Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 26 JUIN 2024
N° RG 23/00043 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CFS5 VL-J
Décision déférée à la Cour :
Jugement , origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 2022000581
S.A. GENERALI IARD
C/
S.A.R.L. LOISIRS MEDITERRANEE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT-SIX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
S.A. GENERALI IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Philippe-Gildas BERNARD de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L. LOISIRS MEDITERRANEE
immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°607 050 036
au capital social de 152 449,02 euros
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Laureva BERNARDI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Emilie SAURA ANTONIOTTI, et par Me Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 avril 2024,
devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Emmanuelle ZAMO, conseillère, la présidente empêchée, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit du 11 février 2022, la société Loisirs méditerrannée a assigné la société Generali iard aux fins de condamnation au titre de la garantie perte d'exploitation suite aux mesures de fermeture administrative prises en raison de l'épidémie de Covid pour les périodes du 15 mars au 2 juin 2020 et du 30 octobre au 31 janvier 2021, soit un montant de 226 702,22 euros ; en cas d'expertise, elle sollicite la prise en charge des frais par Generali iard et le paiement par elle d'une provision de 200 000 euros, outre 5 000 euros de dommages et intérêts pour immobilisation du dirigeant et une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bastia a constaté que l'assureur a mobilisé cette garantie au titre de l'activité restauration, bar,
location de salles.
Sur l'activité d'hôtellerie, il a débouté la société de sa demande et a considéré que la police d'assurance n'était mobilisable que sur l'activité resturation en salle, bar, location de salles.
Sur le quantum du préjudice subi à ce titre, il a ordonné une expertise, mise à la charge de la société Loisirs méditerrannée, a condamné à Generali iard au paiement d'une provision de 5 547 euros.
Il a débouté la société Loisirs méditerrannée de toutes ses autres demandes.
Par déclaration au greffe le 20 janvier 2023, la société Generali a interjeté appel limité au paiement de la provision de 5 547 euros et à l'expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA du 1er octobre 2023, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement en indiquant que la société Loisirs méditerrannée ne justifie pas du montant de ses demandes et que le cabinet Stelliant a valablement chiffré à la somme de 5 547 euros l'indemnisation.
A titre subsidiaire, elle sollicite qu'il soit jugé que la société Loisirs méditerrannée ne justifie pas de ses demandes et dit que les opérations d'expertise seront à sa charge et elle propose une mission limitée au respect de la police d'assurance ;
Sur la mission, elle propose que les pièces à communiquer soient celles relatives aux plaquettes, bilans, comptes de résultat détaillés et les chiffres d'affaires mensuelles HT sur les trois dernières années.
Elle sollicite l'indemnisation de la perte de la marge brute pour les activités relevant des activités de restauration en salle, de bar, de location de salle de séminaire et de réception à l'exception de l'activité hôtelière ; elle demande qu'il soit procédé à une évaluation de la perte de marge brute pour les activités précitées telles que découlant de la police d'assurance et du principe de l'article L 121-1 du code des assurances, pour y procéder déduire toutes les charges fixes et variables non supportées pendant la période d'indemnisation et notamment les aides de l'Etat, communiquer les livres de paie mensuels de 2018, 2019 et 2020 présentant les salaires bruts, les charges patronales et les allocations d'activité partielle versées et les déclarations mensuelles d'activité partielle à la Direccte en 2020 et 2021 ; appliquer au montant de la perte de marge brute évaluée sur une décote correspondant à la baisse de la clientèle qui aurait été constatée si les activités de restauration en salle, de bar, de location de salle de séminaire et de réception avaient pu se poursuivre pendant la période des mesures administratives de lutte contre la Covid19.
Elle sollicite une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions, l'intimée sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle a condamné la société Generali iard au paiement d'une provision de 5 547 euros et en ce qu'elle a ordonné une expertise.
Elle sollicite l'infirmation, en ce qu'elle a rejeté ses demandes d'indemnisation.
Elle sollicite une somme de 226 702,22 euros au titre de ses préjudices subis au titre de la garantie fermeture administrative pour ses activités d'hôtellerie, de restauration, bar et location de salles du 15 mars au 2 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021.
Au cas où la cour devait ordonner une expertise, condamner la société Generali iard à prendre en charge les frais et la condamner au paiement d'une provision de 200 000 euros.
Elle sollicite qu'il soit ordonné à l'expert de chiffrer les pertes subies par les activités hôtellerie, restauration, bar et location de salles du 15 mars au 2 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021, de ne pas prendre en compte l'épidémie de Covid comme un facteur externe et ne pas prendre en compte dans le calcul de l'indemnité les aides perçues au titre du fonds de solidarité.
Elle sollicite en outre une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024.
SUR CE :
Sur la mobilisation des garanties :
En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 1104 précisant que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu des articles L 112-3 et L 112-4 du code des assurances, le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur sont rédigées par écrit, en français, en caractères apparents et la police d'assurance indique la nature des risques garantis, le moment où il est garanti et la durée et le montant de cette garantie.
