Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 21/02843 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYGB
AFFAIRE :
[P] [L]
C/
S.A.S. BELAMBRA CLUBS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 18/00811
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Michel REMBAULT
Me Franck BLIN
la SAS ACTANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [L]
né le 29 Octobre 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1319 substitué par Me Sarah DOUDARD
APPELANT
****************
S.A.S. BELAMBRA CLUBS
N° SIRET : 322 706 136
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck BLIN de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168 - substitué par Me Laura GULLETON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [L] a été engagé par contrats de travail à durée déterminée (CDD) saisonniers, à compter du 16 février 2015, en qualité de responsable restauration, statut employé, par la société par actions simplifiée Belambra Clubs, qui a pour objet la commercialisation de séjours dans les clubs de vacances Belambra, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du tourisme social et familial.
Il était en dernier lieu engagé du 1er mars au 17 novembre 2017.
Convoqué le 2 juin 2017 à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rupture du contrat de travail, fixé au 12 juin suivant, et mis à pied à titre conservatoire, M. [L] a vu rompre par anticipation celui-ci par courrier daté du 16 juin 2017, énonçant une faute grave.
M. [L] a saisi, le 21 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en vue de solliciter, au titre de l'exécution de son contrat de travail, un rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire, un rappel d'heures supplémentaires, la contrepartie obligatoire en repos, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, et, au titre de la rupture de son contrat de travail, des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat et pour perte du droit à titularisation ; ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 8 janvier 2020, ayant été notifié au salarié mais le courrier est revenu au motif d'un « destinataire inconnu à cette adresse », le conseil a statué comme suit :
Déboute M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société Belambra Clubs de sa demande reconventionnelle ;
Condamne M. [L] aux éventuels dépens.
Le 30 septembre 2021, M. [L] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 22 décembre 2021, il demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et de :
Infirmer purement et simplement le jugement du 8 janvier 2020
Dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement
Condamner la société Belambra Clubs à lui verser les sommes de :
- 1.056,90 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire
- 105,69 euros à titre de congés payés afférents
- 11.581,40 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD
- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du bénéfice de titularisation
- 6.456,86 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires
- 645,68 euros à titre de congés payés afférents
- 2.566,43 euros au titre des contreparties obligatoires en repos
- 13.897,68 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande et qu'ils seront par ailleurs capitalisés sur le fondement des dispositions de l'article 1343'2 du code civil
Dire que les dépens seront à la charge de la société Belambra Clubs.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 mars 2022, la société Belambra Clubs demande à la cour de :
Juger que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave de M . [L] est justifiée ;
Juger que sa demande de rappel d'heures supplémentaires, de contreparties obligatoires en repos et d'indemnité pour travail dissimulé sont infondées ;
En conséquence :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ;
Condamner M. [L] au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [L] aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 4 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 octobre 2023.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le rappel d'heures supplémentaires
Le salarié sollicite un rappel de salaires à raison de 4.227,92 euros en 2016 et 2.228,94 euros en 2017, au titre de ses heures supplémentaires non réglées, et la société dénonce la carence probatoire de son contradicteur, en rappelant l'accord de modulation annualisant le temps et soutient que l'intéressé en fut payé lors du dénouement de la relation, chaque fois.
L'article L.3171-4 du code du travail exprime qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ici, M. [L] chiffre durant les saisons 2016 et 2017, le temps supplémentaire au-delà de 35 heures chaque semaine, étant précisé que son contrat du 26 février 2016, pour la période allant du 29 février au 30 novembre fixe sa rémunération « pour une durée hebdomadaire de 35 heures », et que celui du 6 février 2017 fait de même, pour la période allant du 1er mars au 17 novembre. Il est précisé chaque fois « conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise votre durée de travail est de 35 heures hebdomadaires. Cette durée du travail variera dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 2.4 du titre 5 de la convention collective d'entreprise du 29 septembre 2011. »
Cela étant, l'article 2.4.1 de la « convention collective d'entreprise » dit que l'aménagement du temps de travail est établi sur la base de la durée légale annuelle de travail fixée à 1.575 heures et que « la durée hebdomadaire de travail évoluera, quant à elle, sur tout ou partie de l'année afin que sur une période annuelle cette durée atteigne le volume horaire de travail effectif sur l'année précité ». Il est précisé « en fonction de l'activité de l'établissement et du service, les horaires peuvent varier en dessus ou en dessous de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures selon les règles d'organisation du temps de travail définies » ensuite. Il est stipulé que le « plafond annuel est déterminé à partir des jours calendaires de l'année ou de la période du contrat », et il est précisé que la période de modulation pour les contrats saisonniers de moins d'un an est la durée du contrat.
Il s'en déduit que les heures supplémentaires se comptent sur l'entière période, et non par semaine, contrairement à ce qu'expose le requérant, étant toutefois précisé que son tableau ne mentionne aucune semaine durant laquelle il aurait été occupé moins de 35 heures.
