Cour de cassation, 07 mars 1995. 92-86.624
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.624
Date de décision :
7 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- T. Antoine, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 2 décembre 1992, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Pierre B., du chef de diffamation non publique envers un particulier, après relaxe du prévenu, a déclaré irrecevable l'action de la partie civile, et débouté le prévenu de sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur l'article 472 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R 26-11 du Code pénal, 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
"en ce que la Cour de renvoi a déclaré irrecevable l'action civile d'Antoine T. ayant pour fondement une infraction de diffamation non publique ;
"aux motifs que depuis l'abrogation de l'article 376 du Code pénal, se trouvent désormais sans fondement l'ancienne assimilation d'injure non publique et la diffamation non publique qui reposait auparavant sur les dispositions de l'article 376 du Code pénal et qui autorisait à réprimer la diffamation non publique comme l'injure non publique, en partant du principe que la diffamation n'était qu'une injure d'une gravité particulière ;
que la différence de nature entre la diffamation et l'injure, telle qu'issue de la loi du 17 mai 1819 reprise par la loi du 29 juillet 1881, exclut toute assimilation entre la diffamation non publique et l'injure non publique ;
qu'au demeurant, les incriminations doivent être légalement définies ; que le principe de la légalité des peines, énoncé par l'article 4 du Code pénal, interdit aux juridictions d'appliquer à des faits de diffamation non publique les dispositions de l'article R. 26-11 du Code pénal, qui visent exclusivement les injures non publiques ;
qu'en l'espèce l'action civile d'Antoine T. intentée devant la juridiction répressive à raison d'une faute, invoquée à la charge de Pierre B., ayant pour fondement une infraction de diffamation non publique qui n'a pas d'existence légale doit être déclarée irrecevable ;
"alors que la loi assimile la diffamation non publique à l'injure non publique prévue et réprimée par l'article R. 26-11 du Code pénal" ;
Vu lesdits articles, alors en vigueur ;
Attendu que lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires caractérisent la contravention prévue et réprimée tant par l'article R. 26-11 du Code pénal, applicable aux faits commis avant le 1er mars 1994, que par l'article R. 621-1 du nouveau Code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par acte d'huissier du 26 juin 1987, Antoine T. a fait assigner devant le tribunal de police, du chef de diffamation non publique envers un particulier, sur le fondement des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et R. 26-11 du Code pénal, Pierre B., en raison de sa mise en cause par celui-ci lors d'une séance du conseil d'administration de la "Société d'économie mixte immobilière de Vélizy" (SEMIV), dont ils étaient membres ;
que la citation a articulé les propos de Pierre B. dénonçant une "confusion extraordinaire" des diverses qualités du plaignant, conseiller municipal de Vélizy, employé et administrateur de la SEMIV, gérant et syndic de la SCI "Louvois", exploitante d'un centre commercial, et déclarant notamment : "on constatait que la personne privée T. achetait par adjudication ou directement ou par l'intermédiaire de sociétés dont il était associé des commerces que l'employé de la SEMIV, T. lui avait proposés, avec l'autorisation du gérant T., après que le syndic T. eut fait mettre en liquidation des commerces défaillants dans le paiement de leurs charges" ;
que le premier juge a admis la bonne foi du prévenu pour prononcer sa relaxe, par une décision devenue définitive sur l'action publique ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de la partie civile, la cour d'appel déduit des motifs reproduits au moyen que l'infraction de diffamation non publique n'a pas d'existence légale et ne peut être assimilée à la contravention d'injure non publique ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 2 décembre 1992, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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