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Tribunal Administratif de Nantes, 19 décembre 2022. 2216338

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2216338

Date de décision :

19 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, sous le numéro 2216338, Mme F H et M. I E agissant en leurs noms propres et pour le compte de leurs enfants G, A, B et D J, représentés par Me Clara Prelaud, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir d'une astreinte de 800 euros par heure de retard l'injonction d'hébergement prononcée à l'endroit du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) par une ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2216164 du 2 décembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'État ou de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que l'ordonnance susvisée n'a pas été exécutée en dépit de l'urgence caractérisée par la composition de la famille de quatre enfants dont une fillette de onze mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le directeur général de l'OFII conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir être confronté à une saturation du dispositif national d'accueil, complexifiée par la circonstance que les requérants font l'objet d'une procédure dite Dublin et doivent donc être orientés en coopération et en lien avec le pôle régional Dublin des services préfectoraux mais qu'un hébergement sera finalement disponible au Mans (Sarthe). Vu : - les pièces du dossier ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes n° 2216164 du 9 décembre 202Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2022 à 11h30 : - le rapport de M. Jégard, juge des référés, - les observations de Me Renaud substituant Me Prelaud, représentant Mme H et M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre que l'ordonnance de référé-liberté a été notifiée à l'OFII le 9 décembre et non le 12 comme plaidé en défense, que les températures nocturnes sont descendues la semaine dernière à -6° C et que la famille, composée de quatre enfants dont un nourrisson a dû se réfugier dans une église pour dormir, qu'enfin l'administration ajoute des conditions en se limitant à chercher un logement à moins d'une heure trente du pôle régional Dublin, - et les observations de Mme H qui confirme ne pas avoir encore eu de proposition concrète d'hébergement. L'Office français de l'immigration de l'intégration n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Mme H et M. E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Par une ordonnance n° 2216164 du 9 décembre 2022, le juge des référés du tribunal de céans a ordonné au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'indiquer à Mme F H et M. I E et à leurs enfants, ressortissants mongols, un lieu susceptible de les héberger dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance. Cette ordonnance a été notifiée le jour même. 3. Le directeur de l'OFII fait valoir en défense que le dispositif national d'accueil est saturé, ce qui est complexifié par la circonstance que les requérants font l'objet d'une procédure dite Dublin et doivent donc être orientés en coopération et en lien avec le pôle régional Dublin des services préfectoraux mais qu'un hébergement est finalement disponible au Mans (Sarthe). Il résulte toutefois de l'instruction que la notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d'asile qu'il a adressée aux requérants, le 16 décembre seulement, soit trois jours après l'expiration du délai ordonné par le juge des référés, est rédigée dans des termes génériques et n'indique pas de jour et d'heure de convocation auprès du PRAHDA ADOMA du Mans. Il ne peut par conséquent être regardé comme ayant intégralement exécuté l'ordonnance précitée et l'exception de non-lieu à statuer doit par suite être rejetée. 4. Il résulte de l'instruction que M. E et Mme H sont parents de quatre jeunes enfants nés en 2014, 2017, 2019 et 2021. Eu égard à la vulnérabilité particulière retenue par le juge des référés à l'occasion de l'ordonnance susvisée et compte tenu notamment des conditions climatiques hivernales, il y a lieu de modifier l'ordonnance du 9 décembre 2022 et d'assortir la mesure d'injonction de réexamen ordonnée par ladite ordonnance d'une astreinte dont le montant est fixé à 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un jour à compter de la notification de la présente ordonnance. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration de l'intégration le versement à Me Prelaud, avocate des requérants, d'une somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes n° 2216164 du 9 décembre 2022 est assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un jour à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Office français de l'immigration de l'intégration versera à Me Prelaud une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à ce titre. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme H et M. E est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F H, à M. I E à Me Clara Prelaud et au directeur de l'Office français de l'immigration de l'intégration. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le juge des référés, X. CLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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