Cour d'appel, 26 octobre 2018. 17/01630
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/01630
Date de décision :
26 octobre 2018
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ARRET N° 18/661
LM/MF
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 26 OCTOBRE 2018
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 14 Septembre 2018
N° de rôle : N° RG 17/01630 - N° Portalis DBVG-V-B7B-D23R
S/appel d'une décision
du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
en date du 08 juin 2017
code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANTE
SARL CAQUELON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Estelle DUONG, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE
URSSAF DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MARCEL Laurent, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Magali FERREC, Greffier lors des débats
En présence de Virgine JOLY, Greffier stagiaire,
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 26 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
La SARL Caquelon, qui exploite à [Localité 1] un fonds de restauration, a fait l'objet le 11 décembre 2013 d'une visite de son établissement par un agent contrôleur de l'Urssaf de [Localité 2].
Ce contrôle a conduit l'Urssaf de [Localité 2] a adressé à la SARL Caquelon le 19 novembre 2014 une mise en demeure pour paiement de la somme de la somme de 62.039,00 € à titre de rappels de cotisations et de majorations.
Contestant la somme réclamée la SARL Caquelon a, dans un premier temps, saisi la Commission de recours amiable. En l'absence de décision de ladite commission, la SARL Caquelon a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 1].
Par jugement contradictoire, rendu le 8 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 1] a débouté la SARL Caquelon de ses prétentions et l'a condamnée à payer à l'Urssaf de [Localité 2] la somme de 62.039,00 € au titre du redressement comprenant les majorations de retard d'un montant de 6.078,00 €.
Par déclaration enregistrée le 31 juillet 2017 la SARL Caquelon a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières écritures, déposées le 24 août 2018, auxquelles elle s'est expressément référée lors des débats s'agissant de l'énoncé exhaustif de ses moyens, la SARL Caquelon poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de céans de :
- avant dire droit, procéder à l'audition de divers témoins dont la liste figure dans ses conclusions,
- au fond, annuler le redressement effectué par l'Urssaf de [Localité 2] et la mise en demeure subséquente et condamner l'Urssaf de [Localité 2] à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la SARL Caquelon, contestant l'existence de tout travail dissimulé, expose en substance :
Que si certains salariés ont fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche sans être par la suite mentionnés dans la déclaration annuelle des données sociales de l'entreprise, c'est en raison du fait qu'ils ne se sont jamais présentés sur leur lieu de travail à la date fixée pour débuter leurs activités ; que pour en justifier, elle produit aux débats des attestations, des extraits du registre du personnel, divers plannings etc..;
Que M. [G] et sa compagne, Mme [A], ont effectivement été présents dans l'entreprise, les 8 et 9 août 2012 ; que toutefois leur présence dans l'établissement visait exclusivement à leur permettre d'observer le fonctionnement de l'entreprise puisqu'ils avaient l'intention d'ouvrir un restaurant sous franchise à [Localité 3] ; qu'une déclaration préalable à l'embauche a été établie suite aux indications fournies par l'inspection du travail; que celle-ci démontre que la SARL Caquelon n'avait aucune intention de frauder;
Que Mme [R] a été payée de l'intégralité des heures effectuées ; que l'établissement tardif de sa fiche de paie (en janvier 2014 au lieu de décembre 2013) provient de ce que la société ne disposait pas de sa nouvelle adresse ; que celle-ci en justifie par la production d'un courriel;
Que M. [N] [I] n'a en effet pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche; qu'il appartient à l'Urssaf de rapporter la preuve qu'il a effectué un quelconque travail au profit de la SARL Caquelon;
Que s'agissant de la rémunération de Mme [I], elle bénéficiait d'un contrat saisonnier ; que l'Urssaf ne démontre pas que ce type de contrat ne pouvait être conclu sur le territoire de [Localité 1]; qu'en tout état de cause, l'Urssaf n'est pas compétente pour procéder à la requalification d'un contrat de travail ; que par ailleurs la régularisation souhaitée par l'Urssaf a été réalisée ;
Que dans la plupart des situations l'Urssaf a procédé par voie de redressement sur des bases forfaitaires alors que l'article L. 3232-3 du code du travail suppose non seulement l'existence d'un travail dissimulé mais surtout l'absence de preuve permettant de connaître la rémunération versée ou due au salarié non déclaré;
