Cour de cassation, 04 juin 2002. 99-21.860
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-21.860
Date de décision :
4 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre Est, dont le siège est ... de Lays, 69410 Champagne au Mont d'Or Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1999 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Bruno Y...,
2 / de Mme Y...,
3 / de M. José Y...,
demeurant tous trois route de Tain, chemin de Rasey, 26100 Romans-sur-Isère,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Est, de la SCP Le Griel, avocat de M. José Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 2037 du Code civil ;
Attendu que M. et Mme X...
Y... qui avaient, avec le cautionnement solidaire de M. José Y..., contracté plusieurs emprunts auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Est, ont été défaillants ; que la banque les a poursuivis, ainsi que la caution, en paiement des sommes restant dues ; que la caution a prétendu qu'elle devait être déchargée de son engagement, le créancier n'ayant justifié ni de l'inscription du nantissement convenu ni des diligences accomplies pour mettre en oeuvre cette garantie ;
Attendu que pour décharger la caution, l'arrêt attaqué retient que la banque, qui justifie de l'inscription du nantissement du fonds de commerce pour les prêts litigieux n'allègue ni ne justifie qu'elle a vainement exercé son privilège ou que la valeur du bien nanti ne pouvait couvrir ni en totalité ni en partie les sommes garanties par la caution ;
En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Est de ses demandes dirigées contre M. José Y..., l'arrêt rendu le 7 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. José Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.
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