Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/15477
N° Portalis 352J-W-B7G-CYU37
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Décembre 2022
INCOMPÉTENCE
ORDONNANCE D’INCOMPÉTENCE TERRITORIALE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOUVRAIN EXPERTISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier LECLERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0075
DEFENDEUR
Monsieur [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Dominique LICHTLEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0551,
et Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Décision du 24 octobre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/15477
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 12 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 novembre 2024.
Vu l’article 450 du code de procédure civile ;
La date de délibéré initialement fixée au 07 novembre 2024 est avancée au 24 octobre 2024, la présidente de l’audience siégeant aux Assises du 28 octobre au 08 novembre inclus.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris délivrée le 23 décembre 2022 à la requête de la S.A.R.L. SOUVRAIN EXPERTISE à monsieur [V] [N] ;
Vu les conclusions adressées le 1er août 2024 par monsieur [V] [N] aux fins, à titre principal de voir prononcer, au bénéfice du tribunal judiciaire de Strasbourg, l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au regard du domicile du défendeur et à titre subsidiaire de voir déclarer irrecevable l'action formée;
Vu les conclusions en réponse incident adressées le 28 novembre 2023 par la S.A.R.L. SOUVRAIN EXPERTISE laquelle s'oppose à l'exception d'incompétence territoriale et à la fin de non-recevoir soulevées ;
Vu la convocation à l'audience incidents de procédure adressée aux parties le 10 novembre 2023 ;
SUR CE,
Sur l'exception d'incompétence territoriale
L'article 42 du code procédure civile alinéas 1 et 2 édicte : « la juridiction territorialement compétente est sauf dispositions contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ».
En l'espèce il résulte de la facture ORANGE pour ligne téléphonique fixe que monsieur [N], défendeur est domicilié [Adresse 3] à [Localité 5].
Le tribunal judiciaire de Strasbourg est donc compétent pour connaître de la demande en paiement formée, le fait que le défendeur ait pu écrire sur un papier à entête du groupe [N] et que le siège social de ce dernier situé à [Localité 4] étant sans effet, monsieur [N] ayant été assigné en son nom personnel.
L'incompétence du tribunal judiciaire de Paris doit donc être retenue et l'affaire renvoyée devant la juridiction compétente.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Le tribunal judiciaire de Paris de Paris étant incompétent, le juge de la mise en état de ce siège ne peut statuer sur la fin de non-recevoir également soulevée par monsieur [N].
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce le demandeur au principal qui succombe, supportera les dépens de l'instance devant le tribunal judiciaire de Paris sans bénéfice accordé, pour ce même motif de l’article 699 du code de procédure civile à son conseil.
Pour les mêmes motifs, la S.A.R.L. SOUVRAIN EXPERTISE devra payer à monsieur [V] [N] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
NOUS DÉCLARONS territorialement incompétent pour connaître du présent litige ;
DISONS que la juridiction compétente est le tribunal judiciaire de Strasbourg et RENVOYONS l’affaire devant cette juridiction ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. SOUVRAIN EXPERTISE à payer à monsieur [V] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. SOUVRAIN EXPERTISE à supporter les dépens de l’instance devant le tribunal judiciaire de Paris ;
REJETONS la demande formée sur le fondement de l' article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la S.A.R.L. SOUVRAIN EXPERTISE.
Faite et rendue à Paris, le 24 octobre 2024
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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