Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ 145 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02725 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC2W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Janvier 2023 -Juge de la mise en état de Paris - RG n° 21/13965
APPELANT
Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 30 Mai 1976 à [Localité 5]
représenté par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2146
INTIMÉE
S.A. SOGECAP, société anonyme d'assurance et de capitalisation au capital de 1 263 556 110 euros, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité dudit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : B 0 86 380 730
représentée par Me Laurence GERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2037
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 août 2023, prorogé au 13 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] [N] a souscrit le 21 janvier 2005 un contrat d'assurance-vie auprès de la société SOGECAP.
Le 20 novembre 2014, il a modifié la clause bénéficiaire en désignant expressément les quatre bénéficiaires, dont M. [W] [N].
Le 16 mars 2015, M. [S] [N] a fait une demande de prêt immobilier d'un montant de 220.000 euros auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et a consenti le 14 avril 2015 une délégation de l'assurance - vie au bénéfice de cette dernière, en garantie du prêt.
Monsieur [S] [N] est décédé le 5 août 2018.
A son décès, le contrat d'assurance-vie présentait un solde de 173 693,08 euros .
SOGECAP a versé le 31 décembre 2018 à chacune des quatre personnes désignées par la clause bénéficiaire du 20 novembre 2014, la somme de 48.822 euros .
Le 7 novembre 2019, SOGECAP a demandé à M. [W] [N] de lui restituer la somme versée au motif qu'elle aurait réglé la somme de 164.722,22 euros à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en exécution du contrat de délégation de l'assurance -vie.
Devant le refus de M.[N], SOGECAP a assigné celui-ci par acte du 5 novembre 2021 en répétition de l'indu.
PROCÉDURE
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [N] [W] de sa demande de communication de pièce,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
réservé les dépens.
Par déclaration électronique du 31 janvier 2023, enregistrée au greffe le 15 février 2023, M. [W] [N] (M. [N]) a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, M.[N] demande à la cour :
«'Vu les articles 9 et 122 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1105 du code civil,
Vu les articles L.114-1 et l'article L.132-23-1 du code des assurances ;
Vu la doctrine et les jurisprudences susvisées ;
INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état rendue en date du 17 janvier 2023 ;
A titre principal :
- DÉCLARER irrecevable comme prescrite l'action de la société SOGECAP ;
A titre subsidiaire :
- Faire injonction à la Société SOGECAP de communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard :
- Le virement bancaire portant preuve du paiement par la société SOGECAP à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, d'un montant de 164.722,22 €, dont il est fait référence au sein de la quittance du 27 octobre 2021 adressée à Madame [X] [N], soit l'inscription de cette somme au débit du compte de la société SOGECAP, et son inscription au crédit sur le compte de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au nom de la société SOGECAP.
EN TOUTE HYPOTHÈSE
- DÉBOUTER la société SOGECAP de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- CONDAMNER la société SOGECAP au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.'»
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, SOGECAP demande à la cour :
-Déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [W] [N] à l'encontre de la société SOGECAP.
-CONFIRMER l'ordonnance rendue le 17 janvier 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de PARIS en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société SOGECAP à l'encontre de M. [W] [N].
-DECLARER irrecevable et mal fondé M. [W] [N] en sa demande subsidiaire de communication de pièces sous astreinte.
-DEBOUTER M. [W] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société SOGECAP.
-CONDAMNER M. [W] [N] à payer à la société SOGECAP la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 avril 2023.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le conseiller rapporteur a dans le cadre du délibéré adressé une question aux parties, notifiée à chacune d'entre elles par le greffe le 19 avril 2023, dans laquelle il leur est demandé de savoir si le juge de la mise en état avait le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription en tranchant dans ses motifs une question de fond sans statuer dans le dispositif de l'ordonnance par des dispositions distinctes sur la question de fond et la fin de non-recevoir.
Seul M. [N] a répondu par note en délibéré du 30 août 2023.
MOTIFS
I Sur la fin de non-recevoir
A l'appui de son appel, M. [N] fait valoir que le paiement effectué par SOGECAP le 3 janvier 2019 était incontestablement dû au titre du contrat d'assurance-vie puisqu'il était désigné comme bénéficiaire. Il ajoute qu'au décès de [S] [N], SOGECAP avait l'obligation de se libérer des fonds qu'elle détenait. Il ne s'agit donc pas d'un indû puisque SOGECAP était débitrice des sommes et que la seule question qui se posait, était celle de savoir qui en était le créancier. Il estime que l'action en restitution est donc contractuelle puisqu'elle procède du contrat d'assurance-vie. Le délai de prescription est donc celui prévu par l'article L.114-1 du code des assurances, qu'il en résulte que l'action est prescrite puisqu'elle a été engagée par SOGECAP plus de deux ans après le 3 janvier 2019, date du versement. Il ajoute que l'article 1105 du code civil issu de l' ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a codifié le principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, que dès lors la prescription biennale s'applique à toute prérogative ayant sa source dans le contrat d'assurance.
