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Section du Contentieux, 21 octobre 2022. 465023

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

465023

Date de décision :

21 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : L'association Organisation juive européenne a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Stains à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de fautes commises par la commune de Stains. Par un jugement n° 1906056 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20VE02358 du 15 avril 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par l'association Organisation juive européenne contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 5 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Organisation juive européenne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Stains la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de l'association Organisation juive européenne ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'Association Organisation juive européenne soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a commis une erreur de droit en jugeant que l'existence d'un préjudice moral résultant de l'atteinte portée aux intérêts que l'association s'est donnée pour mission de défendre n'était pas établie en l'absence de démonstration du caractère personnel d'un tel préjudice ; - a commis une erreur de droit en déduisant l'absence de préjudice moral du constat que si les actes de la commune avaient méconnu la neutralité du service public et avaient été de nature à porter atteinte à l'ordre public, cette atteinte ne permettait pas d'établir l'existence d'un obstacle à l'accomplissement de l'objet statutaire de l'association. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Organisation juive européenne n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Organisation juive européenne. Copie en sera adressée à la commune de Stains. Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 octobre 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Mathieu Le Coq La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

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