Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Martial X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société SEETE, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bouret, Bailly, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SEETE, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 1997) d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées contre son employeur, la société SEETE, en vue d'obtenir l'indemnisation de son licenciement, dont il a saisi le conseil de prud'hommes le 4 mars 1996 après avoir présenté, le 25 novembre 1994, devant la même juridiction, différentes demandes sur lesquelles il a été statué par arrêt du 30 avril 1997, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ;
Mais attendu que les deux demandes successives formées par M. X... contre son employeur dérivant du même contrat de travail, l'arrêt retient que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance, avant la clôture des débats en cause d'appel, en sorte que le salarié aurait eu la possibilité de former une demande nouvelle devant la juridiction du second degré saisie de l'instance primitive ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
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