Ensuite, comme le relève l'employeur, le bulletin de paie de novembre 2016 laisse voir qu'il en était précisément réglé à hauteur de 194, et qu'en plus 49 heures étaient payées en récupération des jours fériés, et celui de juin 2017, à hauteur de 14.
M. [L] produit aux débats, outre son tableau selon lequel il aurait travaillé plus de 35 heures chaque semaine, les témoignages de M. [M], chef de cuisine, le disant travailler en continu, s'accordant que très peu de pauses, étant tout le temps sollicité, remplaçant les absents, de Mme [Z], serveuse en 2016, de Mme [I] « ancienne serveuse », de Mme [Y], le corroborant, précisant qu'il remplaçait lors de ses jours de repos les absents, qu'il aidait en cuisine, alors que l'employeur ne communique aucun élément probant de nature à établir les horaires effectivement accomplis par l'intéressé quand il lui appartient d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées en produisant ses propres éléments sur les horaires effectivement accomplis par le salarié.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Dès lors, au vu des éléments soumis aux débats par l'une et l'autre partie, il convient rejeter la demande formée par l'intéressé en 2016 et de lui allouer, en 2017, la somme de 700 euros bruts au titre des heures supplémentaires non réglées, ainsi que 70 euros bruts pour les congés payés afférents, au paiement desquels la société Belambra clubs sera condamnée. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
Il ne se déduit pas de ce qui précède que M. [L] aurait droit, en application de l'article L.3121-33, anciennement L.3121-11, du code du travail à une contrepartie obligatoire en repos par dépassement du contingent, dont il n'aurait pas été réglé, étant précisé qu'il en fut indemnisé en 2016 à hauteur de 5,50 heures.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.
Sur le travail dissimulé
M. [L] fait valoir que l'employeur éluda les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail faute de mentionner sur ses bulletins de paie l'ensemble des heures supplémentaires effectuées.
L'article L.8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires, aux cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales et notamment d'avoir mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heure inférieur à celui réellement accompli.
Cependant, il ne saurait s'inférer de ce qui précède aucune intention de l'employeur de dissimuler ses salaires aux organismes sociaux.
Dès lors, le moyen manque en fait, et les conditions de l'article L.8221-5 n'étant pas réunies, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions du requérant de dommages-intérêts en vertu de l'article L.8223-1 du même texte.
Sur la rupture anticipée du contrat saisonnier
La lettre de rupture anticipée du contrat saisonnier est ainsi libellée :
« Lors de la formation sur l'hygiène réalisée par le cabinet Éric Martin Conseil en date du vendredi 2 juin 2017, le formateur a constaté de graves manquements concernant le respect des règles HACCP, nécessitant des actions correctives immédiates, ainsi que le non-respect des procédures mises en 'uvre dans l'entreprise.
En effet, il a pu constater des manquements relatifs au respect de la chaîne du froid : les règles de déconditionnement des boîtes de compote de fruits et de décongélation des pâtisseries n'étaient pas respectées.
Le formateur a également pu observer que certains ustensiles de cuisine servant aux préparations n'étaient pas nettoyés : l'éplucheuse était très sale et la pulpe de pommes de terre sèche a été retrouvée, dans la cuve, sur les murs à proximité et sur le filtre au-dessous de l'éplucheuse.
Par ailleurs le formateur a constaté dans la salle de restaurant la présence de champignons dans la machine à glaçons, de débris alimentaires, de poussières et d'insectes sous la vitrine réfrigérée des yaourts favorisant la prolifération de bactéries et entraînant des risques de contamination.
Il a également relevé que les produits d'entretien servant au nettoyage des tables ne sont pas correctement dilués risquant alors d'entraîner des réactions cutanées pour les clients prenant leur repas.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu ces dysfonctionnements liés au non-respect des règles HACCP et des procédures applicables dans l'entreprise. Ceux-ci sont d'autant plus graves que ces manquements ont été constatés alors que vous avez déjà suivi des formations HACCP en juin 2015 et mai 2016.
En votre qualité de responsable de restauration, vous n'êtes pas sans ignorer les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité alimentaires et les risques majeurs encourus à ne pas les respecter : de tels manquements peuvent être responsables d'intoxications sévères, mettant en danger la vie des consommateurs (clients, salariés). De plus vous ne pouvez pas méconnaître l'impact négatif qu'une intoxication alimentaire produirait sur l'image de marque de Belambra.
Par ailleurs, lors de leur passage sur le site le 2 juin 2017, Monsieur [K] [A] (directeur d'exploitation) et Monsieur [E] [N] [X] (responsable national de la restauration) ont pu constater vers 13 heures la présence d'excréments et de vomi de chat sur la moquette de la salle du restaurant, alors que des clients étaient en train de déjeuner mettant en évidence que les règles élémentaires de propreté ne sont pas respectées au sein de votre service.