Pour sa part, dans ses dernières conclusions déposées le 23 mars 2018, auxquelles elle a renvoyé la cour lors des débats pour un complet exposé de ses moyens, l'Urssaf de [Localité 2] sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société appelante à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'appui de ses demandes l'Urssaf de [Localité 2] explique :
Que M. [G] et sa compagne, Mme [A], ont fait l'objet d'une déclaration d'embauche postérieure à leur prise de poste ; que cette formalité confirme la situation réelle d'emploi; que les attestations établies plusieurs années après les faits sont peu crédibles compte-tenu du turn over du personnel; qu'il n'est pas établi que Mme [A] disposait alors d'un contrat à temps complet; que même à supposer que les intéressés envisageaient d'ouvrir par la suite un restaurant sous la même enseigne, cela n'est pas incompatible avec une situation de travail, y compris durant leurs congés;
Qu'en ce qui concerne Mme [R] la méconnaissance de sa dernière adresse n'interdisait pas à l'employeur d'établir sa fiche de paie en décembre 2013; qu'il s'évince des pièces produites que pour M. [X] et M. [Z] la déclaration préalable d'embauche a été établie après leur prise de poste ; que s'agissant des autres salariés, qui ne se seraient pas prétendument présentés sur leur lieu de travail, les attestations produites sont insuffisantes a établir la véracité des allégations de la SARL Caquelon;
Que dans le cas de Mme [I], le contrat porte la mention : 'surcroît d'activité '; qu'il s'agit donc d'un contrat à durée déterminée et non pas saisonnier ; que lorsqu'un inspecteur constate que la qualification retenue ne correspond pas aux dispositions légales, il peut en tirer toutes conséquences quant à un éventuel redressement;
Que le recours au caractère forfaitaire du redressement est justifié lorsque l'employeur ne donne aucun élément objectif et précis sur les salaires qui seraient dus sur les périodes litigieuses; que les pièces produites ne permettent pas de déterminer avec certitude la période d'emploi ainsi que le nombre des heures de travail réalisées;
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 septembre 2018. A l'issue des débats, l'arrêt a été mis en délibéré au 26 octobre 2018 par mise à disposition au greffe de la cour.
Motifs de la décision
Attendu que l'agent de l'Urssaf a établi le 30 avril 2014, à la suite de son contrôle, réalisé dans l'établissement de la SARL Caquelon le 11 décembre 2013, un procès-verbal de constatations lesquelles font foi jusqu'à preuve contraire;
Attendu qu'il s'évince de ce procès-verbal que lors des opérations de contrôle , le responsable de l'établissement a confirmé à l'agent de l'Urssaf que Mme [A] [T], M. [X] [E], M. [M] [N], Mme [J] [R], Mme [O] [J] et M. [N] [I] avaient bien travaillé en 2013 pour le compte de la SARL Caquelon; qu'il a réitéré ses déclarations lors d'un entretien dans les locaux de la Direccte de [Localité 1] ;
Attendu que nonobstant les déclarations du responsable de son établissement, la SARL Caquelon soutient aujourd'hui qu'à l'exception de Mme [R], les personnes sus-désignées n'auraient jamais travaillé dans le restaurant dans la mesure où ils ne se seraient jamais présentées sur leur lieu de travail à la date convenue; que la société appelante verse à son dossier diverses pièces pour établir le bien-fondé de ses allégations (attestations, registre du personnel, documents préparatoires à l'établissement de la paie...);
Attendu que les éléments produits par la SARL Caquelon auraient pu conduire à s'interroger sur la réalité de prestations effectuées par Mme [A] [T], M. [X] [E], M. [M] [N], Mme [O] [J] et M. [N] [I] au profit de la SARL Caquelon si le responsable de son établissement n'avait pas, à deux reprises, confirmé que ceux-ci avaient effectivement travaillé dans le restaurant; que dans le procès-verbal le responsable a indiqué les dates de leurs prestations ; qu'il s'ensuit que l'absence de mention des intéressés sur registre du personnel, sur les documents préparatoires à l'établissement de la paie... peut trouver une toute autre explication et que les attestations établies à cette fin perdent toute valeur probante;
Attendu qu'il n'est pas contesté que les personnes ci-dessus désignées ne figuraient pas sur la déclaration annuelle des données sociales de l'année 2013; que l'Urssaf de [Localité 2] peut donc légitimement affirmer que la SARL Caquelon a eu recours à du travail dissimulé;
Attendu qu'après avoir réalisé ses constatations l'agent contrôleur a consulté les déclarations préalables à l'embauche établies au titre de l'année 2012 et les a comparées avec les mentions portées sur la déclaration annuelle des données sociales de la même année; qu'il a ainsi noté que quatre personnes ne figuraient pas sur ce document : M. [G], Mme [A], M.[X] et M. [Z];