En réponse à la question soulevée en délibéré, M.[N] fait valoir qu'en violation de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état ne pouvait sans analyse du fond, trancher la fin de non-recevoir.
En réplique, SOGECAP fait valoir que l'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable aux quasi-contrats et que l'ordonnance du 10 février 2016 abrogeant les anciennes dispositions relatives aux articles 1235 et 1376 du code civil ne change en rien la prescription quinquennale applicable à l'action en restitution de l'indu en vertu des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil. Il en résulte selon elle que son action engagée le 5 novembre 2021 est recevable.
Sur ce,
Vu les articles 1105, 1302 et 1302-1 du code civil ;
Vu l'article 789 du code de procédure civile ;
Il est constant que l'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable aux quasi-contrats, à défaut de disposition spéciale, sans changement depuis l' ordonnance de 2016 réformant le code civil.
En effet, le principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales était appliqué en jurisprudence antérieurement à sa codification en 2016.
En l'occurrence, la cour relève que M.[N] reconnaît dans ses dernières conclusions récapitulatives que «' le 5 août 2018, SOGECAP avait l'obligation de se libérer des fonds qu'elle détenait, au profit de la SOCIETE GENERALE, et pour le surplus au bénéfice des ayants-droit de [S] [N]'» qui avaient été désignés comme bénéficiaires en 2014.
De la sorte, M.[N] reconnaît que seul le solde de la somme détenue sur le contrat d'assurance-vie devait être réparti entre les ayants-droit désignés dans la clause bénéficiaire de 2014, d'après le contrat de délégation du contrat d'assurance-vie consenti par [S] [N] à la SOCIETE GENERALE en garantie du prêt et qui contenait une stipulation particulière en cas de décès du délégant avant remboursement de la totalité du prêt, qu'il rappelle dans les conclusions susvisées.
Il reconnaît aussi que le solde du prêt dont la SOCIETE GENERALE était créancière au décès de [S] [N] s'élevait à 173 693, 08 euros.
Ainsi, il ressort d'évidence de ces éléments que M.[N] reconnaît implicitement que SOGECAP exerce à son égard l'action en répétition de l'indû puisque n'étant que le bénéficiaire du solde, la somme qui lui a été versée en surplus et par erreur par SOGECAP ne résulte plus de l'exécution du contrat d'assurance-vie.
Il résulte de ces constatations que le juge de la mise en état n'avait donc pas à trancher la question de la nature de l'action exercée par SOGECAP. Il n'avait donc pas à statuer dans le dispositif par une disposition spéciale sur ce point.
En second lieu, dès lors que l'action exercée par SOGECAP est une action en répétition de l'indû, cette action n'est pas soumise au délai de prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances mais au délai de prescription de droit commun de cinq ans, ainsi que l'a décidé à juste le juge de la mise en état .
Il y a donc lieu d'approuver le juge de la mise en état qui a constaté que l'action engagée par SOGECAP à l'égard de M.[N] n'était pas prescrite et qu'elle était recevable.
L' ordonnance déférée sera donc confirmée sur ce point.
II Sur la demande de communication de pièces
A l'appui de son appel, à titre subsidiaire, M.[N] fait valoir que les documents produits par la société SOGECAP ne rapportent pas la preuve de ce paiement.
En réplique, SOGECAP fait valoir qu'il a été communiqué à M.[N], l'extrait du relevé de compte de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE matérialisant le virement reçu de SOGECAP d'un montant de 164 722,22 € étant précisé que la quittance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE se suffit à elle-même.
Sur ce,
Au vu des pièces communiquées par SOGECAP, il ressort:
- un courrier adressé par la SOCIETE GENERALE à SOGECAP en date du 27 octobre 2021 aux termes duquel elle accuse réception du paiement de 164 722,22 euros reçu en date du 23 juin 2021 au motif d'une exécution de délégation du 16 mars 2015 afférent au contrat d 'assurance sur la vie souscrit le 28 (sic) janvier 2005 par [S] [N] né ['] et portant le n° 216/63659015 et par lequel, elle donne quittance à SOGECAP. (pièce 5 - SOGECAP) - le contrat de délégation signé par le délégant, son conjoint Mme [X] [N], le délégataire et portant le cachet de SOGECAP;
- l'avis de règlement de la somme de 48 691,86 euros adressé par SOGECAP à M.[N] le 31 décembre 2018 ;
Au vu de ces éléments, la demande de communication de pièces formée par M.[N] n'est pas fondée.
L' ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de communication de pièces.
III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, M.[N] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à SOGECAP, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme l' ordonnance rendue le 17 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris dans les limites de l'appel formé par M.[N] ;
Y ajoutant,
Condamne M.[N] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M.[N] à payer à SOGECAP la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute M.[N] de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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