Nous vous rappelons que votre rôle de responsable restauration est non seulement de respecter les règles d'hygiène et de sécurité alimentaires mais également de vous assurer que chaque membre de votre équipe les applique strictement, ce qui de toute évidence n'a pas été fait.
Ces manquements graves sont incompatibles avec les exigences de votre poste et les responsabilités que nous vous avons confiées et non conformes à vos obligations contractuelles. »
Le salarié fait valoir la carence probatoire de son contradicteur, de manquements objectifs qui lui soient imputables en tant qu'il occupait un poste administratif, et il conteste, sous cet aspect, l'opposabilité de la fiche de poste, d'ailleurs ancienne, non portée à sa connaissance. Il signale ensuite, outre les désordres de sa santé lui ayant imposé divers arrêts, la vacance du poste de chef de cuisine, et soutient que l'inspection s'est déroulée en son absence et en l'absence des chefs de cuisine et de salle et qu'elle ne mit en exergue, sur 114 points, seulement 5 non conformes, alors qu'il avait satisfait au rappel de l'ensemble des règles, y compris par le biais de formations.
La société soutient les griefs énoncés dans sa lettre de rupture anticipée, en se prévalant de la fiche de poste l'obligeant par sa nature propre d'une part à s'assurer de l'entretien, du maintien en bon état de fonctionnement et de la propreté des matériels, des équipements et lieux confiés, d'autre part à garantir le respect des normes d'hygiène et de sécurité alimentaire.
L'article L.1243-1 du code du travail énonce que « sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. »
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
Si M. [L] querelle les contours de son poste dérivant de la fiche produite par l'employeur, il ne dispute néanmoins aucun item de cette fiche dont il n'aurait pas eu la charge alors qu'il occupait l'emploi conventionnel de « responsable restauration », qui n'est pas purement administratif, et l'oblige nécessairement à veiller in concreto au respect de l'ensemble des règles d'hygiène du service de la restauration, d'autres en seraient-ils également garants, ce dont d'ailleurs se font l'écho les attestations produites aux débats (M. [M] « M. [L] était vigilent sur les respect des règles d'hygiène. Nous avons travaillé dans ce sens durant ces trois saisons » Mme [Z] « M. [L] effectuait des contrôles réguliers pour le suivi de l'hygiène alimentaire », Mme [I] « M. [L] vérifiait que les règles d'hygiène étaient bien respectées », Mme [Y] « M [L] veillait au respect des règles d'hygiène en s'assurant que les prélèvements alimentaires soient faits, en vérifiant les postes de travail et en étant vigilent au respect des différentes zones avec le port d'une tenue adaptée »).
Cela étant, il n'est pas contesté que la formation et le suivi des procédures « HACCP » 2017 du 2 juin, assurés par la société Eric Martin conseil faisait ressortir les items relevés dans la lettre de rupture anticipée et sa synthèse exprime que « les résultats ne sont pas satisfaisants. Absence du chef de cuisine, du second de cuisine, du responsable de salle, lors de cette formation. Par conséquence, une nouvelle journée de formation est programmée le 9 juin. La présence et la disponibilité des chefs d'équipe, durant cette journée, est indispensable. Les anomalies indiquées (') doivent d'ores et déjà faire l'objet d'actions correctives immédiates avant le prochain passage. »
M. [L] ne saurait considérer qu'ils ne lui seraient pas imputables, alors qu'il est responsable de la restauration, et qu'il lui appartenait de faire respecter les normes, en en assurant précisément le contrôle régulier, leur simple affichage en cuisine, dont il se prévaut, ne pouvant suffire, a fortiori en l'absence, comme il le prétend, du chef de cuisine. Or, certaines anomalies, comme l'état des ustensiles, des murs ou des vitrines, sont, comme le relève l'employeur, anciennes, de sorte que l'appelant ne saurait s'en affranchir au seul motif qu'il n'était pas présent le jour de la visite, dont il ne dénie pas au reste, comme le soutient l'employeur, avoir été à l'avance prévenu.
Comme le relève justement la société Belambra clubs, les non-conformités retenues, qui devaient être immédiatement corrigées, étaient majeures et porteuses du risque d'une fermeture administrative. Dès lors, étant ajouté que l'intéressé avait bénéficié en 2015 d'une formation à ce titre, la faute a été justement qualifiée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes principale et accessoires : en rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, en dommages-intérêts pour perte injustifiée de son emploi ou pour perte du bénéfice de la titularisation.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [P] [L] d'heures supplémentaires en 2017 ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau sur le chef infirmé ;
Condamne la société par actions simplifiée Belambra clubs à payer à M. [P] [L] la somme de 700 euros au titre des heures supplémentaires faites en 2017, non réglées ainsi que 70 euros au titre des congés payés afférents, augmentés des intérêts au taux légal dès la convocation de la société par actions simplifiée Belambra clubs devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société par actions simplifiée Belambra clubs à payer à M. [P] [L] 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,