulte clairement de ce contrat et de ses conditions générales produites que ce qui est garanti, ce sont les conséquences dommageables que pourraient générer les travaux exécutés ou les vices et défauts de la chose livrée, mais nullement les conséquences d'une non-exécution ou d'une mauvaise exécution des travaux eux-mêmes ou d'un retard dans cette exécution par l'assuré au titre desquelles la garantie est recherchée ; qu'il s'ensuit que les époux X... doivent être déboutés de toutes leurs demandes dirigées contre la compagnie d'assurance LA PRUDENCE CRÉOLE ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; que Monsieur et Madame X... soutenaient que les désordres affectant les travaux réalisés par la Société MENUISERIE ET TOURNERIE DE BOURBON entraient dans le champ d'application de la police d'assurance que cette dernière avait souscrite auprès de la Compagnie LA PRUDENCE CRÉOLE, tandis que celle-ci se bornait à affirmer que les clauses d'exclusion stipulées dans le contrat d'assurance faisaient obstacle à l'indemnisation, sans pour autant prétendre que les dommages au titre desquels il était demandé réparation n'entraient pas dans le champ d'application de la police ; qu'en décidant néanmoins qu'il résultait du contrat d'assurance que seules les conséquences dommageables que pourraient générer les travaux exécutés ou les vices et défauts de la chose livrée étaient garantis, mais nullement les conséquences d'une non-exécution ou d'une mauvaise exécution des travaux eux-mêmes ou d'un retard dans cette exécution par l'assuré, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la police d'assurance souscrite par la Société MENUISERIE ET TOURNERIE DE BOURBON auprès de la Société LA PRUDENCE CRÉOLE avait pour objet, selon les conditions générales, «les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré pendant la période de validité du contrat, en raison des dommages corporels matériels et immatériels causés aux tiers du fait de ses activités…» ; qu'étaient également visés dans la police d'assurance, «les dommages ayant leur origine dans un vice de conception, dans un défaut de matière, dans une malfaçon quelconque dans l'exécution, la fabrication, la mise au point, les instructions d'emploi ou dans une erreur de préconisation» ; qu'il était enfin précisé que la garantie s'exerçait, «quel que soit le fondement juridique de la Responsabilité Civile de l'Assuré», et notamment la « Responsabilité contractuelle » ; qu'il en résultait que les malfaçons affectant les travaux étaient couvertes par cette police d'assurance ; qu'en affirmant néanmoins que celle-ci ne garantissait «nullement les conséquences d'une non-exécution ou d'une mauvaise exécution des travaux eux-mêmes ou d'un retard dans cette exécution par l'assuré», pour en déduire que Monsieur et Madame X... ne pouvaient prétendre au bénéfice de la garantie, pour la réfection des désordres, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la police d'assurance souscrite par la Société MENUISERIE ET TOURNERIE DE BOURBON auprès de la Société LA PRUDENCE CRÉOLE avait pour objet, selon les conditions générales, «les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré pendant la période de validité du contrat, en raison des dommages corporels matériels et immatériels causés aux tiers du fait de ses activités…» ; qu'étaient également visés dans la police d'assurance, «les dommages ayant leur origine dans un vice de conception, dans un défaut de matière, dans une malfaçon quelconque dans l'exécution, la fabrication, la mise au point, les instructions d'emploi ou dans une erreur de préconisation» ; qu'il était enfin précisé que la garantie s'exerçait, «quel que soit le fondement juridique de la Responsabilité Civile de l'Assuré», et notamment la «Responsabilité contractuelle» ; qu'il en résultait que les malfaçons affectant les travaux étaient couvertes par cette police d'assurance ; qu'en affirmant néanmoins que celle-ci ne garantissait « nullement les conséquences d'une non-exécution ou d'une mauvaise exécution des travaux eux-mêmes ou d'un retard dans cette exécution par l'assuré », pour en déduire que Monsieur et Madame X... ne pouvaient prétendre au bénéfice de la garantie, pour l'indemnisation des préjudices immatériels qu'ils avaient subis, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance, en violation de l'article 1134 du Code civil.