Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/798
Appel des causes le 24 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02344 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753OR
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [F] [L], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Laure KARAM représentant M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [E] [U]
de nationalité Albanaise
né le 06 Février 2004 à [Localité 2] (ALBANIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 21 mai 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 21 mais 2024 à 12 heures 40 .
Par requête du 23 Mai 2024 reçue au greffe à 10 heures 58, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Catherine PFEFFER, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Catherine PFEFFER entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure. Je vous demande de prononcer une assignation à résidence. Monsieur produit des pièces justificatives. Monsieur a remis son passeport. C’est son cousin qui se propose de l’accueillir.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Je vous demande de rejeter la demande d’assignation à résidence. Monsieur n’a pas d’adresse fixe et stable. Monsieur avait déclaré ne pas avoir d’adresse en France. Il n’a jamais parlé de ce cousin. De plus, cet hébergement est dans la région lyonnaise.
L’intéressé : lorsqu’on m’a expliqué qu’il existait cette possibilité d’aller chez un proche, c’est à ce moment là que j’ai fait cette démarche. Je marchais dans la rue. Je ne comprends pas pourquoi je suis maintenant enfermé. Je n’arrive pas à supporter ça. Je préfère être chez un cousin éloigné même à aller signer tous les jours plutôt que de rester ici. Je ne sais pas pourquoi je suis venu en France, pourquoi pas ? Je suis allé un peu partout. Après, je serai peut-être allé en Italie parce que je n’ai pas d’autre choix.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur l’assignation à résidence :
L'article L.743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
“Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”
L’assignation à résidence est ainsi conditionnée au fait de justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Par ailleurs, le juge peut considérer cet élément comme insuffisant lorsqu’il existe d’autres éléments de fait permettant de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, Monsieur [U] produit une facture d’eau, une facture Free du 15 mai 2024 établies au nom de [N] [P] et [N] [J] ainsi qu’un titre de séjour de [N] [J], outre une attestation d’hébergement rédigée par [J] [N].
Toutefois, il sera tout d’abord observé que les signatures figurant sur l’attestation d’hébergement et le titre de séjour différent.
De plus, Monsieur [U] ne s’explique pas sur les raisons de son passage en France, expliquant avoir quitté l’Italie, où il résidait depuis le 26 janvier 2024, le 19 mai 2024 pour rejoindre [Localité 1]. Il n’a jamais évoqué devant les fonctionnaires de police la présence de membres de sa famille en France. Dès lors, l’attestation d’hébergement produite pour les circonstances de la cause ne saurait constituer une garantie de représentation effective.
La demande d’assignation à résidence sera donc rejetée.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande d’assignation à résidence.
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [E] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT HUIT JOURS soit jusqu’au 20 juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h34
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02344 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753OR
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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