La société Generali iard expose qu'elle n'a jamais contesté la mobilisation de sa garantie pour les activités ayant fait l'objet d'une fermeture administrative, à savoir la restauration en salle, le bar et la location de salles.
S'agissant de l'activité hôtellerie, elle se fonde sur les décrets des 15 et 23 mars et
29 octobre 2020 pour indiquer que l'activité hôtellerie n'a fait l'objet d'une fermeture provisoire totale ou partielle.
Elle se réfère au contrat liant les parties et ajoute que la garantie fermeture provisoire ne peut être mobilisée lorsque la décision de fermer relève d'une décision de gestion et non d'une décision administrative.
L'intimée sollicite la confirmation de la décision pour la mobilisation de la garantie pour les activités de restauration, bar et location de salles et sollicite l'infirmation du jugement concernant l'hôtellerie.
Elle se fonde sur le décret du 16 mars 2020, qui a interdit tout déplacement dans le cadre de la lutte contre la Covid19 jusqu'au 11 mai 2020, l'interdiction s'étant levée après et que le décret du 29 octobre 2020 qui a interdit tout déplacement avec un couvre-feu du 30 octobre au 15 décembre 2020.
Elle considère que ces mesures prises par une autorité compétente peuvent mobiliser la garantie, en raison de la fermeture des accès ayant pour conséquence l'impossibilité pour les clients d'arriver ou de repartir de l'établissement.
Elle ajoute que l'Union européenne a fermé ses frontières extérieures et que tout déplacement de personne extérieure au territoire national a été impossible.
Pour la société Loisirs méditerrannée, la fermeture des frontières a entraîné la fermeture des accès.
Elle sollicite l'extension de la garantie pour fermeture de l'établissement au visa des décrets des 14 mars, 23 mars et 29 octobre 2020.
Elle ajoute que l'établissement a fait l'objet d'une fermeture provisoire partielle en raison d'une décision d'une autorité administrative compétente, conséquence d'une épidémie.
Sur l'indemnisation, elle se réfère au rapport de son expert comptable qui a évalué la perte de marge brute à une somme de 226 702,22 euros.
Elle sollicite une somme en cas d'expertise confirmée de 200 000 euros à titre de provision.
Elle ajoute que les aides perçues au titre du fonds de solidarité ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la perte d'exploitation.
La cour relève après analyse du dossier qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société Loisirs méditerrannée a souscrit un contrat d'assurance dénommé Constellation le 30 janvier 2014 auprès de la compagnie Generali iard pour l'établissement [4] à [Localité 5] pour une date d'effet au 1er février 2014.
L'étude des conditions particulières (pièce 2 de l'appelante page 9) montre que les pertes d'exploitation sont indemnisées à concurrence de deux années de chiffre d'affaire, période
d'indemnisation de 24 mois, en ce compris suite à fermetures administratives, carence fournisseurs, carence clients et impossibilité d'accès.
Au titre des conditions générales (pièce 3 de l'appelante page 94), le titre III point 1 intitulé fermeture administrative précise que la garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque deux conditions sont réunies : la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l'assuré, la décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un sucide, d'une épidémie ou d'une intoxication.
Au titre des exclusions de garanties figurant sur les conditions générales en caractère gras et apparents et encadrés en couleur :
1. les pertes d'exploitation, lorsqu'à la date de la décision de fermeture, au moins un établissement, quel que soit sa nature et son activité, fait l'objet sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique.
2. les pertes d'exploitation qui résultent de l'inobservation volontaire et consciente des règles de l'art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques édictés par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels.
Il est précisé que la fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant comme conséquence l'impossibilité pour les clients d'arriver ou de repartir de l'établissement.
Sur les mesures prises pendant la période Covid, l'analyse minutieuse des décrets des 14, 15 et 23 mars montrent :
- le décret du 14 mars dans son chapitre 1 article 1 prévoit la fermeture des salles d'audition, de conférences, de réunions, de spectacle à usage multiple, des centres commerciaux, des restaurants et débits de boissons, des salles de danse et salles de jeux, des bibiliothèques, centres de documentation, salles d'exposition, établissements sportifs couverts et les musées.
- le décret du 15 mars dans son chapitre préliminaire, article préliminaire, remplacé l'article 1 du décret du 14 mars et prévoit la fermeture de : salles d'audition, de conférences, de réunions, de spectacle à usage multiple, des magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour les activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtel et la restauration collective sous contrat, des restaurants et débits de boissons, des salles de danse et salles de jeux, des bibiliothèques, centres de documentation, salles d'exposition, établissements sportifs couverts, musées, châpiteaux, tentes et structures, établissements de plein air, établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centre de loisirs sans hébergement.
