Tribunal Administratif de VERSAILLES, 18 février 2025. 2410525
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2410525
Date de décision :
18 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, la société Centralpose, représentée par Me Leboucher, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre de l'exécution du marché n°19IB1018, une somme de 60 103,98 euros au titre de la facture n° BF2104020, une somme de 28 865,12 euros au titre de la facture n°BF2105024 et une somme de 21 365,20 euros au titre de la facture n°BF2106032, assorties des intérêts moratoires et forfaitaires ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-11 du code de justice administrative : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines ".
3. Il résulte de l'instruction que le ministère des armées a attribué en co-traitance à la société Centralpose le lot n°1 " VRD et revêtements de sol en pavage pierre ". Le lieu d'exécution de ce marché, consistant en la réalisation de travaux de revêtement de sol et de voirie et réseaux divers à l'Hôtel national des Invalides, se situe sur le territoire de la ville de Paris. Dès lors, la requête de la société Centralpose relève de la compétence du tribunal administratif de Paris en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-11 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de la société Centralpose au tribunal administratif de Paris en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Centralpose est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Centralpose et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Versailles, le 18 février 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand-d'Esnon
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