Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/53027 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4R22
N° : 3
Assignation du :
22 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 septembre 2024
par Robin VIRGILE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1050
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. MEDA en son siège social sis [Adresse 1]
[Adresse 1] et pour signification
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Pierre-emmanuel JEAN, avocat au barreau de PARIS - #E1122
DÉBATS
A l’audience du 23 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Robin VIRGILE, Juge, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée le 22 avril 2024, aux fins de voir désigner un expert pour déterminer la valeur d'une part sociale de la SARL MEDA, défenderesse, et de déterminer le montant du compte-courant d'associé dont le demandeur serait bénéficiaire ainsi que les intérêts qui lui seraient dus ;
Vu l'assignation précitée de Monsieur [B] [W], laquelle vaut conclusions, et les conclusions de la SARL MEDA remises à l'audience du 23 juillet 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, s'agissant d'une part de la demande d'expertise de la valeur d'une part de la SARL MEDA détenues par le demandeur, il apparaît que cette société justifie de la publication de ses comptes, au contraire de ce qui est soutenu dans l'assignation. Par ailleurs, le fait, même à le supposer avéré, que le demandeur n'aurait pas été convoqué en assemblée générale est sans incidence sur la valeur desdites parts. Enfin et surtout, il apparaît qu'alors qu'il n'est pas contesté que la SARL MEDA n'est pas tenue de racheter les parts détenues par le demandeur quoique celui-ci a l'intention de les vendre, de sorte qu'aucune perspective d'un litige future entre les parties n'est caractérisée, et ainsi aucun motif légitime n'est donc établi. De manière surabondante, s'agissant de la revente des parts envisagée par le demandeur, il apparaît que leur valeur dépendra avant tout du marché et du prix qui en sera obtenu, et non d'une éventuelle évaluation fixée par expertise, de sorte que l'utilité de l'expertise sollicitée n'est pas non plus démontrée.
Par conséquent, la demande d'expertise de la valeur d'une part de la SARL MEDA sera rejetée.
S'agissant d'autre part de la demande d'expertise pour déterminer le montant du compte courant d'associé du demandeur ainsi que le montant des intérêts depuis la création du compte, il apparaît que la solution du litige potentiel dépend avant tout du régime de la preuve en matière d'obligations conformément aux articles 1353 et suivants du code civil pour déterminer ce qui a ou non été remboursé. Il n'est pas clairement précisé par le demandeur ce qu'il attend réellement d'une expertise portant sur ce compte-courant et la rendrait nécessaire au-delà de l'analyse des preuves de remboursement susceptibles d'être apportées. Alors que le désaccord des parties porte en outre sur un écart d'environ 4.000 euros sur le montant de ce compte-courant, il est précisé que le montant de la consignation, de l'ordre de 5.000 euros, dépasserait déjà cet écart. Par conséquent, la demande d'expertise pour déterminer le compte courant d'associé du demandeur sera elle aussi rejetée.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Les demandes de Monsieur [B] [W] étant rejeté, rien ne justifie de dire que cette ordonnance sera exécutoire sur la minute.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Rejetons les demandes d' [B] [W] d'ordonner une expertise pour déterminer la valeur d'une part de la SARL MEDA, et d'ordonner une expertise pour déterminer le montant du compte courant d'associé du demandeur ainsi que le montant des intérêts depuis la création du compte ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à dire que la présente ordonnance est exécutoire sur la minute ;
Condamnons la partie demanderesse Monsieur [B] [W] aux dépens ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 26 septembre 2024
Le Greffier Le Président
Daouia BOUTLELIS Robin VIRGILE
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