Cour de cassation, 17 décembre 1992. 91-43.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.704
Date de décision :
17 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Maison Edouard Mosser, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Versailles (5è chambre B), au profit de M. Guy X..., demeurant ... à Le Mesnil-le-Roi (Yvelines),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Maison Edouard Mosser, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Guy X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé, le 6 septembre 1982, en qualité de représentant de commerce à cartes multiples par la société Maison Edouard Mosser ; qu'il a été licencié le 18 avril 1988 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 1991) de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture alors que, selon le moyen, d'une part, commet une faute grave le représentant de commerce qui se refuse à transmettre à son employeur des rapports de visites, conformément à ses obligations contractuelles et qu'en omettant de rechercher si tel était le cas, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-2 du Code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si le salarié ne remettait pas de rapports en nombre insuffisant, compte tenu de ses obligations contractuelles, et si dès lors le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors, enfin, que, dès lors que l'employeur constate que le salarié a manqué à ses obligations, l'employeur n'est pas tenu de lui donner une nouvelle chance ; qu'il s'ensuit que l'arrêt a été rendu, en tout état de cause, en violation des articles L. 122-8 du Code du travail, 4 et 14 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ;
Mais attendu, d'une part, que procédant à la recherche invoquée, les juges du fond ont retenu que le contrat de travail, dont il n'est argué aucune dénaturation, ne contenait aucune clause prévoyant l'établissement de rapports écrits ;
Attendu, d'autre part, que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas constaté que le salarié avait manqué à ses obligations contractuelles ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Maison Edouard Mosser, envers M. Guy X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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