L'annexe prévoit que les activités qui peuvent continuer à recevoir du public sont les hôtels et hébergements similaires.
- le décret du 23 mars prévoit des restrictions de circulation.
- le décret du 29 octobre 2020 prévoit dans son article 40 des restrictions à l'accueil du public ne prévoit pas une fermeture des hôtels, prévoyant même, le room service.
L'article 41 qui prévoit des exclusions d'accueil du public ne mentionne pas les hôtels mais une liste limitative.
Si l'article 1188 du code civil prévoit l'interprétation des contrats entre les parties, l'article 1192 énonce qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Il est manifeste qu'en l'espèce, et cela a été admis par la société Generali iard que les activités de restauration en salle, de bar et de location de salles ont fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative et la mobilisation de la garantie est acquise à ce titre.
S'agissant de l'activité hôtellerie, les arrêtés des 14,15, 23 mars et 23 octobre 2020 ne prévoient pas de fermeture administrative pour les hôtels.
En effet, le décret du 15 mars dans son chapitre préliminaire, article préliminaire, remplacé l'article 1 du décret du 14 mars et prévoit la fermeture de : salles d'audition, de conférences, de réunions, de spectacle à usage multiple, des magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour les activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtel et la restauration collective sous contrat, des restaurants et débits de boissons, des salles de danse et salles de jeux, des bibiliothèques, centres de documentation, salles d'exposition, établissements sportifs couverts, musées, châpiteaux, tentes et structures, établissements de plein air, établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centre de loisirs sans hébergement.
Le décret du 29 octobre 2020 prévoit dans son article 40 des restrictions à l'accueil du public, mais ne prévoit pas une fermeture des hôtels, prévoyant même, le room service.
L'article 41 qui prévoit des exclusions d'accueil du public ne mentionne pas les hôtels mais une liste limitative d'hébergements touristiques.
L'argumentation de l'intimée consistant à rapprocher les restrictions de circulation à une fermeture administrative de fait ne résiste pas à l'analyse et ne correspond pas aux conditions contractuelles, à la loi des parties.
Sur l'impossibilité d'accès, la nécessité d'une fermeture par une autorité administrative est également requise dans le cadre du contrat.
En raison de l'absence de fermeture administrative des hôtels, confirmée par les décrets produits aux débats contradictoirement débattus, aucun élément ne vient étayer les demandes de la société Loisirs méditerrannée au titre d'une mobilisation de la garantie au titre de l'activité d'hôtellerie.
En conséquence, la décision du tribunal de commerce de Bastia qui a débouté la société Loisirs méditerrannée de sa demande au titre de l'activité hôtellerie sera confirmée, de même que le rejet de la demande de dommages et intérêts.
Sur l'expertise et l'indemnisation :
Il est acquis qu'en vertu de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
En l'espèce, les premiers juges ont considéré qu'une expertise était nécessaire pour évaluer les pertes d'exploitation liées à l'activité de restauration en salle, bar et location de salles.
Cette décision est justifiée par la nécessité pour le juge de disposer d'éléments suffisants, notamment des éléments comptables, les premiers juges ayant souverainement apprécié à raison que l'expertise était nécessaire, cette décision sera confirmée.
Sur le montant du préjudice relatif aux activités de restauration en salle, bar et location de salles, les demandes d'indemnisation définitive de la société Generali d'un montant de 5 547,80 euros et de la société Loisirs méditerrannée d'un montat de 226 702,22 euros seront rejetées en l'état d'une mesure avant dire droit destinée à chiffrer le montant de l'indemnisation.
Sur l'expertise, en vertu de l'article 232 du code civil, les juges du fond fixent souverainement l'étendue de la mission confiée au technicien.
En l'espèce, subsidiairement, Generali sollicite la communication de documents, l'application d'une décôte et la prise en compte d'éléments supplémentaires.
Cette demande est inutile car la mission déterminée par le juge suffit et est complète.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la provision :
Les premiers juge ont pris en compte une somme de 5 547,80 euros, s'appuyant sur l'évaluation du cabinet Stelliant.
Si la société intimée sollicite une somme de 200 000 euros à titre de provision, en se référant à sa pièce 9, à savoir l'attestation de son expert comptable, qui a d'ores et déjà
fixé de manière non contradictoire la perte d'exploitation dont l'évaluation est demandée à l'expert, cette somme, qui ne repose sur aucun élément contradictoire ne peut être accordée à titre de provision, car le montant est sérieusement contestable ;
En revanche, le principe de l'obligation de l'assureur au titre de la mobilisation de la garantie au titre des pertes d'exploitation de l'activité restauration en salle, bar et location de salles, n'est pas sérieusement contestable une provision de 5 547,80 euros telle que prononcée en première instance sera accordée, la décision sera confirmée sur ce point.
L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les parties conserveront la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 16 décembre 2022 dans toutes ses dispositions
DIT N'Y AVOIR lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE