Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51C
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/04150 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIW7
AFFAIRE :
M. [V], [I] [R]
...
C/
Mme [Z] [T]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2021 par le Tribunal de proximité d'ANTONY
N° RG : 11-20-001362
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12/09/23
à :
Me Eric AZOULAY
Me Pierre SURJOUS
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V], [I] [R]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (65)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10
Madame [D] [R]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (47)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10
APPELANTS
****************
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Maître Pierre SURJOUS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 531
SASU LOGIS CONSEIL
N° SIRET : 343 .486.726 RCS Nanterre
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399 -
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [R] sont propriétaires d'un studio meublé sis [Adresse 6] à [Localité 7].
Par acte sous seing privé du 4 décembre 2014, M. et Mme [R] ont donné à bail ce bien à M. [T] à usage d'habitation meublée, par l'intermédiaire de la société Serviss Immoplus Gestion, mandataire, ayant cédé sa clientèle à la société Logis Conseil en 2016.
Par acte d'huissier de justice délivré les 15 et 20 juin 2020, M. et Mme [R] ont assigné leur locataire, ainsi que la société Logis Conseil devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'Antony aux fins notamment de faire constater la validité du congé pour vendre délivré à leur locataire et solliciter son expulsion et faire constater, s'agissant de leur mandataire, sa faute dans l'exécution de son mandat, la résiliation abusive de son mandat et du contrat d'assurance.
Par jugement en date du 25 mars 2021, le tribunal de proximité d'Antony a :
requalifié le contrat liant les parties du 4 décembre 2014 en contrat de location nu soumis au titre I de la loi du 6 juillet 1989,
constaté que le congé pour vendre délivré par M. et Mme [R] le 31 août 2018 à M. [T] du logement situé au [Adresse 6] à [Localité 7], objet du contrat de bail du 4 décembre 2014, n'est pas valable,
débouté en conséquence, M. et Mme [R] de leur demande principale tendant à voir valider le congé pour vendre délivré à M. [T] et de leurs demandes subséquentes aux 'ns d'expulsion de M. [T] du logement situé au [Adresse 6] à [Localité 7] et de 'xation d'une indemnité d'occupation,
dit que le contrat liant les parties a été tacitement renouvelé à compter du 4 décembre 2020 pour une période de 3 ans,
dit que M. [T] ne peut être tenu au paiement du loyer à compter du 1er août 2019 en application de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation,
condamné M. [T] à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 995,50 euros au titre des loyers et des charges dues entre le 1er février 2019 et le 31 juillet 2019,
condamné M. et Mme [R] à payer à M. [T] :
la somme de 6 328,50 euros au titre du préjudice de jouissance,
la somme de 500 euros au titre du préjudice moral,
débouté M. et Mme [R] de leurs demandes formées à l'encontre de la société Logis Conseil,
débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe en date du 23 avril 2022, M. et Mme [R] ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a prononcé la radiation de l'appel, pour défaut d'exécution du jugement déféré à la cour.
L'affaire a été réinscrite au rôle le 10 juin 2022.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 10 mai 2023, M. et Mme [R], appelants, demandent à la cour de :
recevoir M. et Mme [R] dans l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit,
infirmer le jugement rendu le 25 mars 2021 par le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de proximité d'Antony enregistré sous le RG n°11-20-0013 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
prendre acte du caractère irrecevable des conclusions de l'intimé régularisées dans l'intérêt de M. [T],
débouter M. [T] et la société Logis Conseil de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
dire valable le congé pour vendre signifié à M. [T] le 31 août 2018,
dire que M. [T] occupe le bien sis[Adresse 6]s à [Localité 7] sans droit, ni titre,
ordonner l'expulsion de M. [T] et de tout occupant de son chef, dont notamment [C] [J] avec le concours de la force publique si nécessaire,
condamner in solidum M. [T] et la société Logis Conseil à payer à M. et Mme [R] une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er février 2019, d'un montant égal au dernier loyer charges comprises, soit 499,25 euros toutes charges comprises soit à la date du 11 mai 2023 la somme de 25 492,44 euros, à parfaire suivant la libération effective des lieux,
condamner in solidum M. [T] et la société Logis Conseil à payer à M. et Mme [R] la somme de 470,08 euros,
condamner la société Logis Conseil à relever et garantir indemnes M. et Mme [R], de toute condamnation prononcée à leur encontre, en réparation du préjudice de jouissance et moral allégué par M. [T].
En tout état de cause,
condamner in solidum M. [T] et la société Logis Conseil à payer à M. et Mme [R] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil,
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner in solidum M. [T] et la société Logis Conseil aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris le coût du congé, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 mars 2023, M. [T], intimé, demandait à la cour de :
rejeter les conclusions d'incident formés par M. et Mme [R],
juger recevables les conclusions d'intimé de M. [T],
condamner M. et Mme [R] au paiement d'une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance d'incident en date du 6 avril 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles, a déclaré irrecevables les conclusions de M. [T] du 2 novembre 2022.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 juillet 2022, après réinscription au rôle, la société Logis conseil, intimée et appelante à titre incident, prie la cour de :
- déclarer M. et Mme [R] mal fondés en leur appel et les en débouter,
- confirmer le jugement rendu le 25 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Antony en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
* débouté la société Logis conseil de sa demande formée par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
en toutes hypothèses
- débouter M. [V] [R] et Mme [D] [R] de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Logis conseil,
- déclarer recevable et bien fondée la société Logis conseil en son appel incident et y faire droit,
- infirmer, en conséquence, la décision déférée du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau
- condamner M. et Mme [R], ou tout succombant, à verser à la société Logis conseil la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juillet 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la requalification du contrat de location meublée
Moyens des parties
Les époux [R] font grief au premier juge d'avoir requalifié le contrat de location meublée en contrat de locaux d'habitation nu, motif pris de ce que les locaux loués étaient qualifiés d'atelier dans le règlement de copropriété et que le mobilier fourni n'était pas suffisant pour permettre au locataire de vivre convenablement.
Ils soutiennent à hauteur de cour que :
- le bail a été consenti plusieurs décennies après l'élaboration du règlement de copropriété,
- le bien est décrit, dans le contrat de location qui fait la loi des parties au sens de l'article 1103 du code civil, comme une studette meublée,
- l'inventaire produit en appel permet de constater que le logement comprend tous les meubles nécessaires pour permettre au locataire de vivre convenablement.
La société Logis conseil, qui sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, ne conclut pas sur la requalification du bail opérée par le premier juge.
Réponse de la cour
Le contrat de bail s'intitule ' contrat de location à usage d'habitation exclu du champ d'application de la loi du 6 juillet 1989" et indique qu'il s'agit d'une location meublée constituant la résidence principale du locataire.
En application de l'article 12 du code de procédure civile, il incombe, cependant, au juge de donner ou de restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification juridique sans s'arrêter à la dénomination que les parties en ont proposée.
La location meublée doit s'entendre de locaux comportant une ensemble d'éléments mobiliers indispensables à une occupation normale des lieux ; s'agissant de locaux loués avant la publication du décret du 31 juillet 2015, cette définition n'inclut pas nécessairement l'obligation pour le bailleur de fournir du linge de maison, celui-ci ne pouvant, en conséquence, être considéré comme un élément essentiel d'une location en meublé.
L'inventaire de deux pages, annexé au bail et produit de manière complète à hauteur de cour, permet de constater que le studio était équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante (canapé lit deux places avec matelas et housse, alaise deux places sur matelas, meubles de rangement, équipement électro ménager dont un réfrigérateur, vaisselle nécessaire à la prise des repas, table, sièges, luminaires, matériel d'entretien ménager).
Des photographies en couleur - pièce n°29 des appelants - font apparaître que le canapé lit était équipé d'une housse pouvant servir de couette.
Le fait que les locaux apparaissent, dans le règlement de copropriété largement antérieur au bail litigieux, sous la dénomination ' d'atelier' demeure sans incidence sur la qualification du bail, dès lors qu'il n'est pas contesté que les locaux étaient à usage d'habitation.
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a requalifié le bail meublé en location nue.
I) Sur la validité du congé pour vendre délivré au locataire le 31 août 2018 et les conséquences qu'elle emporte
Moyens des parties
Les époux [R] font grief au jugement déféré d'avoir, après requalification du bail en bail nu, annulé le congé pour vendre délivré à leur locataire le 31 août 2018, à effet au 3 décembre 2018, en raison du fait que, s'agissant d'une location nue, le congé devait être délivré six mois avant l'échéance du bail.
Les époux [R] soutiennent que le congé qu'ils ont délivré à leur locataire satisfait aux exigences de l'article 25-8 de la loi du 6 janvier 1989 et que, partant, leur locataire, qui est devenu occupant sans droit ni titre à compter de la date d'effet du congé, doit être expulsé et condamné au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la parfaite libération des lieux.
Les appelants font, en outre, valoir que, même si le studio a fait l'objet, le 4 juillet 2019, d'un arrêté d'insalubrité déclarant le local impropre à l'habitation compte tenu de la gravité des risques encourus par l'occupant et de la nature des locaux, les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation qui disposent que le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être due à compter du premier jour qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police, ne peuvent recevoir application au cas d'espèce, dès lors que les dispositions de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent être appliquées qu'au locataire ou à l'occupant de bonne foi, et qu'au jour de la prise de l'arrêté M. [T] n'avait plus la qualité de locataire par les effets du congé régulier qui lui avait été délivré et ne peut être considéré comme occupant de bonne foi, parce qu'il s'est maintenu dans les lieux après la date d'effet du congé.
Réponse de la cour
Comme il a été dit au paragraphe précédent, le contrat de bail conclu entre les parties, le 4 décembre 2014 est un contrat de bail meublé et non un contrat de bail vide.
En application des dispositions de l'article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.
En l'espèce, les époux [R] ont fait délivrer à leur locataire, par acte de commissaire de justice du 31 août 2018, un congé intitulé ' congé pour vendre bail meublé à usage de résidence principale', à effet au 3 décembre 2018.
Le congé litigieux respecte les dispositions de l'article 25-8, rappelées ci-avant, pour être motivé et avoir été délivré un peu plus de trois mois avant l'échéance du bail.
Il s'ensuit que ce congé est régulier et que le locataire s'est donc trouvé occupant sans droit ni titre à compter du 4 décembre 2018.
Par suite, les époux [R] sont bien fondés à solliciter que l'expulsion de M. [T] et de tous occupants de son chef, soit ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique.
Ils sont également bien fondés à solliciter la condamnation de M. [T] au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à ce que les locaux aient été déclarés impropres à l'habitation.
En effet, le studio donné à bail à M. [T] a fait l'objet, le 4 juillet 2019, d'un arrêté d'insalubrité déclarant le local impropre à l'habitation compte tenu de la gravité des risques encourus par l'occupant et de la nature des locaux et enjoignant au bailleur de reloger le locataire en application des dispositions de l'article L.521-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par ordonnance du 16 septembre 2019, a, en substance, suspendu l'exécution de la décision du 4 juillet 2019 mettant à la charge du bailleur, M. [R], une obligation de relogement au bénéfice de son locataire, après avoir relevé qu'il existait un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué en raison du fait que le locataire ne pouvait être considéré comme étant de bonne foi, dès lors qu'il se maintenait dans les lieux sept mois après l'expiration effective du bail par suite du congé pour vendre qui lui avait été délivré, alors même qu'il n'était pas soutenu que ce congé eût été contesté.
Les époux [R] de s'appuyer sur cette motivation pour en conclure que ne peuvent recevoir application les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation qui disposent que le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être due à compter du premier jour qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police, les dispositions de l'article L.521-1 réservant l'application de ces dispositions au locataire et à l'occupant de bonne foi , en ce qu'elles disposent que '"Pour l'application du présent chapitre, l' occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale'.