Attendu que pour sa défense la SARL Caquelon explique que M. [G] et Mme [A] n'étaient présents, lors des deux jours considérés, que pour observer le fonctionnement du restaurant puisqu'ils envisageaient d'ouvrir un établissement sous la même enseigne à [Localité 3]; qu'elle étaye ses allégations par la production de plusieurs attestations et d'un contrat de travail liant alors Mme [A] à une association ;
Attendu que l'Urssaf fait état des déclarations d'embauche qui seraient postérieures à l'embauche effective des intéressés; qu'en réponse la société appelante indique les avoir établies à la suite d'informations obtenues de l'inspection du travail, et ce afin de régulariser la situation des intéressés au regard de sa responsabilité ;
Attendu que la SARL Caquelon produit plusieurs attestations confirmant l'objectif poursuivi par M. [G] et par Mme [A] lors de leur présence dans le restaurant, les 7 et 8 août 2012 ; qu'il résulte d'une pièce produite que Mme [A] était effectivement liée à cette époque avec une association par un contrat de travail; qu'il est par ailleurs établi que M. [G] a bien ouvert quelque temps plus tard un restaurant sous la même enseigne à [Localité 3]; que par ailleurs l'Urssaf ne rapporte pas la preuve que M. [G] et Mme [A] ont durant les deux jours considérés effectué des prestations pour le compte de la SARL Caquelon;
Attendu qu'en ce qui concerne M. [Q] [X] et M. [W] [Z], la SARL Caquelon produit aux débats différentes attestations de salariés de l'entreprise venant confirmer ses dires ; que l'Urssaf n'apporte aucun élément tangible permettant de conclure que M. [Q] [X] et M. [W] [Z] ont effectivement effectué des prestations pour le compte de la SARL Caquelon; qu'un redressement ne saurait se fonder sur la base de seules supputations;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les cotisations réclamées par l'Urssaf au titre de ces quatre personnes seront déduites du montant du redressement;
Attendu que Mme [J] [R] a été embauchée par la SARL Caquelon, en qualité de serveuse, suivant contrat à durée déterminée en date du 6 décembre 2013, pour la période du 6 au 8 décembre 2013 au taux horaire du SMIC hôtelier ; qu'était comprise dans sa rémunération l'indemnité de nourriture pour 44 repas par mois pour un temps complet; qu'il s'évince des pièces versées par la société appelante que celle-ci a établi en janvier 2014 un bulletin de salaire comptabilisant 18 heures de travail effectif, 4 indemnités de repas, outre l'indemnité compensatrice de congés payés;
Attendu qu'il ne peut être sérieusement contesté par la SARL Caquelon que le calcul de la rémunération de la salariée et son versement aurait du être opérés en 2013 ; qu'elle ne peut valablement soutenir, pour justifier sa carence, ne pas avoir disposé de la nouvelle adresse de sa salariée; qu'il en résulte que le redressement effectué à ce titre sera confirmé;
Attendu enfin que dans le cadre du redressement, l'Urssaf a procédé à la requalification du contrat de travail conclu entre la SARL Caquelon et Mme [E] [I]; que les premiers juges, dont la cour adopte complètement l'analyse sur ce point, ont approuvé la requalification du contrat saisonnier et les conséquences en découlant; qu'il s'ensuit que ce chef de redressement sera confirmé ;
Attendu qu'il échet en conclusion des développements qui précèdent de considérer que le redressement litigieux est, pour partie, justement fondé sur l'existence de travail dissimulé au sens de l'article L.8221-3 du code du travail, résultant tant de l'absence de mentions sur la déclaration annuelle des données sociales que de la minoration de déclaration sociale; qu'eu égard aux imprécisions quant au temps de travail des personnels non déclarés, d'une part, et à l'absence d'éléments permettant de calculer leurs rémunérations, d'autre part, l'Urssaf a du avoir recours à un redressement forfaitaire; que la SARL Caquelon ne saurait valablement lui reprocher d'avoir fait application de l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il n'y pas lieu de faire application à hauteur de cour des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 8 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 1] sauf dans sa disposition fixant le montant du redressement,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Caquelon Belfort à payer à l'Urssaf de [Localité 2] la somme de trente sept mille trois cent un euros (37.301,00 €) comprenant les majorations de retard à hauteur de 3.079,00 € au titre du redressement pour l'année 2013;
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt six octobre deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme Magali FERREC, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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