Cependant, s'il est exact que M. [T] n'avait plus la qualité de locataire au 4 juillet 2019, date de la prise de l'arrêté d'insalubrité, il ne peut, en revanche, être regardé comme un occupant de mauvaise foi, dès lors qu'il a bel et bien contesté la validité du congé pour vendre qui lui a été délivré devant le premier juge.
Il s'en déduit que les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation doivent recevoir application et que plus aucune indemnité d'occupation n'est due à compter du 1er août 2019.
Ces dispositions laissent toutefois subsister le paiement des charges.
En l'absence d'observations du locataire en cause d'appel, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à une somme équivalente au montant du loyer augmenté des charges sur la période allant du mois de février 2019 au mois de juillet 2019 inclus.
Par suite, et au vu du décompte de créance actualisé produit par les appelants (pièce n°43), la créance des époux [R] s'établit comme suit :
- indemnités mensuelles d'occupation de février à juillet 2019 incluant le montant des charges pour la période : 3 126, 46 euros (2 545, 50 +580,96),
- charges dues pour la période allant du 1er août 2019 à mai 2023 comprenant la facture de 470,08 euros correspondant à une facture exceptionnelle de chauffage : 6 493,98 euros (484,13 +1 212,62 +1 201,89 +2 206,06+919,20 +470, 08).
- soit un total de : 9 620, 44 euros (6 493,98 + 3126,46).
Il convient de déduire de ce montant la somme de 1 770 euros versée aux bailleurs par la caisse d'allocations familiales.
Par suite, M. [T] sera condamné à payer à M. et Mme [R] une somme de 7 850,44 euros (9620,44-1770).
III) Sur les sommes allouées par le premier juge au locataire en réparation de ses préjudices de jouissance et moral (6 328,50 +500)
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que les conclusions doivent contenir en dehors de l'objet de la demande et de la cause juridique qui lui est donnée, un exposé des moyens sur lesquels les prétentions sont fondées.
Les bailleurs appelants sollicitent, dans le dispositif de leurs conclusions, l'infirmation de la disposition du jugement déféré les ayant condamnés à payer à leur locataire les sommes de 6 328, 50 euros et 500 euros, en réparation de ses préjudices de jouissance et moral, sans développer aucun moyen au soutien de cette demande d'infirmation dans le corps de leurs conclusions.
Par suite, la cour ne pourra que confirmer les dispositions du jugement dont s'agit.
IV) Sur les demandes des bailleurs appelant à l'encontre de leur mandataire immobilier, la société Logis conseil
Moyens des parties
Les époux [R], bailleurs appelants, demandent à la cour de condamner leur mandataire immobilier à leur payer le montant de l'arriéré locatif, in solidum avec leur locataire, et de les garantir des condamnations prononcées à leur encontre et au bénéfice de leur locataire.
Ils font valoir, au soutien de ces prétentions, que le mandataire immobilier a commis deux fautes de nature à engager sa responsabilité professionnelle :
- il a manqué à son devoir de conseil et d'information en ne leur signalant pas que le studio ne pouvait être donné à bail alors même qu'il le savait,
- il a résilié précipitamment, et sans respecter le préavis contractuel de trois mois, le mandat de gestion, leur faisant ainsi perdre une chance de bénéficier de la garantie des loyers impayés et de la protection juridique prévues au contrat.
La société Logis conseil de répliquer que :
- elle n'a commis aucune faute,
- elle n'a pas manqué à son devoir de conseil et d'information, dès lors qu'elle n'était pas mandataire au moment de la signature du contrat de location et qu'elle n'a été informée de l'insalubrité du logement que lorsque le locataire lui a adressé, le 16 octobre 2018, un courrier pour l'en informer, qu'elle a alors immédiatement répercuté ces informations aux bailleurs leur proposant un rendez-vous en agence qu'ils ont décliné, et que, privée de toute possibilité d'agir, elle a décidé de mettre un terme immédiat au contrat de gestion, ce qu'elle pouvait faire en application des dispositions de l'article 2007 du code civil,
- la résiliation du contrat de bail n'est point fautive, l'indécence irrémédiable du logement faisant perdre tout objet au mandat de gestion, et il est de la responsabilité du bailleur de fournir un logement décent à ses locataires,
- elle ne peut être tenue, au lieu et place du locataire, au paiement des loyers et indemnités d'occupation demeurés impayés,
- elle ne peut pas non plus être tenue des conséquences de la turpitude des bailleurs qui n'ont pas respecté les dispositions de l'arrêté d'insalubrité du 4 juillet 2019,
- si la résiliation avait été réalisée dans le respect d'un préavis de trois mois, la garantie n'aurait joué que jusqu'à décembre 2018 et non jusqu'à la libération définitive des lieux par le locataire d'où il s'ensuit que le préjudice invoqué par les bailleurs et consécutif à la faute qui lui est reprochée, n'est pas caractérisé.
Réponse de la cour
En application de l'article 1992 du code civil , le mandataire répond des fautes commises dans sa gestion et il est tenu d'un devoir de conseil et d'information à l'égard de son mandant.
Au cas d'espèce, le manquement allégué de la société Logis conseil à son devoir de conseil et d'information n'est pas établi par les bailleurs appelants à qui cette preuve incombe, non plus que le préjudice qui serait résulté de ce manquement, dès lors que la société Logis conseil n'était pas encore mandataire des époux [R] au moment de la conclusion du contrat de location et que la preuve n'est pas rapportée qu'elle connaissait l'impossibilité de louer le bien avant qu'elle ne soit amenée le visiter, au début du mois d'août 2018, pour en estimer la valeur vénale, les époux [R] ayant alors manifesté leur intention de le vendre et, enfin, que la société Logis conseil a alors informé les époux [R] que le prix de vente de leur bien devait être estimé dans une fourchette de 40 000 à 50 000 euros, entre autre parce que ' ce type de bien n'est légalement pas louable'.
Pareillement, la résiliation subite du mandat de gestion à l'initiative de la société Logis conseil, par lettre recommandée du 28 octobre 2018 à effet au 31 octobre 2018, sans respect du préavis contractuel de trois mois, ne peut être jugée fautive, l'impossibilité de louer le bien privant le mandat de gestion de son objet. Il sera relevé, en outre, que le préjudice consécutif à cette résiliation n'est pas établi par les bailleurs, dès lors que si la résiliation avait été faite à effet au 28 janvier 2019, c'est-à-dire en respectant le délai de préavis contractuel, le congé pour vendre ayant mis un terme au bail à compter du 4 décembre 2018, eût, en toute hypothèse, libéré la société Logis conseil de ses obligations à compter de cette date, étant relevé que les loyers et indemnités d'occupation ont été réglés jusqu'à la fin du mois de janvier 2019.
Aucune faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle ne pouvant être imputée à la société Logis conseil, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [R] de leur appel en garantie et de leur demande en paiement dirigés contre leur mandataire immobilier.
V) Sur les demandes accessoires
M. [T], qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant :
- condamné M. et Mme [R] à payer à M. [T] la somme de 6 328, 50 euros et la somme de 500 euros en réparation de ses préjudice de jouissance et moral,
- débouté M. et Mme [R] de leurs demandes dirigées contre la société Logis conseil ;
Statuant à nouveau
Déclare régulier le congé pour vendre signifié à M. [T] le 31 août 2018 ;
Dit que M. [T] est occupant sans droit ni titre depuis le 4 décembre 2018 ;
Ordonne, en conséquence, l'expulsion de M. [T] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, deux mois après la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionnés à l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne M. [T] à payer à M. et Mme [R] une somme de 7 850,44 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de mai 2023, charges du mois de mai 2023 incluses ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] à payer à M. et Mme [R] une indemnité de 4 000 euros ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [R] à payer à la société Logis conseil une indemnité de 3 000 euros ;
Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Mélina Pedroletti, avocat en ayant fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,